251
TRIBUNAL CANTONAL
PL09.043822-140255
65
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 400 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M., à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 17 septembre 2013 par la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant A.J., à
Yverdon-les-Bains.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 17 septembre 2013, envoyée pour notification
le 30 janvier 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-
après : justice de paix) a relevé et libéré C., assistante sociale à
l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles, à Lausanne, de son
mandat de curatrice de A.J., sous réserve de la production d’un
compte final dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I),
institué une curatelle de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.J.________ (III),
désigné M., domicilié à [...], en qualité de curateur de A.J.
et confié à celui-ci les tâches de veiller à la gestion des revenus et de la
fortune de l’intéressée, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir
les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci et de la représenter, si
nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre
au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un
budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation
de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de
la situation de A.J.________ (V), autorisé le curateur à prendre connaissance
de la correspondance de A.J.________ afin qu’il puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et qu’il puisse
s’enquérir de ses conditions de vie (VI), privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais de la décision à la
charge de l’Etat (VIII).
En droit, la justice de paix a considéré que les motifs invoqués
par C.________ pour demander la levée de son mandat de curatrice étaient
recevables et que, vu les difficultés rencontrées par A.J.________ pour gérer
ses affaires administratives et financières, il se justifiait d’instituer une
curatelle de gestion en sa faveur, M.________ étant désigné en qualité de
curateur.
-
3 -
B.Par acte motivé du 7 février 2014, M.________ a recouru contre
cette décision et conclu implicitement à sa réforme, en ce sens qu’un
autre curateur doit être désigné à sa place.
Interpellée par la cour de céans à propos du recours interjeté,
la juge de paix a déclaré, par lettre du 20 février 2014, renoncer à se
déterminer et se référer, pour le surplus, à sa décision.
Le 24 février 2014, M.________ a réitéré son refus d’administrer
la curatelle instituée.
Dans ses déterminations du 7 mars 2014, C.________ a indiqué
se reporter en tous points à la décision de la justice de paix, précisant que
le précédent mandat qui lui avait été confié concernait une curatelle
volontaire, qu’à son sens, il ne constituait pas un cas lourd selon l’art. 40
LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]) et qu’il pouvait donc être confié à
un curateur privé.
C.La cour retient les faits suivants :
Née le 8 juillet 1991, A.J.________ est issue d’une famille qui a
été fortement marquée par les épreuves. Selon les éléments au dossier,
particulièrement au vu de plusieurs rapports transmis par l’Office du
Tuteur général (à présent : OCTP) à l’autorité tutélaire, sa mère,
B.J., atteinte du sida, a lutté avec ténacité et courage contre la
maladie qui, à plusieurs fois, a failli l’emporter. Submergée par la
difficulté, elle a dû cependant être hospitalisée, à diverses reprises, pour
des états dépressifs et des tentamens médicamenteux. Ce contexte de vie
douloureux a nécessité de multiples interventions de médecins et des
services sociaux. L’état de santé de B.J. ne cessant toutefois de se
détériorer et l’équilibre des deux enfants –A.J.________ étant notamment
séropositive – s’en trouvant sérieusement menacé, la mère et les deux
-
4 -
enfants ont été placés sous tutelle. Ces mesures ont été confiées à l’Office
du Tuteur général.
A sa majorité, A.J.________ a bénéficié d’une curatelle
volontaire à forme de l’art. 394 aCC. C., assistante sociale à
l’OCTP, a été désignée en qualité de curatrice pour la soutenir dans sa vie
sociale, personnelle et financière.
Le 12 avril 2012, C. a demandé à l’autorité tutélaire de
lever ou modifier la mesure de curatelle qui avait été instituée en faveur
de A.J.. Selon ses propos, A.J. ne se montrait pas
collaborante, ne faisait pas preuve de motivation, ne recherchait ni aide ni
soutien de la part de l’OCTP et celui-ci ne parvenait plus, dans ces
conditions, à exercer le mandat confié.
Le 4 décembre 2012, la justice de paix a procédé aux auditions
de C.________ et de A.J.. C. a confirmé la requête
précédemment exprimée. Elle a précisé que A.J.________ ne se rendait pas
aux rendez-vous médicaux qui lui étaient fixés et qu’elle avait également
fait défaut aux entretiens qui avaient été organisés en vue de mettre en
œuvre une expertise dans le cadre de l’examen de l’obtention d’une rente
d’invalidité. Pour sa part, A.J.________ a déclaré qu’elle suivait son
traitement médical, qu’elle avait finalement consulté le médecin et qu’elle
avait envie de se débrouiller par elle-même et d’être responsable. Tenant
compte de son souhait, les divers intervenants ont convenu de laisser plus
d’autonomie à A.J., durant quelques mois, afin de lui permettre de
démontrer sa bonne volonté et d’évaluer sa capacité à se gérer seule. Au
vu de l’accord intervenu, la demande de levée de la curatelle a été
suspendue.
Le 2 juillet 2013, la juge de paix a réentendu C.. Bien
que régulièrement citée, A.J.________ ne s’est pas présentée. En substance
et se référant à l’accord précédemment pris, C.________ a déclaré que
A.J.________ ne répondait pas à ses tentatives de prise de contact :
l’intéressée ne coopérait pas, restait chez elle sans rien faire et, alors
-
5 -
qu’elle avait prévu d’aller au [...], à [...], avait renoncé à s’y rendre deux
jours avant son admission. En outre, l’expertise prévue n’avait pu être
effectuée en raison de son manque de collaboration.
Le 17 septembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition
de C.________ et à celle de A.J.. En substance, A.J. a réitéré
son souhait de pouvoir se débrouiller seule, précisant notamment qu’elle
avait payé ses factures de natel en allant à la poste et qu’elle payait elle-
même son loyer. Elle a par ailleurs invoqué manquer de pratique quant à
la prise en charge de ses affaires courantes et ne pouvoir s’ouvrir de cette
question à sa curatrice, celle-ci communiquant peu avec elle.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant M.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 395 al. 1 CC
de A.J.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
-
6 -
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, est recevable. Il en va de même des autres
écritures déposées en deuxième instance. Interpellée conformément à
l’art. 450d CC, la juge de paix a renoncé à se déterminer et a déclaré se
référer, pour le surplus, à la décision incriminée.
2.a) Le recourant refuse sa désignation comme curateur, faisant
valoir qu’il a déjà la charge d’une autre curatelle.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
-
7 -
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il
s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist » ; CCUR, 22 février 2013/29). Il n’est ainsi pas possible de
relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense,
puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé.
Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver
la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas
admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au
sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les
tâches qui lui seront confiées.
-
8 -
bb)Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à
un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
En vertu de l’art. 40 al. 2 LVPAE, un curateur privé ne peut être
nommé « qu’après s’être vu proposer une formation de base gratuite » (TF
5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let.
d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes
liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au
sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de
l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard
des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué
comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste
n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant
la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre
-
9 -
1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif
ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
novembre 2011, n
o
441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l’espèce, le recourant invoque administrer déjà une autre
curatelle et souligne que son engagement pour la collectivité est déjà très
important et qu’il se fait au détriment du temps passé auprès de sa
famille.
ca) Le fait d’avoir en charge une autre curatelle ne peut
constituer en soi un critère déterminant de renonciation à la nomination
d’un tiers comme curateur. Cet élément, ajouté à celui d’avoir une famille
peut toutefois influer sur la question de savoir si le curateur désigné
disposera de suffisamment de temps pour se consacrer à l’administration
d’une deuxième curatelle. La question de la disponibilité du recourant de
manière à ce qu’il puisse assumer correctement le mandat confié aurait
donc dû être examinée par l’autorité de protection. De même, les
éléments au dossier ne permettent pas de déterminer la profession du
recourant ni s’il possède les aptitudes que nécessite l’exercice de la
charge confiée. L’on ignore aussi si l’intéressé s’est vu offrir une formation
de base gratuite, comme le prescrit l’art. 40 LVPAE. La désignation du
curateur s’inscrivant dans le but des mesures de curatelle, qui est de
garantir l’assistance et la protection de la personne ayant besoin d’aide
(art. 388 al.1 CC), l’autorité de première instance saisie devait vérifier
d’office, selon les préceptes de la jurisprudence fédérale, si le profil du
curateur correspondait aux différents critères définis par la loi pour
assurer le bon fonctionnement d’une curatelle (cf. TF 5A_699/2013 du 29
novembre 2013, c. 4.2). Dans le cas présent, ces différents points n’ont
pas été examinés. Cependant, comme la curatelle litigieuse doit être
-
10 -
confiée, pour les motifs figurant ci-après, à un curateur professionnel, ils
n’ont pas lieu d’être examinés.
cb) A.J.________ a été mise au bénéfice d’une curatelle de
gestion pour, en substance, l’aider dans son quotidien. Cette curatelle ne
parait pas comporter, a priori, de difficultés particulières. Toutefois, à la
faveur d’un examen plus approfondi du dossier, on se rend compte que la
situation de l’intéressée est plus complexe qu’elle n’apparaît. En effet,
A.J.________ est issue d’une famille ayant connu de lourdes épreuves. Sa
mère, B.J., a dû se battre contre une maladie grave, qui a plusieurs
fois failli l’emporter. En dépit de son courage et de sa ténacité, B.J.
a dû être hospitalisée, à plusieurs reprises, pour des états dépressifs et
des tentamens médicamenteux. Ce contexte de vie difficile, ajouté à la
responsabilité de deux enfants, l’ont considérablement éprouvée et ont
nécessité de multiples interventions de médecins et des services sociaux.
Son fils et sa fille, A.J., qui est séropositive, ont également vu leur
équilibre sérieusement menacé par cette situation. Au fil des années, les
conditions d’existence des divers protagonistes s’étant péjorées, elles ont
nécessité un placement sous tutelle. Les mesures tutélaires instaurées ont
été confiées aux services de l’Office du Tuteur général.
Dès sa majorité, en 2009, A.J. a fait l’objet d’une
curatelle volontaire pour disposer d’un soutien dans sa vie sociale,
personnelle et financière. Les collaborateurs de l’Office du Tuteur général
en charge de son dossier ont approuvé cette mesure.
En 2012, la curatrice C.________ a requis le réexamen de la
situation de A.J.________. En substance et à réitérées reprises, elle a
indiqué ne plus pouvoir exercer le mandat confié en raison du manque de
collaboration de l’intéressée, qui ne lui transmettait pas ses factures,
faisait défaut aux rendez-vous médicaux fixés – notamment à celui qui
avait été prévu en vue de procéder à l’expertise psychiatrique que
nécessitait l’examen de l’obtention d’une rente d’invalidité – ne donnait
plus de ses nouvelles et était demeurée injoignable durant des mois. Le
suivi de ses affaires courantes s’en trouvait ainsi gravement compromis.
-
11 -
Il résulte des éléments décrits que la situation de A.J.________
comporte des aspects difficiles et complexes. Ces aspects ne permettent
pas de confier la curatelle à une personne ne disposant pas d’une
formation spécialisée. La mesure de protection instaurée requérant des
aptitudes plus spécifiques, il convient donc de la laisser à la charge de
l’assistante sociale de l’OCTP, C., qui est plus à même d’en assurer
l’exercice.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’une curatelle
de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC est instituée en faveur de
A.J. (II), que C.________ de l’OCTP est confirmée dans son mandat
de curatrice (III), et que les chiffres IV et V du dispositif sont supprimés, la
décision étant confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres II, III, IV et V de son
dispositif comme suit :
II. institue une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1
CC en faveur de A.J.________, née le [...] 1991, fille de feu [...]