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TRIBUNAL CANTONAL
OD02.019080-141451
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeRodondi
Art. 404 et 450 CC; 3 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Me Rebecca LAUCHENAUER, à
Lausanne, contre la décision rendue le 1
er
juillet 2014 par le Juge de paix
du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant T.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
juillet 2014, expédiée le lendemain, le Juge
de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a remis à Me
Rebecca Lauchenauer le compte annuel 2013 concernant la curatelle de
T., approuvé dans sa séance du 31 mars 2014, et le décompte des
frais de justice mis à la charge de ce dernier et lui a alloué une indemnité
de 1’000 fr., plus 242 fr. de débours, montants à prélever sur le patrimoine
de la personne concernée.
B.Par acte du 31 juillet 2014, Me Rebecca Lauchenauer a recouru
contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu’une indemnité de 19'142 fr., débours compris, lui
est allouée pour son activité de curatrice, à la charge de T., et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants du recours. Elle a
produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son écriture.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 4 septembre 2014,
informé qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision.
Sur réquisition de la Chambre des curatelles, Me Rebecca
Lauchenauer a produit le 25 septembre 2014 un time-sheet de ses
opérations de curatrice pour la période du 6 mai au 31 décembre 2013.
Dans son courrier d’accompagnement, elle a indiqué qu’il n’y avait pas eu
de procédure judiciaire, qu’une grande partie de l’activité était liée à
l’importante structure et aux nombreux intervenants entourant T.________
(médecins, voisins, Pro Infirmis, CMS) et que les opérations de paiement et
de comptabilité avaient été réalisées par la comptable de l’étude.
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C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 31 janvier 2002, la Justice de paix du cercle de
Pully a institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC en faveur
de T., né le [...] 1960.
Par décision du 9 octobre 2007, la Justice de paix du district de
Lausanne a désigné A., belle-sœur de T., en qualité de
curatrice en remplacement de la précédente curatrice.
Par lettre du 5 février 2013, A. a demandé à être
libérée de son mandat de curatrice.
Par courriel du 25 février 2013, l’assesseur en charge du
dossier a informé le juge de paix qu’A.________ lui avait dit qu’elle estimait
qu’un curateur professionnel serait mieux à même d’assumer le mandat,
qu’elle aurait des propositions dans ce sens lors de l’audience à fixer et
que la personne concernée avait une fortune suffisante pour se payer le
“pro” qu’elle envisageait.
Le 6 mai 2013, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-
après : justice de paix) a procédé à l’audition de T., A. et
D., oncle de T.. A.________ a alors déclaré que T.________
bénéficiait d’une fortune importante et a proposé Me Rebecca
Lauchenauer, avocate en l’étude de Me Bourgeois, en qualité de curatrice.
Elle a indiqué qu’elle avait déjà eu des contacts avec cette étude, mais
qu’elle n’avait pas de mandat personnel avec l’avocate précitée.
D.________ pour sa part a appuyé cette proposition, affirmant qu’une
curatelle confiée à un professionnel était adéquate en l’espèce.
Par décision du même jour, l’autorité précitée a notamment
modifié la curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC instituée en faveur
de T.________ en une curatelle de représentation et de gestion au sens des
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art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à
certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, libéré A.________ de son
mandat de curatrice et nommé Me Rebecca Lauchenauer en cette qualité.
Le 18 mars 2014, Me Rebecca Lauchenauer a établi une liste
des opérations effectuée pour la période du 6 mai au 31 décembre 2013,
faisant état de 54 heures consacrées à son mandat. Ce document
mentionne les différentes opérations effectuées, sans préciser le temps
consacré à chacune d’elle.
Le 19 mars 2014, Me Rebecca Lauchenauer a établi un
«rapport de curateur» pour la période du 1
er
juillet au 31 décembre 2013
dans lequel elle a indiqué que les principaux actes de son mandat avaient
consisté en des contacts avec T.________ et de nombreuses personnes
intervenantes, traitement du courrier, paiement des factures, demande de
remboursement des frais médicaux, tenue d’une comptabilité, examen
des comptes précédents, intervention auprès de tiers pour limiter les
sollicitations non souhaitées, contacts et séances avec le médecin traitant,
les voisins, le CMS et Pro Infirmis pour la prise en charge de T.,
interventions pour divers problèmes ponctuels (caractère “invasif’ d’un
ami, chaudière à faire réparer, abonnements divers, représentation
thérapeutique, remplacement carte bancaire) et réponses aux
nombreuses sollicitations du pupille.
Selon le "compte de la personne sous curatelle" pour la
période du 1
er
juillet au 31 décembre 2013 établi par Me Rebecca
Lauchenauer et approuvé par le juge de paix le 31 mars 2014, le
patrimoine net de T. s'élevait à 676'512 fr. 80 au 31 décembre
Selon le time-sheet des opérations produit par Me Rebecca
Lauchenauer le 25 septembre 2014, cette dernière a accompli 49.64
heures (49 heures 38 minutes) de travail et la comptable de l’étude 4.85
heures (4 heures 51 minutes). Il ressort de cette liste que la curatrice a
pris connaissance des documents et des pièces, établi un budget, examiné
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
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devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43;
CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice, le
présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en
deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Interpellé conformément à l’art. 450d CC, le juge de paix a renoncé à se
déterminer.
