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TRIBUNAL CANTONAL
IR93.000250-130185
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 400 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z., à Lausanne, contre la
décision rendue le 15 novembre 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 novembre 2012, envoyée pour notification
le 18 janvier 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé
P.________ de son mandat de curateur de X., sous réserve de la
production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au
nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la
décision (I), nommé Z. en qualité de curateur au sens de l'art. 394
aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de X.________ (II),
rendu P.________ attentif à son devoir de gestion des affaires de son pupille
jusqu'à la mise en œuvre du nouveau curateur et l'a par conséquent
autorisé, jusqu'à cette mise œuvre, à poursuivre l'exploitation des
comptes bancaires et postaux de son pupille (III) et laissé les frais de la
décision à la charge de l'Etat (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de
faire droit à la requête de P.________ tendant à être relevé de son mandat
de curateur de X.________ pour raisons de santé et que ce mandat pouvait
être confié à Z., qui remplissait les conditions légales requises.
B.Par acte motivé du 22 janvier 2013, Z. a recouru
contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur
de X.. Il a produit des pièces, savoir notamment la décision de
suppression des prestations complémentaires rendue le 10 janvier 2013
par le Bureau des prestations complémentaires, dont copie lui avait été
adressée le 18 janvier 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 5 mars 1987, la Justice de paix du cercle de
Lausanne a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC de
X., né le [...] 1966 et domicilié à Lausanne, et placé celui-ci sous
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l'autorité parentale de sa mère. Cette décision était notamment fondée sur
une expertise psychiatrique du 16 janvier 1987, qui indiquait en substance
que X.________ présentait une défaillance intellectuelle légère pas
entièrement assimilable à une faiblesse d'esprit au sens de l'art. 369 aCC,
que cette affection n'était pas de nature à empêcher l'intéressé
d'apprécier sainement la portée de ses actes mais qu'il n'était
actuellement pas en mesure de gérer ses affaires financières de façon
satisfaisante.
Par décision du 28 janvier 1993, l'autorité tutélaire précitée a
levé la mesure d'interdiction civile de X., institué une curatelle
volontaire à forme de l'art. 394 aCC en faveur du prénommé et désigné la
mère de celui-ci en qualité de curatrice. Elle a considéré que l'interdiction
civile, motivée initialement par la nécessité de fournir un appui
administratif, constituait actuellement une contrainte excessive.
Depuis plusieurs années, X. vit à Lausanne en
concubinage avec [...], qui est au bénéfice d'une mesure de tutelle confiée
à l'Office du Tuteur général, devenu Office des curatelles et tutelles
professionnelles le 1
er
janvier 2013.
X., qui a travaillé par le passé à temps partiel
notamment comme livreur de journaux, a perdu son emploi auprès d'une
pharmacie le 31 janvier 2011.
Selon les comptes approuvés le 28 août 2012 et le rapport
pour l'année 2011, la fortune nette de X. s'élevait, au 31
décembre 2011, à 4'138 fr. 70 et celui-ci avait des actes de défaut de
biens pour un montant de 10'976 fr. 70. Il vivait toujours en concubinage
et élevait avec sa compagne un enfant âgé de douze ans. Il bénéficiait du
revenu d'insertion (ci-après : RI) mais ne semblait pas être capable de
trouver un emploi.
Désigné curateur de son fils par décision rendue le 26 octobre
2006 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
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paix) ensuite du décès de la précédente curatrice, P.________ a demandé à
être relevé de son mandat, par courrier remis à la poste le 25 octobre
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présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant Z.________ en qualité de curateur au sens de l'art 394 aCC de
X.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
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l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable. Il en va
de même des pièces produites en deuxième instance. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
658).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
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l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
b) La décision ayant été rendue en séance du 15 novembre
2012, il convient tout d'abord d'examiner si la procédure suivie est
conforme au droit alors applicable.
Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de
domicile du pupille était compétente pour instituer une mesure et désigner
un curateur (art. 376 al. 1 et 396 al. 1 aCC). En l'espèce, X.________ étant
domicilié à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente pour rendre la décision querellée.
Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire
valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendu
peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Les exigences posées par le nouveau droit ne sont pas plus
élevées (cf. art. 442 al. 1 et 447 al. 1 CC), de sorte que la procédure n'a
pas besoin d'être complétée.
4.a) Le recourant fait valoir qu'il est administrateur et dirigeant
d'une PME, activité qui lui prend 60 à 70 heures par semaine, parfois plus
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lorsqu'il est en déplacement à l'étranger. Il invoque également sa situation
familiale, soulignant être marié et père de famille, et l'état de sa mère,
« gravement atteinte dans sa santé ».
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
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personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur
légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours
fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et
de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces
exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400
al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui
seront confiées.
c) En l’espèce, le recourant est administrateur et directeur
d'une PME. Cette fonction, à supposer même qu’elle nécessite – comme
allégué – un nombre important d’heures de travail par semaine, n’est pas
incompatible avec la mission de curateur confiée, pas plus que les
responsabilités familiales évoquées par le recourant. Ce dernier ne fait
ainsi valoir aucun motif lié à sa situation personnelle ou professionnelle qui
soit suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait
raisonnablement exiger de lui qu’il assume un mandat de curatelle.
Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter de
difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. En
effet, la situation de X., qui n’a qu’une « défaillance intellectuelle
légère » selon l’expertise psychiatrique du 16 janvier 1987, a évolué
favorablement et l’interdiction civile a été remplacée par une mesure de
curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC. Il vit en concubinage avec
[...] – qui bénéficie d’une mesure tutélaire confiée à un professionnel
assurant un soutien régulier – et élève un enfant avec elle, de sorte que sa
situation personnelle est stable depuis plusieurs années. En outre, la
gestion des affaires administratives et financières de l’intéressé n’apparaît
pas exiger un travail très important. En effet, X., qui est
actuellement sans emploi, perçoit le RI et disposait au 31 décembre 2011
d’une fortune nette de 4'138 fr. 70. Si des démarches devront être
entreprises quant à l’octroi des prestations complémentaires ensuite de la
décision du 10 janvier 2013, elles ne sont pas dues à une éventuelle
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complexité de la situation, mais au fait que le précédent curateur n’a
apparemment pas été en mesure d’assumer pleinement son mandat les
derniers mois de l'année 2012, en raison de ses problèmes de santé.
Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s’oppose à la
désignation du recourant en qualité de curateur de X.________ et le recours
s’avère mal fondé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 7 février 2013
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Schindelholz (pour Z.),
-M. X.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :