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TRIBUNAL CANTONAL
OE04.030137-160831
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 25 juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 394 al. 2, 395 al. 1, 404 et 450 CC; 3 al. 3, 4 al. 1 et 2 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W., à Clarens, contre la
décision rendue le 26 avril 2016 par la Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d'Enhaut dans la cause concernant la curatelle de feu B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 avril 2016, la Juge de paix du district de La
Riviera –Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a alloué à W.,
curateur d'B., une indemnité de 250 fr. ainsi que le
remboursement de ses débours, par 50 fr., à percevoir sur la succession
du prénommé.
B.Par acte du 12 mai 2016, W.________ a recouru contre cette
décision, demandant à ce que le montant de sa rémunération et de ses
débours soit porté à 800 fr., somme lui semblant plus correcte au regard
du travail accompli et du degré de complexité des opérations effectuées.
Par courrier du 25 mai 2016, la juge de paix ne s'est pas
déterminée ni n'a reconsidéré la décision attaquée.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Le 2 novembre 2004, l'autorité de protection a institué une
curatelle volontaire à forme de l'art. 394 aCC en faveur d'B., né le
[...] 1930.
2.Le 18 août 2014, elle a désigné W. comme curateur
d'B.________.
3.Le 16 février 2015, l'autorité de protection a transformé la
mesure de curatelle instituée en une curatelle de représentation, avec
limitation de l'exercice des droits civils, et de gestion (art. 394 al. 2 et 395
al. 1 CC), conformément au nouveau droit de la protection de l'adulte,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
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Le 19 mars 2015, la justice de paix a informé le curateur de la
transformation de curatelle opérée, l'a confirmé dans son mandat et décrit
la nature des tâches relevant de la curatelle.
4.Par courrier du 12 octobre 2015, le curateur a demandé à la
juge de paix de l'autoriser à vendre une partie de la fortune en actions
d'B., de manière à disposer de liquidités pour payer les factures du
prénommé. En dépit de la rente et des dividendes régulièrement perçus,
B. ne parvenait en effet plus à satisfaire ses besoins et accusait un
déficit moyen mensuel de 3'000 francs. En outre, disposant d'une fortune
en actions de 270'000 fr., B.________ ne pouvait prétendre aux subsides de
l'Etat. Le curateur souhaitait par conséquent contacter le conseiller
d'B.________, à la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV), pour définir
la meilleure stratégie de vente des actions et obtenir ainsi suffisamment
d'argent liquide, afin de subvenir aux besoins de l'intéressé.
Par lettre du 20 octobre 2015, la juge de paix a demandé au
curateur de lui soumettre une proposition concrète de rachat, par la BCV,
des titres visés.
Après un nouvel échange de courriers, le curateur a transmis à
la juge de paix le dossier du projet d'investissement présenté, un état de
fortune ainsi qu'un ordre de vente des actions.
Par décision du 30 décembre 2015, la juge de paix a consenti
à la vente des actions projetée et contresigné pour accord l'ordre de vente
communiqué.
Le curateur a procédé à la vente des titres.
5.Le 14 mars 2016, la juge de paix a informé le curateur du
décès d'B.________, survenu le [...] 2016, et de la fin de son mandat.
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Le 20 mars 2016, le curateur a déposé le compte final de
curatelle pour la période du 1
er
janvier au 8 mars 2016, que la juge de paix
a approuvé le 6 avril 2016, et précisé, dans le rapport joint, ce qui suit :
"(...)
- Comptes finaux, déclaration d'impôt finale 2016.
- renseignements sur actions requises et interdites (paiements, p.ex.).
- information des caisses de pension et débiteurs/créanciers pour
éviter des
transactions non justifiées
- contact avec le service des successions/assesseur
(...)."
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant
l’indemnité due à W.________ pour son activité de curateur durant l'année
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art.
450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC),
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
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de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2Motivé et interjeté en temps utile par le bénéficiaire de
l’indemnité octroyée, le recours est recevable. L'autorité de protection
s'est déterminée conformément à l'art. 450d CC.
Le recourant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été
allouée, au motif que son travail a été relativement conséquent, qu'en
particulier, il a établi les comptes finaux de la curatelle, la déclaration
d’impôts finale 2016 et qu'il a informé les institutions et personnes
concernées du changement de situation résultant du décès d'B.________,
ce qui a facilité le travail des divers intervenants et permis d'éviter des
poursuites.
2.1
2.1.1Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2)
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
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2.1.2L’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des
curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2) prévoit que si le travail
effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant
inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr.
et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/AI. Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services
propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une
rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ;
l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en
cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue
également des opérations sans lien avec son activité professionnelle,
celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique
de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de
frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même
temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils
ne dépassent pas 200 francs par an (art. 2 al. 3 RCur).
2.1.3Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le
curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité
n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas
extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans
frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
2.2La personne concernée étant décédée au mois de mars de
cette année, l’autorité de première instance a octroyé au curateur une
indemnité de 250 fr., soit le quart de 1'000 fr., montant de la
rémunération qui lui avait été accordée pour l’année précédente.
Au regard des opérations effectuées par le curateur, on ne
saurait toutefois procéder de manière aussi schématique dans le cas
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d’espèce. En effet, le curateur a établi le décompte final de la curatelle et
la déclaration d’impôt pour l'année 2016 et a informé toutes les
institutions concernées du changement de situation résultant du dècès
d'B., notamment en prenant contact avec les organismes et
instances intéressés, ce qui a permis d'éviter des poursuites et facilité le
travail des autorités successorales et des héritiers. En outre, il a eu une
certaine charge de travail en relation avec la vente des actions Nestlé de
la personne concernée.
Au regard de la nature et des tâches accomplies par le
curateur durant la période considérée, on ne peut donc limiter sa
rémunération au montant retenu par l'autorité de protection. Le montant
de 800 fr., débours compris réclamés par le recourant, apparaît approprié.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée en ce sens que l'indemnité du curateur doit être fixée à 800 fr.,
débours compris, et mise à la charge de la succession de feu B..
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité du
curateur W.________ est fixée à 800 fr. (huit cents francs),
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débours compris, et mise à la charge de la succession de feu
B..
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 26 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.,
-M. [...],
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :