252
TRIBUNAL CANTONAL
OD16.022183-171130
127
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 juillet 2017
Composition : M. K R I E G E R , vice-président
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 404 et 450 ss CC ; 3 et 4 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X., contre la décision
rendue le 12 juin 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
dans la cause concernant H., domicilié à l’EMS [...] à Cheseaux.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 12 juin 2017, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a remis à X.________ le
compte 2016 de la personne sous curatelle pour la gestion des biens
d’H., dûment approuvé dans sa séance du 9 mai 2016. Remerciant
la prénommée de son travail et la confirmant dans son mandat de
curatrice, elle l’a informée qu’elle lui allouait une indemnité de 611 fr. et le
remboursement de ses débours, par 389 fr., à la charge de l’Etat,
montants qui lui seraient versés prochainement par son office.
B.Par acte du 27 juin 2017, X. a recouru contre cette
décision, estimant que la rémunération qui lui avait été allouée était trop
basse compte tenu de sa charge de travail.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par courriel du 19 avril 2016, la Dresse [...], médecin-
assistante à l’Hôpital [...], a écrit à la Justice de paix de l’Ouest lausannois
(ci-après : la justice de paix) qu’H.________ y séjournait depuis le 8 mars
2016, qu’une demande de curatelle était souhaitée et soutenue par
l’équipe médicale pour la gestion administrative de l’intéressé et qu’un
maintien à domicile n’était plus possible, le patient devant être orienté
vers un long séjour.
Par courrier du 22 avril 2016, [...], assistante sociale au sein du
Réseau santé région Lausanne (RSRL), a également signalé, à des fins de
protection, la situation d’H., né le [...] 1947.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le
même jour, la juge de paix a renoncé à instituer une curatelle provisoire
en faveur d’H. et l’a convoqué à sa prochaine audience.
-
3 -
Entendu le 27 avril 2016, H.________ a adhéré à l’institution
d’une mesure de curatelle en sa faveur, afin d’obtenir l’aide nécessaire. Il
a notamment déclaré qu’il touchait une rente AVS d’environ 890 fr. par
mois, qu’il percevait du Centre social régional (CRS) de Renens une
subvention mensuelle de 3'000 fr. et que des démarches étaient en cours
pour l’obtention de prestations complémentaires.
Par décision du 11 mai 2016, la justice de paix, constatant
qu’en raison de ses problèmes de santé, la personne concernée n’était
plus en mesure de gérer ses affaires financières et administratives de
manière autonome ou encore de contrôler la gestion d’un mandataire, a
institué en faveur d’H.________ une mesure de curatelle de représentation,
au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210), et de représentation, au sens de l’art. 395 al. 1 CC, mandat confié
à X.________.
X.________ a été informée de sa nomination et des tâches qui
lui incombaient par courrier de la justice de paix du 17 mai 2016.
Par lettre du 29 juillet 2016, X.________ a requis de l’autorité de
protection qu’H.________ soit privé de l’accès à ses biens, l’intéressé ayant
prélevé au mois de juin 2016 plusieurs sommes sur son compte postal
sans son accord.
Entendu à l’audience du 30 août 2016, H.________ a confirmé
qu’il avait retiré un montant de 2'850 fr. sans en avoir conféré avec sa
curatrice, afin d’aider son fils qui était dans une situation financière
précaire, qu’il lui donnait 100 fr. chaque fois qu’il le voyait et qu’il
n’excluait pas de continuer à le faire si la situation se présentait.
Dans l’inventaire d’entrée de la curatelle du 30 août 2016,
X.________ a mentionné que le total de l’actif d’H.________ auprès de
Postfinance était de 6'849 fr. 35 au 20 mai 2016 et que, selon extrait du
27 avril 2016, les poursuites en cours s’élevaient à 20'456 fr. et les actes
-
4 -
de défaut de biens à 6'359 fr. 55. Quant au budget provisionnel, il
indiquait des dépenses annuelles 2016 de 61'974 francs.
Par décision du 6 septembre 2016, la justice de paix,
considérant que le risque que la personne concernée effectue des actes
contraires à ses intérêts était patent, a modifié la curatelle de gestion
avec accès aux biens au sens de l’art. 395 al. 1 CC en une curatelle de
gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de
l’art. 395 al. 3 CC, la curatelle de représentation sans limitation de
l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC demeurant
inchangée et H.________ se voyant privé de la faculté d’accéder à son
compte postal et de disposer des avoirs qui y étaient déposés.
Par lettre du 13 septembre 2016, la justice de paix a informé
X.________ de sa décision précitée. Le 4 octobre 2016, la curatrice lui a
écrit qu’elle avait enregistré l’inventaire d’entrée des biens d’H..
Dans son rapport du curateur du 11 avril 2017, X. a
indiqué que la fortune d’H.________ au 31 décembre 2016 était de
– 5102 fr. 95 ; elle mentionnait qu’elle avait rédigé de nombreuses
correspondances pour comprendre la situation de l’intéressé et dû
participer à de nombreuses séances avec le réseau et les EMS, ce qui avait
occasionné de nombreux déplacements.
Le 19 avril 2017, l’assesseur [...] a attesté de l’existence des
biens de la personne sous curatelle (en l’occurrence un découvert net de
5'102 fr. 95) ainsi que de l’exactitude du compte commencé par la
curatrice le 20 mai 2016 et arrêté le 31 décembre 2016, en en proposant
l’approbation par la juge de paix. Dans son rapport du même jour, il a
mentionné que « toutes les pièces nécessaires au contrôle sont remises et
les opérations justifiées. Gros travail de la curatrice pour la mise en place
et le suivi de cette mesure ». Il a proposé une rémunération de la curatrice
totalisant 1'000 fr., à la charge de l’Etat, calculée « prorata temporis pour
220 jours, soit CHF. 611.- + 122.-, vu le gros travail effectué, je demande
d’ajouter les débours annoncés soit 380 km. à CHF. -.70 CHF. 266.-».
-
5 -
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
fixant l’indemnité due à X.________ pour son activité de curatrice durant
l’année 2016.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut
confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer
l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de
fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC
- 6 -
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les
situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43
; CCUR 2 février 2013/56).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice
X., dont la rémunération est fixée par la décision entreprise, le
présent recours est recevable.
2.
2.1La recourante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été
alloué pour son activité de curatrice durant l’année 2016, lequel ne tient
pas compte de sa charge de travail : les informations fournies par la
personne concernée étaient erronées (en particulier celles relatives à
l’aide sociale dont H. prétendait bénéficier), ce qui a nécessité de
longues démarches auprès du CSR de Renens et du Contrôle des habitants
de Renens et de Cheseaux, et la situation de la personne concernée l’a
contrainte à faire de nombreux déplacements (elle a dû se rendre à l’EMS
[...] à Etoy à deux reprises, puis plusieurs fois à l’Hôpital [...] et enfin à la
Fondation [...] à Lausanne ; elle est également allée au [...] de Romanel, à
la demande de l’assistante sociale de l’hôpital, pour acheter des
vêtements à l’intéressé).
-
7 -
2.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
D’après la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre
2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et
y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au
31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr.
et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les
rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al
et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations
d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours étaient
remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une
justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par
an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par
an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la
même base que pour les autres pupilles.
Depuis le 1
er
janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif
ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou
supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion
toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/Al (art. 3 al. 3 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la
rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le
curateur appelé à fournir des services propres à son activité
professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base
-
8 -
du tarif en usage dans sa profession ; l’indemnité qui lui est ainsi allouée
n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance
publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien
avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité
distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. S’agissant
des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur
présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel.
Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an
(art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le
curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité
n’excédant pas le montant de 1’000 fr. par an, sous réserve des cas
extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans
frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la
fortune nette est inférieure à 5’000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
En vertu de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS
210), il appartient à chaque partie de prouver les faits qu'elle allègue pour
en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et
détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de
la preuve.
2.3En l’occurrence, l’assesseur surveillant a proposé d’allouer à la
curatrice une indemnité totale de 1'000 fr., soit 611 fr. calculés pro rata
temporis pour 220 jours et 122 fr. en plus, toujours su pro rata, « vu le
gros travail effectué » par la curatrice, et a demandé d’ajouter les débours
annoncés par 266 fr. (380 kilomètres à 70 centimes). Cette proposition a
été suivie par la première juge, dont l’appréciation ne prête pas le flanc à
la critique et peut être confirmée. En effet, la personne concernée étant
indigente, la somme allouée à titre d’indemnité correspond, pro rata
temporis, au montant maximum prévu par cette disposition et l’octroi d’un
montant supplémentaire de 122 fr. (représentant environ 44 jours de
travail) ainsi que de l’intégralité des débours (266 fr.) paraissent
-
9 -
appropriés, compte tenu de l’importance du travail effectué par la
curatrice.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président :Le greffier :
Du
-
10 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.,
-M. H.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :