255
TRIBUNAL CANTONAL
OD14.047271-142199
4
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MmesBendani et Courbat
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 450 al. 3 CC ; art. 129, 132 et 311 CPC
Vu la décision du 20 novembre 2014, adressée pour
notification aux parties le 25 novembre 2014, par laquelle la Justice de
paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle
de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion avec
privation de l'accès aux biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de
F., à [...], née le [...] 1968 (I), privé celle-ci de la faculté d'accéder
et de disposer de tout élément constituant son patrimoine financier (II),
nommé M., curatrice professionnelle auprès de l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice (III),
énuméré les tâches de la curatrice (IV, V et VI) et laissé les frais de la
décision à la charge de l'Etat (VII),
-
2 -
vu le document daté du 28 novembre 2014 et remis à la poste
le 2 décembre 2014 par F., qui consiste en une photocopie de la
page de garde de la décision du 20 novembre 2014 sur laquelle figure
l'inscription manuscrite suivante :
"I wish to withdraw my request. I do not want my finances
controlled. It's private and I have us debt to pay also!"
vu l'avis du 18 décembre 2014 de la Présidente de la Chambre
des curatelles invitant F. à procéder en français et à développer
ses griefs dans le délai de recours, copie étant adressée pour information
à son conseil Me Matthieu Genillod ainsi qu'à sa curatrice,
vu la lettre du 22 décembre 2014 de Me Matthieu Genillod
informant l'autorité de céans qu'il n'assistait plus F.________ dans le cadre
de la procédure de recours,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l’autorité de protection de l'adulte instituant une curatelle de
représentation et de gestion en faveur de F.________,
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit
fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
-
3 -
que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
ème
éd.,
2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624),
que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité
de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers
juges sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence
requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des
critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC , p. 1251),
que le recours doit également contenir, sous peine
d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à
l’autorité supérieure de statuer à nouveau,
que ce principe vaut aussi, lorsque la procédure est gouvernée
par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable
par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251),
qu’au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité
de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, comme l’absence de signature, elle ne peut en revanche
le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions
déficientes,
que de tels vices ne sont en effet pas d’ordre formel et
affectent le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252),
qu'en outre, la procédure est conduite dans la langue officielle
du canton dans lequel l'affaire est jugée (art. 129 CPC, applicable par
analogie par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE),
-
4 -
que, si une partie procède dans une autre langue, un délai doit
lui être imparti en vertu de l'art. 132 CPC pour procéder dans une autre
langue officielle et cela quelle que soit la langue utilisée (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 518),
qu’en l’espèce, le recours de F.________ ne contient aucune
conclusion et une motivation pour le moins lapidaire,
qu'en outre, malgré son interpellation par la Présidente de la
cour de céans, elle n'a pas développé ses griefs dans le délai de recours,
ni procédé en français,
que dès lors que le recours n’est pas conforme aux réquisits
procéduraux fixés par la loi, il doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
-
5 -
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'attention de Mme
M.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :