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TRIBUNAL CANTONAL
OF08.039334-161843
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 31 octobre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 399 al. 2, 437, 450 al. 3 CC ; 13 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à Bercher, contre la
décision rendue le 18 octobre 2016 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par lettre-décision du 18 octobre 2016, la Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a refusé d'entrer en
matière sur la demande de levée de la mesure de curatelle formée par
U.________ ainsi que d'ouvrir une enquête en mainlevée de la mesure, au
motif que l'intéressé ne faisait valoir aucun élément justifiant que sa
requête soit examinée.
2.Par écrit du 24 octobre suivant, soit en temps utile (art. 450 et
450b al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]),
U.________ a déclaré recourir contre la décision précitée, exposant être
sous curatelle depuis la perte de son travail en 2005 et avoir requis
l'autorité de protection de lui indiquer qui serait à l'origine du mensonge
selon lequel il allait/avait/aurait tué les personnes qui le licenciaient,
respectivement l'avaient/l'auraient licencié, mais n'avoir jamais reçu
aucune réponse à ce sujet. En conclusion, U.________ a sollicité de la
chambre de céans qu'elle "fasse le nécessaire pour lever la curatelle au
plus vite".
- Le recours, formé par U.________ contre le refus de la juge de
paix de lever la mesure de curatelle (art. 399 al. 2 CC), est matériellement
recevable (art. 450 al. 1 et 2 CC), mais formellement irrecevable. En effet,
en application de l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être au moins
sommairement motivé, ce qui est le cas lorsque l'on peut déterminer
l'objet du recours et que l'on peut déduire de ce dernier pourquoi le
recourant s'est opposé en tout ou partie à la décision rendue (Steck, in
Commentaire du droit de la famille, [CommFam], Protection de l'adulte,
Berne 2013, n. 31 ad art. 450 CC). Or, en l'occurrence, si l'on comprend
que le recourant souhaite la levée de la curatelle et qu'il s'oppose par
conséquent à la décision refusant l'entrée en matière sur sa demande
correspondante formulée auprès de la juge de paix, on ignore tout du ou
des motifs qui pourraient justifier que la décision attaquée soit considéré
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infondée, soit en d'autres termes des motifs qui pourraient justifier une
entrée en matière sur sa requête de levée de la mesure.
4.A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être
rejeté : en effet, au vu du dossier, il faut constater qu'en application de
l'art. 13 al. 4 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de
l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255), la juge de paix était fondée à refuser
d'entrer en matière sur une requête de mainlevée de la curatelle, les
conditions n'en étant de toute évidence pas remplies. La doctrine admet
que, nonobstant que la requête de mainlevée de la mesure peut en
principe être déposée et renouvelée en tout temps, l'interdiction de l'abus
de droit (art. 2 CC) peut justifier de ne pas entrer en matière sur des
demandes répétées et rapprochées (Meier, in CommFam, Protection de
l'adulte, 2013, n. 30 ad art. 399 CC), ce que consacre l'art. 13 al. 4 LVPAE
au plan procédural.
U.________ fait l'objet de mesures de protection depuis le
2 octobre 2008 en raison de troubles, notamment cognitifs et mnésiques,
apparus à la suite d'un alcoolisme chronique sévère et d'une situation de
complet dénuement. Tout d'abord placé sous tutelle, mesure transformée
en une curatelle de portée générale après l'introduction du nouveau droit
de la protection de l'adulte, en 2013, puis sous curatelle de représentation
et de gestion, avec restriction de l'exercice de ses droits civils et de son
accès aux biens (art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC), il a dû faire l'objet de
mesures ambulatoires du 5 juillet 2016 (art. 437 CC), confirmées par arrêt
du 10 octobre 2016 de la chambre de céans, à la suite du récent avis
d'experts du Département de psychiatrie du Site de Cery, à Prilly, lesquels
ont confirmé que le recourant souffrait des troubles précédemment décrits
et ont attesté que leur importance, compte tenu du refus de l'intéressé de
reconnaître ses difficultés (limitations tant physiques que psychiques),
compromettait son autonomie et sa santé et que, l'intéressé négligeant sa
personne, il pouvait se mettre en danger si aucune mesure d'encadrement
strict n'était prise. Pour cette raison et bien que sa situation ne requiert en
principe pas son placement en institution s'il voulait bien prendre soin de
lui, ils ont considéré que l'intéressé pouvait encore faire l'objet de mesures
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ambulatoires, à la condition d'être rendu attentif à leur caractère
obligatoire et de les respecter, sous peine d'être placé à des fins
d'assistance dans un établissement adapté.
- En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le
présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5].
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-U.________
-
[...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-
5 -
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :