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TRIBUNAL CANTONAL
OE13.044547-132103
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 400 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S., à Vevey, contre la
décision rendue le 3 octobre 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 octobre 2013, envoyée pour notification le 17
octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’L.________ (I),
institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des
droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en
faveur d’L., née le [...] 1939 (II), retiré à L. ses droits civils
pour les donations, les prêts et les emprunts (III), nommé en qualité de
curateur Me S., avocat-stagiaire en l’étude de Me [...], à Vevey
(IV), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de
représentation, de représenter L. dans les rapports avec les tiers,
en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux
ses intérêts, notamment en examinant si la donation effectuée en 2012 en
faveur du neveu de la prénommée, à savoir [...], est conforme au droit et à
la volonté d’L.________ et, dans la négative, d’effectuer toutes les
démarches nécessaires, tant sur le plan civil que pénal, afin de faire
rétablir les droits de la personne concernée, et, dans le cadre de la
curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune
d’L., d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes
juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire,
L. pour ses besoins ordinaires (V), invité Me S.________ à remettre
au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un
inventaire des biens d’L.________ accompagné d’un budget annuel et à
soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix,
avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation
d’L.________ (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette
décision (VII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge d’L.________ (VIII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que Me
S., avocat-stagiaire, avait les compétences requises par l’art. 400
CC pour être désigné en qualité de curateur d’L..
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B.Par lettre du 21 octobre 2013, Me S.________ a demandé à la
Justice de paix du district de Lausanne de bien vouloir reconsidérer sa
décision le nommant curateur d’L.________ et de le décharger de ce
mandat.
Ce courrier a été transmis à la Chambre des curatelles comme
objet de sa compétence.
Le 1
er
novembre 2013, Me S.________ a déposé auprès de la
Chambre des curatelles un mémoire complémentaire, dans lequel il a
exposé plus amplement les moyens de son recours et a conclu, sous suite
de frais, à être déchargé du mandat de curateur d’L.________ institué par la
décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 3 octobre 2013. Il
a produit un bordereau de pièces, soit notamment les décisions rendues
les 13 juin et 11 juillet 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne,
les décisions prises les 7 mai, 8 et 29 août 2013 par la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut et la décision du Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 13 août 2013.
Interpellée, la Justice de paix du district de Lausanne a, par
courrier du 15 novembre 2013, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer
sur le recours, en se référant intégralement au contenu de sa décision.
Elle n’a pas fourni les renseignements expressément demandés
concernant la répartition des curatelles parmi les avocats-stagiaires.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 7 mai 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut a institué en faveur d’un enfant mineur une curatelle en
établissement de filiation et en fixation d’entretien au sens des art. 308 al.
2 et 309 al. 1 CC et désigné Me S.________, avocat-stagiaire, comme
curateur.
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Par décision du 13 juin 2013, la Justice de paix du district de
Lausanne a nommé Me S.________ en qualité de curateur de portée
générale au sens de l’art. 398 CC.
Le 11 juillet 2013, la justice de paix précitée a confié à Me
S.________ un mandat de curatelle de représentation de mineur au sens de
l’art. 306 al. 2 CC, mesure instaurée dans le cadre d’une succession.
Par décision du 8 août 2013, la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a institué en faveur d’un enfant une curatelle de
représentation de mineur – dans une procédure de désaveu –, en
établissement de filiation et en fixation d’entretien au sens des art. 306 al.
2, 308 al. 2 et 309 al. 1 CC et nommé Me S.________ en qualité de curateur.
Le 13 août 2013, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut a institué une curatelle provisoire de représentation et de
gestion au sens des art. 394, 395 et 445 al. 1 CC et désigné un tiers en
qualité de curateur provisoire. Cette décision a également été notifiée à
Me S..
Par décision du 29 août 2013, la Justice de paix du district de
la Riviera-Pays-d’Enhaut a instauré en faveur d’un enfant mineur une
curatelle en établissement de filiation au sens de l’art. 309 CC et nommé
Me S. en tant que curateur.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant Me S.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 2 et
395 al. 1 CC d’L.________.
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a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l’adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
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b) En l’espèce, l’écriture du 21 octobre 2013, ainsi que le
mémoire complémentaire motivé du 1
er
novembre 2013, ont été déposés
dans le délai légal de recours, par le curateur désigné, qui a qualité pour
recourir. Le recours est ainsi recevable, de même que les pièces produites
en deuxième instance. L’autorité de protection a été consultée,
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.a) Le recourant fait valoir qu’il ne répond pas à tous les
critères de l’art. 400 CC, notamment sous l’angle du temps nécessaire. Il
allègue que, depuis cinq mois qu’il est en stage d’avocat, il assume déjà
six mandats de protection, dont une curatelle de portée générale, confiés
tant par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut que par
celle du district de Lausanne. Dès lors qu’il s’occupe déjà d’un nombre
important de mandats, il estime que la décision entreprise est
inopportune. Le recourant ajoute ne pas avoir le temps d’exécuter
convenablement le mandat de curateur d’L.________, qui est extrêmement
large et nécessitera des déplacements probablement fréquents à
Lausanne, alors qu’il se trouve toute la journée à Vevey au siège de
l’étude où il est stagiaire et qu’il n’a pas de voiture. Enfin, le recourant
déclare respecter et accepter ses devoirs de citoyen, tout en soulignant
qu’il ne peut assumer le mandat en cause sans mettre en péril les intérêts
de la personne concernée.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
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ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale
du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à
la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment
importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die
Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »).
Le curateur désigné non pas en tant que citoyen au service de
la Communauté, mais en sa qualité de notaire-stagiaire ou d’avocat-
stagiaire, peut également contester sa nomination et invoquer de justes
motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC. En effet, bien qu’il soit d’usage dans
le canton de Vaud de confier à des notaires-stagiaires ou à des avocats-
stagiaires certains mandats de curateur qui nécessitent des connaissances
juridiques spécifiques, la loi sur le notariat du 29 juin 2004 (LNo, RSV
178.11) et la loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002 (LPAv,
RSV 177.11) ne contiennent pas de règle selon laquelle l’activité
professionnelle du stagiaire impliquerait l’acceptation de mandats de
curateur. Sauf éventuel conflit d’intérêts, le stagiaire ne doit toutefois en
principe pas pouvoir se prévaloir de motifs d’ordre personnel, compte tenu
du fait que de tels mandats entrent dans le cadre de l’activité
professionnelle de notaire-stagiaire ou d’avocat-stagiaire et que celui-ci en
retire des avantages en termes de formation (cf. Flückiger, L’obligation
d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH,
in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263
ss, spéc. p. 272).
c) S’agissant d’une désignation fondée sur la qualité d’avocat-
stagiaire du recourant, il faut en l’espèce déterminer si la charge imposée
à celui-ci par la nomination contestée est admissible ou si elle excède ce
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qui peut être supporté par un avocat-stagiaire en formation, qui exécutera
son mandat dans le cadre de son activité professionnelle.
En l’occurrence, le recourant a été désigné curateur dans cinq
autres dossiers, soit la curatelle en établissement de filiation et en fixation
d’entretien au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC instaurée le 7 mai
2013, la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée le
13 juin 2013, la curatelle de représentation de mineur au sens de l’art.
306 al. 2 CC instaurée le 11 juillet 2013 dans le cadre d’une succession, la
curatelle de représentation de mineur dans une procédure de désaveu, en
établissement de filiation et en fixation d’entretien au sens des art. 306 al.
2, 308 al. 2 et 309 al. 1 CC instituée le 8 août 2013 et la curatelle en
établissement de filiation au sens de l’art. 309 CC instaurée le 29 août