Appeal inadmissible for lack of motivation

CCUR od09-040943-138/2016Tribunale cantonale / Camera delle curatele1 lug 2016Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged the first-instance decision extending the curator’s mandate to third-party representation and housing-related tasks. The Chamber of Curatels held that the appeal contained no substantive grounds and merely asked for extra time because of health problems. It found the lack of motivation irreparable and stated that the legal appeal period cannot be extended. The appeal was therefore declared inadmissible. The judgment was rendered without judicial fees.

Massima Omnilex

Art. 450 al. 3 CC; Art. 450f CC; Art. 144 al. 1 CPC; admissibility of an appeal against a protective measure decision. The appeal must contain a sufficiently specific motivation enabling the appellate court to understand the criticism directed against the first-instance reasoning without having to search for possible grievances on its own. A mere request for an extension of time or for later supplementation does not satisfy the motivation requirement. Defects consisting in the absence of motivation or deficient conclusions are not formal defects that may be cured by setting a deadline; they are irreparable and lead to non-entry. The appeal period is a statutory deadline and cannot be extended.

Testo completo

252 TRIBUNAL CANTONAL OD09.040943-161108 138 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 1er juillet 2016


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier :MmeBourckholzer


Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Prilly, contre la décision rendue le 4 mai 2016 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par décision du 4 mai 2016, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 17 mai 2016, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a étendu le mandat de C., curatrice selon les art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, à la représentation de M. dans ses rapports avec les tiers, également dans le domaine du logement, avec notamment pour tâches de faire trier les objets et meubles devant être conservés dans son appartement et de mettre en ordre celui-ci afin qu'elle puisse à nouveau y résider (I), et a statué sur les frais (II). Les juges ont observé que pour pouvoir réintégrer son appartement, M.________ avait besoin d'aide pour pouvoir débarrasser les objets qui l'encombraient.
  2. En temps utile, M.________ a interjeté recours contre cette décision, expliquant avoir des problèmes de santé et souhaiter un délai supplémentaire pour mieux détailler son recours. 3.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection étendant le mandat de représentation de la curatrice désignée pour protéger les intérêts de la personne concernée (art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). 3.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
  • 3 - (art. 450 al. 2 CC) ; sous peine d'irrecevabilité, il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251),

Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252). 3.1.1En l'espèce, le recours ne contient aucun motif, la recourante exposant simplement qu'elle souffre de problèmes de santé et qu'elle aurait besoin d'un délai supplémentaire pour détailler son recours. Le recours n'étant aucunement motivé et le vice constaté n'étant pas réparable, on ne peut donc entrer en matière sur le fond. 3.1.2Par ailleurs, le délai de recours est un délai légal et ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). 4. Faute de répondre intégralement aux exigences légales requises, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

  • 4 - Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M., -C., assistante sociale auprès de l'Office des tutelles et curatelles professionnelles (OCTP), et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

adult protectioncuratorshipappeal admissibilitymotivation requirementstatutory deadlineinadmissibilityjudicial fees

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the statutory motivation requirement under Art. 450 al. 3 CC

Decisione estratta

No. The filing contained no substantive grounds and merely asked for more time to supplement the appeal.

Motivazione estratta

A second-instance court may not grant a time limit to cure a lack of motivation, because this defect is not merely formal and is irreparable. The court must be able to understand the complaints from the filing itself.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal period could be extended because the appellant requested additional time

Decisione estratta

No. The appeal period is a legal time limit and cannot be extended.

Motivazione estratta

Since the deadline is fixed by law, the appellant’s request for extra time could not suspend or prolong it.

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