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TRIBUNAL CANTONAL
OD15.036634-151622
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 450 CC
Vu la décision du 26 août 2015, adressée pour notification le
28 août 2015, par laquelle la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a
mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur
d’E.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art.
394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de
gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder
à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de la prénommée
(II), privé E.________ de sa faculté d’accéder au compte ouvert auprès de
Postfinance en son nom et d’en disposer (III), nommé A.________ en qualité
de curatrice (IV), dit que cette dernière aura pour tâches, dans le cadre de
la curatelle de représentation, de représenter E.________ dans les rapports
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avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales,
administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses
intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion
des revenus et de la fortune d’E., d’administrer ses biens avec
diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de
représenter, si nécessaire, E. pour ses besoins ordinaires (V),
invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès
notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressée
accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes
annuellement à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur
son activité et sur l'évolution de la situation d’E.________ (VI), autorisé la
curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée,
afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à
pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l'intéressée
depuis un certain temps (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel
contre cette décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX),
vu le recours interjeté le 28 septembre 2015 par E.________
contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la
justice de paix désignant A.________ en qualité de curatrice au sens des
art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC d’E.________,
que contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC),
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que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456
CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624),
que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité
de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une
certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271], p. 1251 par
analogie),
que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice
n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable
(Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie),
qu’en l’espèce, l’acte de recours d’E.________ ne contient
aucune motivation,
qu’en effet, la recourante n’expose pas, même de manière
sommaire, pourquoi elle s’oppose à la désignation de sa sœur en qualité
de curatrice,
que dès lors que le recours n’est pas conforme aux réquisits
procéduraux fixés par la loi, il doit être déclaré irrecevable;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme E.,
-Mme A.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :