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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.041204-151784
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 394 al. 1, 395 al. 2, 400 al. 1 et 450 CC ; art. 40 al. 1 et 4
LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T.________ (OCTP), à Lausanne,
contre la décision rendue le 6 août 2015 par la Justice de paix du district
de Lausanne dans la cause concernant Q.________, à Renens.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 août 2015, envoyée pour notification aux
parties le 30 septembre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne
(ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une
curatelle ouverte en faveur de Q.________ (I), institué une curatelle de
représentation au sens de l'art 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art.
395 al. 1 CC en faveur de Q., né le [...] 1987 (II), nommé en
qualité de curatrice T., assistante sociale auprès de l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu'en cas
d'absence, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour
ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice exercera
les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation,
représenter Q.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; dans
le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la
fortune de Q., administrer les biens avec diligence et accomplir les
actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et le représenter, si
nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 1 CC) (IV), invité
la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès la
notification de la décision, un inventaire des biens de Q.
accompagné d'un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux
ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V),
autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de
Q.________ (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la
décision (VII) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait
d’instituer une mesure de curatelle de représentation et de gestion en
faveur de Q.________, que sa situation nécessitait un investissement
particulièrement important compte tenu de sa fragilité sur le plan
psychique ainsi que de la précarité de sa situation sur les plans financier
et social, que la curatelle devait dès lors être confiée à un curateur
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professionnel, en la personne de T., assistante sociale auprès de
l’OCTP.
B.Par acte motivé du 27 octobre 2015, [...] et T.,
respectivement Chef d’Office et curatrice désignée auprès de l'OCTP, ont
recouru contre cette décision et ont les conclusions suivantes :
« I. Le recours est admis.
II. Le chiffre III de la décision querellée de la Justice de paix du
district de Lausanne est réformé en ce sens que le mandat de
protection est confié à un curateur privé ;
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. »
A l'appui de son recours, T.________ a produit quatre pièces, qui
figurent déjà au dossier de première instance.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 12 mai 2015 adressée à la justice de paix,
Q., né le [...] 1987, a demandé l’institution d’une curatelle
volontaire en sa faveur. Il a exposé qu’il était au bénéfice d’une rente AI à
100 %, qu’il souffrait depuis des années de difficultés psychiques qui
l’empêchaient de gérer de manière adéquate ses finances et ses affaires
administratives, qu’il était confronté à des dettes et des poursuites, en
particulier en lien avec un leasing. Q. a exprimé son désarroi face
à sa situation financière et administrative et son impuissance face à des
démarches qu’il n’était pas en mesure d’entreprendre de manière
efficace. Il a indiqué que son assistant social à l’Hôpital de Cery,
B.________, soutenait sa requête, de même que les Drs [...] et [...] des
Consultations de Chauderon.
Le 15 juin 2015, les Drs [...] et [...], respectivement Chef de
clinique et Chef de clinique adjoint des Consultations de Chauderon du
Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV
ont adressé un bref rapport à la justice de paix. Il en ressort ce qui suit :
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« M. Q.________ est suivi à notre Consultation depuis l’été 2013, où il
présente depuis environ un an et demi une relative stabilité de sa
symptomatologie, mais persiste toutefois une certaine tristesse.
A la fin de l'année 2014, le patient a présenté une décompensation
psychotique sévère nécessitant deux hospitalisations de plusieurs
semaines à l’hôpital de [...]. Cette décompensation intervient à la
suite d’un changement de profession ainsi que d’un déménagement.
Un traitement par neuroleptique et un stabilisateur de l’humeur sont
introduits avec une bonne évaluation sur le plan symptomatologique.
Au cours de ces derniers mois, la situation sociale du patient s’est
fortement péjorée avec la perte de son appartement, des poursuites
liées à des amendes impayées, nécessitant l’aide intensive de M.
B.________ (assistant social à l’hôpital de [...]) et entraînant un stress
majeur pour le patient. C’est dans ce contexte que M. Q.________
effectue une demande de curatelle volontaire.
Sur le plan médical, nous soutenons pleinement cette démarche qui
nous paraît nécessaire pour soutenir M. Q.________ dans le processus
de stabilisation, puis de rétablissement. »
Le 6 août 2015, la justice de paix a procédé aux auditions de
Q.________ et B.. Le premier a précisé qu’il souhaitait en particulier
de l’aide sur le plan financier, qu’il recherchait activement un
appartement, qu’il était toujours suivi par les médecins des Consultations
de Chauderon, qu’il prenait son traitement mais ne se sentait pas mieux et
qu’il adhérait à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion
en sa faveur. B. a expliqué les démarches déjà accomplies auprès
de l’AI et de l’Office des poursuites, mais a surtout souligné tout ce qu’il
restait à faire ; il a indiqué qu’il faudrait trouver un lieu de vie, de
préférence en appartement protégé, que Q.________ recevrait un grand
nombre de courriers administratifs, notamment en raison du fait qu’il
n’avait jamais fait de changement de domicile, qu’il se contentait de
« colmater les brèches », qu’il faudrait par conséquent nommer un
curateur – qu’il soit privé ou professionnel – relativement disponible pour
soutenir Q.________, lequel se sentait très vite dépassé par les démarches
administratives et financières.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant T., assistante sociale au sein de l’OCTP, en qualité de
curatrice de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de Q.,
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, nn. 6
ss ad art. 450d CC, pp. 2640).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
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essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
b) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par
T., curatrice de la personne concernée, le présent recours est
recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l’adulte.
2.La recourante soutient que la situation de Q. ne
constituerait pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le
mandat pourrait être confié à un curateur privé. Elle relève que l’intéressé
est collaborant, que sa situation psychique est relativement stabilisée, que
la décompensation psychotique de la fin de l’année 2014 est intervenue
dans un contexte particulier et que le soutien à fournir relève de la gestion
financière et administrative qui ne relève pas spécifiquement des
compétences d’un curateur professionnel. En définitive, la recourante fait
valoir que Q.________ est actif dans la recherche d’un logement et n’a donc
pas besoin d’un curateur professionnel pour cette tâche et qu’un curateur
privé aurait plus de temps qu’un curateur professionnel à lui consacrer
pour les démarches de désendettement.
a) A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne.
Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la
fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
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ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
« l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions » (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code
civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la
filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne
remet pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser,
Basler Kommentar, 5
ème
éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241 ;
Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne
2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 s. ; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de bas
de page 643 s., p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les
différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs
dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art.
404 aI. 1 2
ème
phr., 421 ch. 3, 424 2
ème
phr. et 425 al. 1 2
ème
phr. CC) –
cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe
quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la
complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels
(loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE
(TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 consid. 4.1).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a),
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
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de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux
(let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;
problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas
d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement
évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14
décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire
introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi
vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
b) En l’espèce, il apparaît effectivement que Q.________ se
montre collaborant et que le curateur aura principalement pour tâche
d’accomplir des actes de gestion financière et administrative. Toutefois,
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cette gestion paraît d’une ampleur particulière qui ne peut pas être
déterminée précisément en raison de la carence de l’intéressé à annoncer
ses changements de domicile. En outre, il s’agira de lui trouver un
nouveau logement, de préférence un appartement protégé adapté à ses
besoins ; cette démarche n’est pas anodine pour l’intéressé, qui a
précisément vécu un épisode de décompensation en lien avec un
précédent déménagement. De nombreuses démarches administratives
sont donc à prévoir, l’aide apportée jusqu’à présent n’étant que
ponctuelle. En outre, on ne saurait considérer la situation de l’intéressé
comme totalement stabilisée, compte tenu de sa fragilité face aux
changements. Celui-ci nécessite dès lors une assistance personnelle qui va
au-delà de la simple mise en ordre de formalités administratives.
Ainsi, même si la situation de Q.________ ne relève pas de
celles visées par l'art. 40 al. 4 let. a à e LVPAE, son besoin de protection va
au-delà de l'assistance dans les affaires administratives courantes. Ces
tâches excédant ce qu’il est aujourd’hui permis d’attendre d’un curateur
privé, c'est à juste titre que les premiers juges ont désigné un curateur
professionnel. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 9 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q., personnellement,
-Mme T., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :