Ricorso contro l’istituzione di una curatela dichiarato inammissibile perché tardivo

CCUR oc16-033984-199/2016Tribunale cantonale / Camera delle curatele13 set 2016Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato una decisione di prima istanza che istituiva una curatela e ha sostenuto di non voler più essere sottoposta all’OCTP né a una curatela. La Camera cantonale delle curatele non è riuscita a stabilire con chiarezza se la sua lettera fosse intesa come ricorso o come richiesta di revoca della misura. Presumendo che si trattasse di un ricorso, il tribunale lo ha ritenuto tardivo: la decisione era stata notificata per raccomandata, il decorso del termine di ricorso non era stato sospeso durante le ferie estive poiché le parti erano state avvertite, e il termine era scaduto il 2016-09-05. L’atto del 2016-09-07 era pertanto inammissibile. Gli atti sono stati rinviati al Giudice di pace affinché determinasse il seguito da dare alla procedura.

Massima Omnilex

Art. 450b al. 1 CC; Art. 138 al. 3 let. a CPC; Art. 145 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPC: termine di ricorso contro una decisione che istituisce una curatela; finzione di notificazione in caso di invio raccomandato e mancata sospensione del termine di ricorso durante le ferie estive. Se il destinatario è soggetto a un termine di giacenza postale, l’atto si considera notificato l’ultimo giorno del termine ordinario di giacenza di sette giorni decorrente dal tentativo di recapito infruttuoso. Nei procedimenti di protezione degli adulti retti dalla procedura sommaria/dalla giurisdizione volontaria, il termine di ricorso non è sospeso tra il 15 luglio e il 15 agosto se le parti sono state espressamente avvertite di questa eccezione. Un ricorso presentato dopo la scadenza del termine di 30 giorni è inammissibile, anche se dall’atto si evince altresì una richiesta di revoca della misura, che rientrerebbe nella competenza dell’autorità di prima istanza.

Testo completo

252 TRIBUNAL CANTONAL OC16.033984-161496 199 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 13 septembre 2016


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Merkli, juges Greffier :MmeBourckholzer


Art. 138 al. 3 let. a, 145 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPC ; 450b al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer ensuite du courrier adressé le 7 septembre 2016 par S.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par décision du 20 juin 2016, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d'S.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en sa faveur (II), nommé en qualité de curatrice O., assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : OCTP) et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, dit office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), défini les tâches de la curatrice (IV), invité cette dernière à remettre à l'autorité de protection dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens d'S., accompagné d'un budget annuel et à soumettre à son approbation les comptes tous les deux ans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'S.________ (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d'S.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et qu'elle puisse s'enquérir de ses conditions de vie, au besoin, pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VI), arrêté l'indemnité d'office de Me Erdem Keskes, avocat à Neuchâtel (VII), dit qu'S.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (VIII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (IX) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (X).
  2. Par acte posté le 7 septembre 2016, S.________ déclare ne plus vouloir être suivie par l'OCTP, à Lausanne, et ne plus vouloir être sous curatelle. Au vu des termes employés par S.________, on ne parvient pas à définir précisément si sa volonté est de recourir contre la décision
  • 3 - entreprise ou si elle formule une requête de mainlevée de la curatelle, laquelle ressortirait alors à la compétence de la justice de paix. Toutefois, si tant est que l'écriture déposée par S.________ puisse constituer un recours, la Chambre de céans examine celui-ci sous l'angle de sa recevabilité, tout d'abord.

3.1Contre les décisions instituant une curatelle, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 3.1.2Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise. Cette présomption trouve également application en cas de demande de garde de courrier (ATF 134 V 49 consid. 4 ; TF 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1, SJ 2014 I 233 ; cf. ATF 141 II 429 consid. 3). On considère en d’autres termes que l’avis de retrait, qui mentionne l’existence du délai de garde de sept jours, parvient dans la sphère d’influence au moment où il est déposé à l’office de poste chargé de garder le courrier. En pareil cas, selon la jurisprudence, l'acte est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, et non point le dernier jour du délai de garde prolongé (ATF 113 Ib 87 consid. 2b).

En vertu de l’art. 145 al. 1 et 2 CPC, le délai de recours n’est pas suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (let. a) dans les procédures en matière de protection de l’adulte qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE ; CCUR 3 juin 2013/123), ce pour

  • 4 - autant que les parties aient été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5).

3.2En l’espèce, la décision porte mention, en page dix, de l'exception de l'art. 145 CPC, à l'endroit où sont indiquées les voies de recours. Les parties ont donc été informées que les féries en cause ne suspendaient pas le délai de recours de trente jours. En outre, la décision a été adressée pour notification aux parties par pli recommandé du 28 juillet 2016. L'office de poste habilité à réceptionner le pli a reçu celui-ci le lendemain et a tenté de le distribuer à la recourante le même jour, néanmoins en vain. La prolongation du délai de garde demandée par la recourante étant inopérante au regard des règles rappelées ci-dessus, on doit considérer que le pli est parvenu dans sa sphère d'influence le 29 juillet 2016 et que, le 1 er août 2016 étant un jour férié, le délai de garde de sept jours expirait le 6 août 2016. Le délai de recours, parti du lendemain, est donc venu à échéance le 5 septembre 2016. Si la lettre du 7 septembre 2016 devait être considérée comme un recours, celui-ci serait donc tardif, partant irrecevable. Le dossier sera renvoyé à la Justice de paix pour qu'elle examine quelle autre suite éventuelle doit être donnée à ce courrier. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]

  • 5 -

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S., -O., Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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If construed as an appeal, the letter was filed after expiry of the 30-day deadline and was therefore inadmissible.

The decision expressly mentioned the special rules on suspension of time limits under Art. 145 CPC. The appeal period ran from deemed notification on 2016-07-29, after the postal holding period expired on 2016-08-06, and ended on 2016-09-05. The 2016-09-07 filing was therefore late.

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