Ricorso contro misure ambulatoriali dichiarato irricevibile perché tardivo

CCUR oe13-027442-143/2015Tribunale cantonale / Camera delle curatele29 giu 2015Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera delle curatele del Tribunale cantonale ha esaminato il ricorso di Q.________ contro il rinnovo a tempo indeterminato delle misure ambulatoriali ordinato dal giudice di pace di Lausanne. Ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato dopo la scadenza del termine legale di 10 giorni e che fosse, in ogni caso, irricevibile perché non conteneva conclusioni precise che indicassero quali parti della decisione dovessero essere modificate. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile e la decisione è stata resa senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 450 CC, 450b cpv. 2 CC; ammissibilità di un ricorso contro il rinnovo di misure ambulatoriali di protezione degli adulti. Il ricorso è soggetto a un termine di 10 giorni; il suo deposito dopo la scadenza comporta l’irricevibilità. Inoltre, il ricorso scritto deve contenere conclusioni precise che consentano all’autorità giudiziaria d’appello di statuire nuovamente. L’assenza di conclusioni non costituisce una semplice irregolarità formale, bensì un vizio irrimediabile; l’autorità di ricorso non è tenuta ad accordare un termine per porvi rimedio. Se il ricorso è irricevibile, il tribunale può statuire senza spese giudiziarie in virtù della disposizione tariffaria applicabile.

Testo completo

254 TRIBUNAL CANTONAL OC13.027442-151035 143 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 29 juin 2015


Présidence de Mme K Ü H N L E I N , présidente Juges:MM. Krieger et Stoudmann Greffière :Mme Bourckholzer


Art. 437, 450b al. 2 CC ; 29 LVPAE Vu la décision du 20 mai 2015 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a reconduit pour une durée indéterminée les mesures ambulatoires ordonnées le 27 novembre 2013 en faveur de Q., née le [...] 1977 (I), rappelé qu’il incombe aux médecins en charge de l’intéressée, de même qu’à sa curatrice, d’informer le juge de paix pour le cas où Q. devait se soustraire ou compromettre de toute autre manière son traitement ambulatoire (II) ainsi que d’ordonner son placement à des fins d’assistance médical en cas de besoin (III), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV),

  • 2 - vu le recours interjeté par Q.________ contre cette décision, vu les pièces au dossier; attendu que, contre une décision de reconduction de mesures ambulatoires prononcée au sens des art. 437 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 29 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255), le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. Guillod, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 28 ad art. 439 CC, p. 787), les personnes parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), qu’en l’espèce, selon l’avis de « Suivi des envois » de la Poste figurant au dossier, la décision du 20 mai 2015 a été notifiée personnellement à la recourante le 8 juin 2015, que le délai pour recourir étant parvenu à échéance le 18 juin 2015, le recours déposé par l’intéressée à un bureau de poste, le 23 juin 2015, est par conséquent tardif ; attendu que le recours doit comporter des conclusions afin que l’autorité supérieure puisse statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1251 ; CCUR 24 juin 2013/152 précité), qu’à cet égard, le défaut de conclusions ne constituant pas un vice d’ordre formel, mais affectant le recours de manière irréparable, l’autorité de recours n’est pas tenue d’impartir un délai au recourant pour lui permettre de rectifier son acte (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie ; CCUR 24 juin 2013/152 précité),

  • 3 - qu’en l’occurrence, la recourante a certes motivé son recours, mais n’a adressé aucune critique à l’encontre de la décision attaquée, qu’elle fait état de divers griefs et d’éléments concernant des questions annexes, lesquelles sont cependant sans rapport direct avec le dispositif de la déci-sion attaquée, que, dès lors, faute pour l’intéressée de mentionner les points précis du dispositif dont elle souhaiterait la modification, son recours est irrecevable, également pour ce motif ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Q.________,

  • [...], Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP). et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne,

  • CHUV, Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale, Consulta-tion de Chauderon, à l’attention de la Dresse [...], à Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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No. The decision was notified on 2015-06-08 and the appeal was posted only on 2015-06-23, after expiry of the deadline on 2015-06-18.

An appeal against such a decision must be filed within ten days under Art. 450b para. 2 CC; the filing date shown by the postal record made the appeal late.

No. The appellant did not identify which parts of the dispositive she wanted modified.

An appeal must contain conclusions enabling the higher court to rule anew; this defect is irreparable and need not be cured by granting a time limit to amend the filing.

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