2.La recourante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été
allouée pour son activité de curatrice de représentation et de gestion de
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T.________. Elle fait valoir qu’elle a été désignée en sa qualité d’avocate et
qu’elle a ainsi droit à une rémunération conforme au tarif en usage dans
sa profession. Elle allègue avoir consacré 54 heures à l’exécution de ce
mandat.
a) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par
voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.
Selon l’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des
curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), si le travail effectif ne
justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou
supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/AI.
Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des
services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une
rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession;
l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en
cause relevant de la puissance publique; lorsque le curateur effectue
également des opérations sans lien avec son activité professionnelle,
celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique
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de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de
frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même
temps que son rapport annuel; une justification sommaire suffit lorsqu’ils
ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur), lorsque celle-ci n’est pas indigente.
Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est
inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur).
b) Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit
accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité
professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis
que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif
professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un
certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de
réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce
dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment
déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié
ainsi que la situation de fortune et de revenu de la personne concernée
(TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées; CTUT 21 juillet
2010/138).
Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat
correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CTUT 3 juin 2004/157). Lorsque
la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints,
cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle
d’un avocat d’office, mais sans la TVA dès lors que l’activité en cause
relève de la puissance publique (ATF 116 II 399 c. 4b; CCUR 1
er
mai
2014/69 et réf.).
Il incombe au juge de contrôler les opérations annoncées et
pour lesquelles une rémunération est sollicitée (CCUR 1
er
mai 2014/69).
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c) En l’espèce, la recourante a été désignée en qualité de
curatrice de T.________ par décision du 6 mai 2013, en remplacement
d’A., belle-sœur du pupille.
Il ressort du dossier que la précédente curatrice a demandé à
être relevée de ses fonctions et a déclaré qu’un curateur professionnel
serait mieux à même d’assumer le mandat, affirmant que la personne
concernée bénéficiait d’une fortune suffisante pour le payer. Lors de son
audition par la justice de paix le 6 mai 2013, elle a proposé la recourante,
avocate, comme curatrice. Elle a indiqué qu’elle avait déjà eu des contacts
avec l’étude dans laquelle elle travaillait, mais n’avait pas de mandat
personnel avec elle.
Il résulte de ce qui précède que la recourante a été désignée
curatrice de T. en raison de ses compétences professionnelles, soit
en sa qualité d’avocate. Ceci impliquerait qu’elle soit rémunérée sur la
base d’un tarif horaire de 350 francs. Toutefois, d’après les explications
qu’elle a données, aucune des opérations effectuées ne relevait en réalité
des compétences spécifiques de l’avocat. On ne peut cependant faire
abstraction du fait qu’elle a été désignée en sa qualité d’avocate sur
demande de la famille de la personne concernée. Dans ces circonstances,
une rémunération à un tarif horaire de 180 fr., qui est celle d’un avocat
d’office, parait équitable.
Selon le time-sheet des opérations de la recourante, cette
dernière a consacré 49 heures 38, arrondies à 50 heures, à l’exécution de
son mandat et la comptable de l’étude 4 heures 51. Compte tenu de la
nature de l’affaire et des opérations effectuées, le montant des heures
alléguées ne paraît pas exagéré et peut être admis. Les heures effectuées
par la comptable entrant dans les frais généraux, l’indemnité de la
recourante pour la période du 6 mai au 31 décembre 2013 doit être
arrêtée à 9'000 fr. (50 h x 180 fr.), plus 242 fr. de débours, soit 9'242 fr.
au total.
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Dès lors que le patrimoine net de T.________ s’élevait à
676’512 fr. 80 au 31 décembre 2013, celui-ci n’était pas indigent et c’est à
bon droit que le premier juge a mis la rémunération de la curatrice à sa
charge.
3.En conclusion, le recours de Me Rebecca Lauchenauer doit être
partiellement admis et la décision entreprise réformée ce sens que
l’indemnité allouée à la recourante pour son activité de curatrice de
T.________ pour l’année 2013 est fixée 9'242 fr., débours compris, montant
à prélever sur les biens de T..
La recourante obtenant gain de cause sur le principe et la
moitié en quotité, ses frais de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
La recourante ne peut pas se voir allouer de dépens. En effet,
la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais celle d’autorité de
première instance, elle ne peut être condamnée au paiement de dépens
(ATF 140 III 385; CCUR 24 novembre 2014/287).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l’indemnité de
curatrice de Me Rebecca Lauchenauer est fixée à 9'242 fr.
(neuf mille deux cent quarante-deux francs), débours compris,
montant à prélever sur les biens de T..
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11 -
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Rebecca
Lauchenauer sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 30 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Rebecca Lauchenauer,
-M. T.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
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12 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :