progetti
CCUR oc16-015245-89/2017 ΓÇó Appeal against protective placement declared inadmissible
CCUR oc16-015245-89/2017Tribunale cantonale / Camera delle curatele17 mag 2017Inadmissible
C.________ appealed a justice of peace decision of 8 February 2017 ordering protective placement for an indefinite period and a curatorship of representation and management. She filed her challenge only after the statutory 10-day time limit had expired, following an enforcement order and police-assisted placement in May 2017. The Chamber of Curators held that the enforcement order did not restart the appeal period and that the filing was manifestly late. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs of second instance.
Art. 450 CC, Art. 450g al. 1 CC; appeal against a decision ordering protective placement and curatorship; the appeal period runs from notification of the merits decision and is not reopened by a subsequent enforcement order under Art. 450g CC. If the appeal is filed outside the statutory period, the defect is incurable and the appellate court must declare the appeal inadmissible without entering into the merits. The protected person retains the possibility of seeking review through the periodic review of the measure or a request for lifting under Art. 426 al. 4 CC.
252 TRIBUNAL CANTONAL OC16.015245-170802 89 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 mai 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Courbat, juges Greffier :MmePaschoud-Wiedler
Art. 450, 450g al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 8 février 2017 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
1.1Par décision du 8 février 2017, notifiée à la personne concernée le 15 février 207, la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de C.________ (I), a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de C., née le [...] 1958, dans un foyer psychiatrique tel que le Foyer du Mujon ou dans tout autre établissement approprié (II), a chargé A. d'organiser le placement et, cas échéant, d'aviser l’autorité de protection si la situation devait nécessiter la collaboration de la police (III), a invité les médecins de l'établissement de placement à faire un rapport sur l'évolution de la situation de C.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 8 août 2017 (IV), a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de C.________ (V), a confirmé A., assistante sociale à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles, dans ses fonctions de curatrice, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VI), a dit que la curatrice exercera les tâches suivantes dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter C. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC); dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de C., administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al.1 CC), représenter, si nécessaire, C. pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (VII), a invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de C.________ (VIII), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de C.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation
3.1 3.1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant un placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée.
5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -C., -A., Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :