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TRIBUNAL CANTONAL
OC97.003229-161274
180
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 août 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 400, 423 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Vevey, contre la
décision rendue le 30 mai 2016 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 mai 2016, adressée pour notification aux
parties le 14 juillet 2016, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a relevé Q.________ de son mandat
de curateur de D., sous réserve de la production dans un délai de
trente jours dès réception de la décision d’un compte final et d’une
déclaration de remise de biens au nouveau curateur (I) ; nommé
G., assistant social à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur pour exercer ses
fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion, au
sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), instituée en faveur de D., née le [...] 1963 (II) ;
défini les tâches du curateur (III) ; invité celui-ci à soumettre les comptes
tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection, avec un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la personne concernée (IV) ;
dit que le compte final établi par Q. vaudra inventaire d’entrée une
fois approuvé par le juge de paix (V) ; privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VI) et laissé les frais de la
décision à la charge de l’Etat (VII).
Considérant en bref que D.________ présentait des troubles
psychiques, que sa situation psycho-sociale était complexe et qu’elle avait
exprimé le souhait d’être suivi par un(e) assistant(e) social(e), l’autorité de
protection a estimé qu’il se justifiait de désigner un curateur professionnel
à la personne concernée.
B.Par lettre du 19 juillet 2016, D.________ a recouru contre cette
décision, concluant en substance à une levée définitive de sa curatelle et à
pouvoir bénéficier d’une aide sociale auprès d’une assistante de la
Fondation de [...], tout comme de l’appui d’un psychiatre.
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C.La Chambre retient les faits suivants :
1.D.________ est rentière de l’Assurance-invalidité depuis 1994.
Par lettre du 14 avril 1997, elle a sollicité l’institution d’une curatelle
volontaire en sa faveur, laquelle a été instituée par la Justice de paix du
cercle de Vevey le 5 mai 1997 (art. 394 aCC), avec désignation de
Q.________ en qualité de curateur.
2.Le 14 avril 2014, à la suite de l’interpellation de l’autorité de
protection au sujet de la modification de la mesure de curatelle, les Drs
[...] et [...], chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès de la
Fondation de [...], ont indiqué que D.________ avait été suivie durant treize
ans avant sa prise en charge à la Policlinique Psychiatrique de l’Est
vaudois auprès du Dr [...] sur le plan psychiatrique et qu’elle présentait,
depuis quatre ans, des angoisses massives de mort, multipliant les
examens médicaux ainsi que les investigations et téléphonant
constamment auprès de ses soignants référents pour se rassurer contre
l’éventualité d’avoir contracté une maladie. Ils ajoutaient que la patiente
bénéficiait de consultations à la policlinique une fois par mois ainsi que
des visites d’une infirmière en santé mentale pour la préparation de ses
semainiers (Entumine et Tranxilium) et d’une infirmière indépendante, à
quinzaine, pour des injections de Fluanxol. Les médecins posaient les
diagnostics de séquelles de psychose infantile (troubles envahissants du
développement [F.84.9]), intelligence limite (F. 78), troubles anxieux sans
précision (F. 41.9) et hypocondrie (F. 45.2).
Le 28 avril 2014, l’autorité de protection a transformé la
mesure en une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC).
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3.Le 29 mars 2016, Q.________ a demandé à être relevé de la
fonction de curateur de D.________ dès janvier 2016, invoquant un
prochain déménagement de Vevey, une certaine difficulté à maintenir
sérieusement sa fonction de curateur et la conviction, après une
expérience de cinq années, que la personne concernée « aurait plus
besoin d’une aide sociale que d’une aide financière ». Le même jour, il a
adressé à l’autorité de protection le compte de la personne sous curatelle
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2015, dont il ressortait que
le patrimoine net de D.________ était de 4'871 fr. 35.
Par courriel du 30 mars 2016, rapportant des informations du
curateur, l’assesseur-surveillant [...] a prié la justice de paix d’entrevoir la
possibilité de confier le dossier à l’OCTP, indiquant que la situation de
D.________ se détériorait gravement, que son hygiène était plus que
discutable, que son appartement était très sale, qu’elle recevait des
personnes douteuses (clochards, personnes sous influences diverses), que
la gérance était intervenue plusieurs fois à la suite de plaintes, qu’il y
aurait eu plusieurs interventions de la police et que la concierge ainsi que
les locataires se plaignaient du bruit et des incivilités des visiteurs.
Par courriel du 5 mai 2016, en réponse à la lettre de la justice
de paix lui demandant de chercher un curateur, [...] a soutenu que le
dossier devenait trop compliqué pour un curateur non professionnel, la
personne concernée ayant beaucoup de problèmes, dont la résiliation
prochaine de son bail à loyer.
Par lettre à la justice de paix du 6 mai 2016 intitulée
« Demande de Relevé de curatelle », D.________ a fait part de la demande
de son curateur Q.________ d’être relevé de son mandat, qu’elle
approuvait. Elle a par ailleurs demandé la levée de la curatelle la
concernant, déclarant se sentir parfaitement capable de gérer ses affaires
par elle-même. Elle ajoutait qu’elle souhaitait se faire aider dans un
premier temps par une assistante sociale et, à l’avenir, se prendre en
charge sans l’aide d’un curateur.
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5 -
Le 6 juin 2016, [...], responsable ad interim de domaine
protection de l’adulte de l’OCTP, a fait savoir à la justice de paix, en
réponse à son courrier du 20 mai 2016, que le dossier serait confié à
G.________, curateur professionnel, et qu’elle attendait l’avis de nomination
ad personam.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
relevant Q.________ de son mandat de curateur privé de D.________ et
désignant en qualité de curateur de la personne concernée un curateur
professionnel en la personne de G.________, assistant social auprès de
l’OCTP, en application des art. 400 et 422 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014, n.
42 ad art. 450 CC, p. 2624).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit
les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626
et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
pour l’introduction des faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
précédente, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé ou irrecevable, l’autorité de recours peut renoncer à consulter
l’autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad
art. 450d CC, p. 2640).
1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
personne concernée, partie à la procédure. La Chambre des curatelles a
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renoncé à consulter l'autorité de protection, pour les raisons développées
ci-après.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce
personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).
Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être
entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse
disproportionnée.
En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de
paix du district de Lausanne, compétente en tant qu’autorité de protection
du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a
rendu sa décision après que la personne concernée s’est exprimée dans
son courrier du 6 mai 2016 sur la libération du curateur privé, de sorte que
le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté (art. 447 al. 1 CC). De
toute manière, une éventuelle violation serait guérie puisque la recourante
a pu s’exprimer de manière complète devant la chambre de céans, qui
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dispose d’un libre examen en fait et en droit (TF 5A_540/2013 du 3
décembre 2013 consid. 3.1.1).
2.2La recourante relève que le passage d’un curateur privé à un
curateur professionnel la fait entrer dans une nouvelle dynamique de
gestion au détriment d’un encadrement plus centré sur la personne. Elle
soutient qu’elle est sans poursuites ni dette aucune depuis vingt ans, mais
soucieuse de bénéficier d’une aide auprès d’une assistante sociale. Elle
requiert ainsi la levée définitive de sa curatelle.
Il s’avère que l’objet de la décision querellée porte uniquement
sur le changement de curateur et ne traite pas de la levée de curatelle. En
tant que le présent recours tend à la levée de la mesure il est irrecevable,
dès lors qu’il ne concerne pas l’objet de la décision, sous réserve d’un déni
de justice formel constaté d’office par l’autorité de surveillance (consid. 4
ci-dessous).
3.1A supposer que le recours ait été dirigé contre le changement
de curateur, auquel cas il aurait été recevable, il aurait été rejeté pour les
motifs suivants.
3.2Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
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que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Les « conditions requises » pour la désignation du curateur
proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400
al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier
disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une
disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière
doit également être portée au risque conflit d’intérêts entre la personne à
protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (ATF 140 III 1 consid.
4.2 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Reusser, Baler
Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259).
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op.
cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la
nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code
civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la
filiation], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction
de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être
investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle
supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner
Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, p. 702 ss, point de vue qui
demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le
curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les
multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une
compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions,
une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des
compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la
personne concernée (Häfeli, op. cit., nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, p. 510 s.).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination
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et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide
pratique COPMA, op. cit., n. 6.21, p. 186 ; Meier, op. cit., n. nn. 956-961,
pp. 459-462).
Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination,
l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles. L’autorité doit tenir compte notamment d’une part de
l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre
part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF
140 III 1 consid. 4.3.2).
3.3L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a),
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
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Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux
(let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;
problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas
d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement
évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14
décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire
introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi
vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
3.4En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la personne
concernée présentait des troubles psychiques et que sa situation psycho-
sociale complexe dépassait les compétences d’un curateur privé. Au
regard des faits retenus, il apparaît que la situation de la recourante est
trop lourde pour être confiée à un curateur privé. La nomination d’un
curateur professionnel ne prête ainsi pas le flanc à la critique et sa
désignation ne constitue pas une aggravation de la mesure, d’autant que
la recourante a exprimé le souhait, dans son courrier du 6 mai 2016,
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d’être suivie par un(e) assistant(e) social(e), qu’il importe que l’ancien
curateur soit libéré et que le nouveau curateur s’occupe des affaires de la
personne concernée jusqu’à droit connu sur la requête de mainlevée de la
mesure.
4.1Par courrier du 6 mai 2016, D.________ a demandé la levée de
la mesure de curatelle.
4.2L’art. 450a al. 2 CC prévoit que le déni de justice formel ou le
retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours. En sa qualité
d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre
l’autorité de protection de reconsidérer sa décision dans un cas particulier
ou de rendre une décision pour laquelle elle a traîné en longueur (Wider,
CommFam, n. 8 ad art. 441 CC, p. 807). Selon la jurisprudence, commet
un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours
ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans
un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances
font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le
faire (TF 5A_230 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ;
ATF 134 I 229 consid. 2.3), considérations qui peuvent être appliquées par
analogie au déni de justice dont il est question à l’art. 450a al. 2 CC (CCUR
3 mars 2016/47).
4.3En l’espèce, même si la recourante n’invoque pas
expressément le déni de justice, la chambre de céans doit constater
d’office qu’à la suite de la demande de levée de curatelle formulée par la
personne concernée dans son écriture du 6 mai 2016, aucune enquête n’a
été ouverte. Or il appartenait au premier juge d’entrer en matière sur
cette requête et ordre doit lui être donné, d’office, d’ouvrir dans un délai
de quinze jours ouvrables dès notification du présent arrêt, une enquête
en mainlevée de la mesure de curatelle et de procéder à une instruction
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complète propre à vérifier si les conditions matérielles de la levée sont
réunies, cas échéant en requérant une expertise (art. 446 al. 2 CC).
5.1En conclusion, le recours de D.________ est irrecevable et ordre
est donné à la juge de paix d’ouvrir une enquête en mainlevée de
curatelle dans un délai de quinze jours ouvrables dès notification du
présent arrêt.
5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Ordre est donné à la Juge de paix d’ouvrir une enquête en
mainlevée de la mesure de curatelle dans un délai de quinze
jours ouvrables dès notification du présent arrêt.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
-
14 -
Du 22 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D., personnellement,
-G., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
-
Q.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :