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TRIBUNAL CANTONAL
QC13.046426-132512
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :MmeRodondi
Art. 390, 398, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2013 par
le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre
2013, adressée pour notification le 12 décembre 2013, le Juge de paix du
district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en
institution d’une curatelle de portée générale et en placement à des fins
d’assistance en faveur de U.________ (I), institué une curatelle provisoire de
portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la prénommée (II), confirmé
V., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit
qu’en l’absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en
attendant la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que la curatrice
aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer
les biens de U. avec diligence (IV), invité la curatrice à lui
remettre, dans un délai au 27 décembre 2013, un inventaire des biens de
U.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes
tous les deux ans à son approbation avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de U.________ (V), autorisé la curatrice à prendre
connaissance de la correspondance de la prénommée afin qu’elle puisse
obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et
s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son
logement si elle est sans nouvelle de l’intéressée depuis un certain temps
(VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la
cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que U.________ se trouvait
en péril tant sur le plan financier que personnel, qu’elle n’était pas en
mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer
de manière appropriée et que l’urgence justifiait d’instituer une curatelle
de portée générale provisoire. Il a retenu que l’intimée souffrait de
schizophrénie paranoïde et d’un retard mental léger à modéré, que le 2
octobre 2013 elle avait été hospitalisée au Centre de psychiatrie du Nord
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vaudois (ci-après : CPNVD) en raison d’une décompensation psychotique,
que cette hospitalisation était la huitième depuis septembre 2009 et que
son époux, avec lequel elle habitait, menaçait de la quitter et l’incitait à
résilier le bail de leur appartement.
B.Par lettre du 17 décembre 2013, U.________ a recouru contre
cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il ne
soit pas institué de curatelle en sa faveur.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 21 octobre 2013, les docteurs F.________ et
R., respectivement cheffe de clinique-adjointe et médecin
assistant au Département de Psychiatrie, secteur psychiatrique Nord, du
CHUV, ainsi que O., assistante sociale dans le même département,
ont signalé à la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après :
justice de paix) la situation de U., née le 3 avril 1970. Ils ont
exposé que la prénommée était hospitalisée au CPNVD depuis le
2 octobre 2013, qu’il s’agissait de sa huitième hospitalisation depuis
septembre 2009 et que son état nécessitait une prise en charge médico-
infirmière intensive en raison d’une décompensation psychotique dans un
contexte de schizophrénie paranoïde chez une personne présentant un
retard mental léger à modéré et ne disposant que de faibles ressources
psychologiques pour affronter ses difficultés. Ils ont également indiqué
qu’elle serait en cours de séparation après plus de cinq ans de mariage,
que selon ses dires, son époux l’inciterait à résilier le bail de leur
appartement portant leurs deux signatures et que le 18 octobre 2013, ils
avaient adressé un courrier à la gérance Foncia afin de suspendre toute
démarche éventuelle, estimant que U. ne possédait actuellement
pas sa capacité de discernement dans la gestion de ses affaires
administratives. Enfin, ils ont affirmé que U.________ n’était pas en mesure
d’apprécier la portée de ses décisions et de ses actes civils, ceci pour une
durée encore indéterminée. Au vu de ses pathologies psychiatriques
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sévères et de son parcours hospitalier, ils ont préconisé l’institution d’une
curatelle de portée générale urgente en sa faveur.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du même jour,
le juge de paix a institué une curatelle provisoire de portée générale au
sens des art. 445 et 398 CC en faveur de U..
Le 14 novembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition
de U. et de V.. U. a alors déclaré qu’elle était
toujours hospitalisée au CPNVD où tout se passait bien, qu’elle cherchait
du travail, que son mari habitait encore leur appartement, qu’il lui avait dit
qu’il voulait la quitter mais qu’elle ne savait pas vraiment, qu’il gérait tous
les papiers administratifs et financiers et qu’elle avait confiance en lui.
V.________ quant à elle a affirmé que la curatelle de portée générale à titre
provisoire devait être confirmée.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant une curatelle provisoire de portée générale à forme des art. 398
et 445 al. 1 CC en faveur de U.________.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
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al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d
CC, pp. 657 et 658) et la curatrice provisoire n'a pas été invitée à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
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d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur
besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse) ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Le terme "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise
également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et
la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
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des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des
mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide
exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
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l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de
ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre
sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose
d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles
(Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398
CC, p. 270).
c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74 et 75). Ainsi, le retrait de
l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si
le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est
hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, nn. 16 et 29 ad
art. 445 CC; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC). S’agissant d’une
mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à
première vue (JT 2005 III 51).
d) En l’espèce, il ressort du signalement du 21 octobre 2013
que U.________ souffre de schizophrénie paranoïde et d’un retard mental
léger à modéré, que le 2 octobre 2013, elle a été hospitalisée au CPNVD
en raison d’une décompensation psychotique qui a nécessité une prise en
charge médico-infirmière intensive et que cette hospitalisation est la
huitième depuis 2009. En outre, aux dires des médecins, l’intéressée n’est
pas en mesure d’apprécier la portée de ses décisions et de ses actes, ceci
pour une durée indéterminée, et n’a pas la capacité de discernement dans
la gestion de ses affaires administratives.
Il résulte de ce qui précède que la cause (troubles psychiques)
et la condition (besoin particulier d’aide) d’une curatelle de portée
générale sont réalisées à première vue. L'affection diagnostiquée
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constitue à l'évidence des troubles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1
ch. 1 CC et le besoin particulier d'aide de la recourante est avéré. Celle-ci
ne le conteste du reste pas vraiment, mais soutient que l’aide de son mari
serait suffisante. Or, d’après le signalement du 21 octobre 2013, elle serait
en cours de séparation après plus de cinq ans de mariage et, selon ses
dires, son époux l’inciterait à résilier le bail de leur appartement portant
leurs deux signatures. A l’audience du 14 novembre 2013, la recourante a
d’ailleurs confirmé que son mari lui avait dit vouloir la quitter. Certes, dans
son acte de recours, elle affirme que ce dernier ne menace pas de la
quitter, n’a pas l’intention de résilier le bail de leur appartement et
s’occupe d’elle, des courses et des paiements. Ces déclarations ne
permettent toutefois pas de remettre en cause le bien-fondé de la mesure
prononcée à titre provisoire. En effet, le point de savoir si la recourante
peut véritablement compter à vues humaines sur l’aide de son mari et si
l’appui ainsi fourni est suffisant pour qu’une mesure de protection
n’apparaisse pas nécessaire (cf. art. 389 ch. 1 CC) devra précisément être
instruit dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle de portée
générale et en placement à des fins d’assistance ouverte par le juge de
paix en faveur de U..
A l’instar du juge de paix, il se justifie donc de considérer
qu’une curatelle de portée générale provisoire est la seule à même, tout
au moins provisoirement et jusqu'à de plus amples informations,
d’apporter à la recourante la protection dont elle a besoin. L'institution
d'une mesure moins incisive apparaît en l’état insuffisante pour
sauvegarder ses intérêts.
3.En conclusion, le recours de U. doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 14 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme U.,
-Mme V., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
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et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :