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TRIBUNAL CANTONAL
QE16.000889-160256
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 390 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1 et 3, 398 et 446 al. 2 CC ; 19
LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Chernex, contre la
décision de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans
la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 novembre 2015, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 8 janvier 2016, la Justice de paix
du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis
fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de
P.________ (I), institué une curatelle de portée générale au sens de l'art.
398 CC en faveur de P., née le [...] 1991, fille de A.B. et de
B.B., originaire de [...], célibataire, domiciliée au chemin de [...],
[...] (II), dit que P. est privée de l'exercice des droits civils (III),
nommé en qualité de curatrice S., assistante sociale à l'Office des
curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (IV), dit que la
curatrice a pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et
gérer les biens de P. avec diligence (V), invité la curatrice à
remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la
décision un inventaire des biens de P.________ accompagné d'un budget
annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de
l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la
situation de P.________ (VI), levé le blocage provisoire de tous les comptes
ouverts au nom de P.________ auprès de l’UBS SA, à savoir les comptes nos
[...], [...], [...] et [...], ainsi que des cartes de crédits octroyées à la
prénommée, étant précisé qu’elle est privée de l’exercice des droits civils
(VII), arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de P., allouée à
Me Matthieu GENILLOD, et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire
est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de
l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VIII et IX), privé
d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (X) et mis les
frais, par 1'500 fr., auxquels s’ajoutent les frais d’expertise, par 3'244 fr.
25, et d’examen psychologique, par 1'200 fr., à la charge de P.
(XI).
En droit, les premiers juges ont considéré que P.________
présentait un trouble schizotypique, qu’elle semblait avoir une conscience
morbide partielle et surévaluait ses capacités quant à une formation
professionnelle ou une reprise des études, qu’elle présentait un état
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psychique très fragile susceptible de s’aggraver en l’absence d’un suivi
psychologique régulier, que les pièces produites par la personne
concernée n’étaient pas de nature à remettre en cause l’expertise
judiciaire, que P.________ avait été exclue de son école, était sur le point de
quitter le domicile familial et avait procédé à des dépenses inconsidérées
et transféré d’importantes sommes d’argent sur des comptes inconnus,
qu’elle présentait une diminution de sa capacité de discernement quant à
la gestion de son traitement et de ses affaires administratives, qu’il se
justifiait d’instituer une curatelle en sa faveur, les conditions d’une
curatelle de portée générale étant remplies, qu’il convenait de lui désigner
un curateur de l’OCTP, que la curatelle de portée générale privant
P.________ de l’exercice des droits civils, il convenait de lever les blocages
de ses comptes bancaires et cartes de crédit. En dernier lieu, l’autorité de
protection a mis les frais à la charge de P..
B.Par acte motivé du 5 février 2016, remis à la poste le 8 février
2016, P. a recouru contre cette décision et conclu, principalement,
à la levée de la mesure de curatelle de portée générale, au prononcé
d’une mesure de protection moins intrusive et respectant le principe de
proportionnalité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la justice de
paix pour nouvelle instruction et à la mise en œuvre d’une seconde
expertise confiée au Professeur [...]. A l’appui de son recours, P.________ a
produit quatorze pièces sous bordereau, en particulier un courrier du 25
janvier 2016 du Groupe d’accueil et d’action psychiatrique (ci-après :
GRAAP) et un extrait de compte auprès de l’UBS SA du 3 juillet 2014.
Interpellée, la justice de paix a indiqué, par courrier du 9 mars
2016, qu’elle n’entendait pas se déterminer ni reconsidérer la décision
querellée.
Par courrier du 31 mars 2016, [...] et S.,
respectivement chef de secteur et curatrice auprès de l’OCTP, ont souligné
la très bonne collaboration de P. et le fait qu’elle devait se
soumettre très prochainement à une nouvelle évaluation
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neuropsychologique sur ordre de sa psychiatre, ainsi qu’à un examen
concernant sa fatigue chronique. Ils ont relevé que, selon le souhait de
l’intéressée, ils voulaient établir une collaboration avec ses parents, ceux-
ci étant sa seule source financière, qu’une réinsertion de l’intéressée
pourrait être envisagée par le biais de l’AI auprès de laquelle une
demande était en cours, que celle-ci comptait reprendre des études. Enfin,
les signataires du courrier ont indiqué qu’une curatelle de portée générale
pourrait être trop incisive, que P.________ tenait un discours qui ne
semblait pas dépourvu du sens des réalités et qu’il serait agréable pour sa
curatrice de collaborer à son insertion future.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 5 juillet 2014, B.B.________ et A.B.________ ont
signalé à la justice de paix la situation de leur fille P., née le [...]
1991, afin qu’une mesure de protection soit instituée en sa faveur.
Selon un extrait de compte auprès de l’UBS SA du 3 juillet
2014, P. dispose notamment d’un compte épargne jeunesse, dont
le solde s’élevait à 23'988 fr. 88 au 30 juin 2014.
Le 23 juillet 2014, le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de P.,
ainsi que de ses parents B.B. et A.B.. Ce dernier a exposé
que leur fille souffrait d’une schizophrénie paranoïde, qu’il n’y avait pas de
preuve qu’elle souffrait de la maladie de Lyme, qu’elle était restée à la
maison, enfermée dans sa chambre – au lit et volets clos –, de 2011 à fin
2013, que depuis qu’elle avait touché le revenu d’insertion à cette
époque, elle était sortie tous les jours, que lui-même et son épouse
subvenaient entièrement aux besoins de leur fille, qu’ils avaient déposé
sur un compte bancaire en sa faveur des économies de l’ordre de 45'000
fr. et que depuis qu’elle avait pris conscience environ un mois et demi
auparavant de sa possibilité d’accéder à ce compte, elle avait procédé à
des achats inconsidérés. B.B. a produit un lot de tickets attestant
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des achats de sa fille. Outre des achats de minime importance, on
constate le retrait de 100 fr. le 24 juin 2014, puis trois fois 360 fr. les 27 et
29 juin et 4 juillet 2014.
Lors de son audition, P.________ a déclaré qu’elle mettait
encore en doute le diagnostic de schizophrénie, qu’elle souffrait d’un état
de fatigue à cause de son traitement contre la maladie de Lyme et qu’elle
allait commencer une maturité fédérale à l’Ecole [...].
A l’issue de l’audience, les comparants se sont accordés pour
que B.B.________ et A.B.________ versent à leur fille la somme de 800 fr. par
mois pour ses dépenses courantes et qu’il avancent les frais de scolarité
auprès de l’Ecole [...]. Les comparants ont requis du juge de paix qu’il
bloque de manière provisoire les comptes de P.________ auprès de l’UBS
SA.
Par décision du 23 juillet 2014, le juge de paix a ouvert une
enquête en institution d’une curatelle à l’égard de P., ordonné la
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et ordonné, à titre de
mesures provisionnelles, le blocage des comptes ouverts au nom de
P. auprès de l’UBS SA.
Par courriers des 13 et 18 août 2014, B.B.________ a indiqué au
juge de paix que P.________ avait transféré des montants de l’ordre de
6'700 fr. de son compte auprès de l’UBS SA sur un compte inconnu et
requis le blocage rapide des comptes de sa fille.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 août
2014, le juge de paix a ordonné à titre provisoire le blocage de tous les
comptes ouverts au nom de P.________ auprès de l’UBS SA, ainsi que de
ses cartes de crédit. A l’issue de l’audience du 15 octobre 2014, le juge de
paix a confirmé cette ordonnance.
Le 26 janvier 2015, [...], spécialiste en psychologie clinique et
en psychothérapie FSP, a établi un rapport d’examen psychologique dans
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le cadre de l’expertise psychiatrique mise en œuvre par le juge de paix. La
conclusion est la suivante :
« L’examen psychologique met en évidence une structure
psychotique franche, présentant une perception morcelée de la
réalité, une fragilité identitaire, des troubles de la pensée et un
manque de participation à la pensée collective.
Sa compréhension du monde et de l’Autre est profondément altérée,
avec une tendance à vivre l’extérieur (et par conséquent, l’Autre)
comme intrusif et menaçant, avec un vécu persécutoire sous-jacent.
Parmi les défenses mises en évidence, on relève principalement un
raccrochage à la réalité, un retrait autistique ainsi que des ébauches
maniformes.
A noter que l’efficience intellectuelle est dans les normes, le QIT
étant de 96 (moyen). Le meilleur score est obtenu à un sub-test
n’ayant aucune implication relationnelle (matrices), tandis que le
moins bon score est obtenu à un sub-test impliquant fortement les
connaissances scolaires ainsi qu’un ancrage relationnel et dans la
réalité plus important (informations). »
Sur mandat de l’autorité de protection, les Drs [...] et [...],
respectivement médecin associé et médecin assistante auprès du Secteur
psychiatrique de l’Est vaudois à la Fondation de Nant, ont déposé un
rapport d’expertise le 3 juin 2015. Il en résulte notamment que P.________
souffre d’une maladie psychiatrique chronique, en l’occurrence un trouble
schizotypique, mais n’est pas atteinte de déficience mentale, que, si
l’évolution de la maladie ne peut pas être prévue, elle peut toutefois
s’aggraver si l’expertisée ne bénéficie pas d’un suivi psychologique
régulier et stable, que l’expertisée manifeste une conscience partielle de
ses troubles, ce qui implique une inadéquation affective et relationnelle,
que ceux-ci pourraient l’empêcher d’assurer elle-même la sauvegarde de
ses intérêts patrimoniaux et personnels et entraîner une diminution de sa
capacité à apprécier la portée de ses actes, que l’expertisée présente une
diminution moyenne de sa capacité de discernement concernant sa
capacité à gérer son traitement et sa capacité à gérer ses affaires
administratives, mais que l’expertisée peut se passer d’une assistance et
d’une aide permanente.
Les experts ont également relevé que les informations par
rapport aux difficultés de P.________ à gérer ses finances étaient
contradictoires, que celle-ci déclarait qu’elle n’avait pas de difficultés à
gérer ses affaires financières, bénéficiant de 800 fr. par mois et que, selon
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un ancien médecin traitant, elle n’arrivait pas organiser son budget et
sollicitait chaque mois un supplément à ses parents. En définitive, les
experts ont préconisé ce qui suit :
« Au vu de ce qui précède, nous pensons qu’il est nécessaire
d’instaurer des mesures de protection de l’adulte, sous forme de
curatelle professionnelle. A notre avis, cela pourrait l’aider dans la
gestion administrative et lui permettre de se concentrer sur les soins
psychiatriques et mieux coordonner les médecins intervenants, afin
d’améliorer la prise en charge. Par ailleurs, cette mesure devrait
permettre de protéger les intérêts de l’expertisée dans le cas où elle
devrait prendre des décisions importantes. Nous pensons également
que cette mesure de curatelle professionnelle pourrait aider à
réduire les tensions familiales, qui nous semblent très importantes,
en intervenant comme médiateur entre la famille et l’expertisée. »
Par courrier du 18 juin 2015, [...], sœur de P., s’est
déterminée sur le rapport d’expertise. Par courrier du 19 juin 2016,
B.B. et A.B.________ se sont déterminés sur le rapport d’expertise
et ont requis un placement de leur fille hors du cadre familial, par exemple
dans un « appartement spécial avec un suivi professionnel, tel que l’offre
la Fondation de Nant ».
Le 1
er
juillet 2015, le Dr [...], spécialiste en médecine générale
FMH, s’est adressé à la justice de paix à la demande de sa patiente,
P.. Il a relevé qu’il suivait celle-ci depuis environ un an pour
différents symptômes, qui étaient la conséquence d’un système
immunitaire affaibli et permettaient l’expression d’une maladie de Lyme,
que cette maladie pouvait expliquer les symptômes de fatigue, maux de
tête, troubles de la concentration et de la digestion, que les différents
médecins qui l’avaient examinée n’avaient pas mentionné qu’elle
présenterait des troubles psychiatriques ou serait irresponsable dans son
comportement et qu’il était normal qu’au vu de sa maladie et de sa
situation familiale, sa patiente soit anxieuse, voire un peu déprimée.
Sur requête de P., la Dresse [...], spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre de psychiatrie et
psychothérapie [...], a exposé, par courrier du 27 juillet 2015, qu’elle
suivait P.________ depuis le mois de janvier 2015, qu’elle observait les
symptômes de tristesse, ralentissement psychomoteur, fatigue,
fatigabilité, manque d’énergie, sentiment de culpabilité, angoisses
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importantes, troubles de la concentration et ruminations, qu’elle retenait
un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen et que,
bien que P.________ présentait quelques traits appartenant au registre
psychotique, elle ne retenait pas le diagnostic de trouble schizotypique.
Par courrier du 10 août 2015, le conseil de P.________ s’est
déterminé sur le rapport d’expertise du 3 juin 2015 et requis la mise en
œuvre d’une seconde expertise.
Interpellés par le juge de paix, B.B.________ et A.B.________ ont
précisé, par courrier du 20 août 2015, que leur lettre du 19 juin 2015
comportait effectivement une requête de placement à des fins
d’assistance de leur fille. Ils se sont opposés à la mise en œuvre d’une
seconde expertise.
Par décision du 28 août 2015, le juge de paix a rejeté la
requête de P.________ tendant à la mise en œuvre d’une seconde
expertise, de même que la requête de B.B.________ et A.B.________
d’étendre l’enquête au placement à des fins d’assistance de P..
Le 18 novembre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition
de P., ainsi que de ses parents B.B.________ et A.B.. Ce
dernier a notamment déclaré que leur fille vivait toujours à la maison,
qu’elle était ainsi nourrie et logée, qu’il lui versait mensuellement 800 fr. à
titre d’argent de poche, en sus du paiement de son assurance-maladie et
de son abonnement demi-tarif, qu’il ignorait ce qu’elle faisait de son
argent de poche, qu’elle était souvent à court avant la fin du mois, qu’elle
avait des dettes auprès de grands magasins qui s’étaient adressés à lui. Il
a ajouté que leur fille avait cessé la formation qu’il avait financée à l’Ecole
[...], qu’elle en avait été exclue en raison de son absentéisme et qu’elle
avait repris des études par correspondance en gemmologie.
Lors de l’audience, P. a expliqué qu’elle avait fait une
pause dans sa formation, afin de privilégier sa santé, qu’elle révisait ses
connaissances en joaillerie, qu’elle était toujours suivie par les Drs [...],
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[...] et [...], qu’elle avait commencé à chercher un appartement, qu’elle
avait réglé la dette à laquelle son père faisait référence et avait entrepris
des démarches pour faire une thérapie familiale sur proposition du GRAAP
qui la soutenait et qu’elle avait fait un budget avec l’aide d’un intervenant
du GRAAP.
A l’audience, P., par son conseil, a produit deux
rapports médicaux. Dans un rapport médical du 16 novembre 2015, le Dr
[...] a confirmé la teneur de son courrier du 1
er
juillet 2015 et indiqué qu’il
ne voyait pas la nécessité d’une curatelle, que P. était apte à gérer
ses biens et sa vie et qu’elle était capable de discernement. Par courrier
du 16 novembre 2015, la Dresse [...] a attesté qu’elle suivait P.,
laquelle se présentait régulièrement aux rendez-vous hebdomadaires et
que son évaluation n’avait pas mis en évidence de critères de dangerosité
pour elle-même ou pour autrui.
Par courrier du 25 janvier 2016, le GRAAP a confirmé que
P. était suivie dans le cadre d’un suivi social volontaire, afin de la
soutenir dans son projet de vie, que ce travail d’accompagnement
consistait à l’informer, l’orienter et la conseiller en matière
biopsychosociale, les questions de finance et de budget étant également
abordées.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
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173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
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position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d al. 1 CC. Le curateur a également pu se déterminer sur l’acte de
recours (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20
LVPAE).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD), point de vue qui demeure valable
sous l’empire du nouveau droit (JdT 2013 III 38).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
2.2En l’espèce, la décision querellée a été rendue par la Justice de
paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut, compétente en tant
qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442
al. 1 CC). Cette autorité a procédé à l’audition de P.________ lors de son
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audience du 18 novembre 2015, de sorte que le droit d’être entendu de la
recourante a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC).
3.La recourante soutient que l’expertise psychiatrique n’est pas
probante et requiert la mise en œuvre d’une seconde expertise.
3.1Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection
procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle
peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ;
si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est
obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins
d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24
novembre 2011 consid. 3.4 ; ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ;
Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne
2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856), de
même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un
trouble psychique ou d'une déficience mentale, comme dans le cadre
d’une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97 consid. 4.2 et les
références citées ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du
Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit
de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6711 ; Steck,
CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).
Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 14 ad art. 446 CC, p. 856).
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la
maladie de l'intéressé dans une même procédure (Steck, CommFam, op.
cit., n. 16 ad art. 446 CC, p. 857 ; ATF 140 III 105 consid. 2.7, SJ 2014 I
345, JdT 2015 II 75 ; cf. sous l’ancien droit, ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT
2012 II 251 et 382 et la jurisprudence citée).
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Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est
complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si
l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits
pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins
que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de
l'expert qu'en présence de raisons majeures (JdT 2013 III 38 ; TF
5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 et les références citées).
3.2En l’espèce, la décision de première instance est fondée sur le
rapport d’expertise établi le 3 juin 2015 par les Drs [...] et [...]. Il s’agit
respectivement d’un médecin associé et d’une médecin assistante auprès
de la Fondation de Nant. Avec l’accord de l’autorité de protection, ces
médecins ont mandaté un rapport d’examen psychologique à [...],
spécialiste en psychologie clinique et en psychothérapie FSP. Ces
spécialistes, qui ne se sont pas déjà prononcés sur l’état de santé de la
recourante, remplissent les exigences pour assumer la fonction d’experts.
En outre, l’expertise est complète et convaincante, de sorte
qu’il n’y a pas de motif d’ordonner une contre-expertise, comme le
requiert la recourante. Les courriers des spécialistes, consultés à titre
privé par la recourante, n’indiquent en particulier pas en quoi les
conclusions de l’expertise seraient erronées, mais se bornent à exposer
leur propre opinion. Si la situation familiale de la recourante semble certes
s’être quelque peu améliorée depuis lors, la recourante ne rend pas
vraisemblable qu’une nouvelle expertise serait indispensable.
Ce grief de la recourante doit donc être rejeté.
4.La recourante sollicite la levée de la curatelle de portée
générale et l’institution d’une mesure de protection moins intrusive, qui ne
la priverait en particulier pas de l’exercice des droits civils.
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4.1
4.1.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes
« troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique
(exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas
(endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes
physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], nn. 9 s. ad
art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 19 ; Guide pratique
COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
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qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide
COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide COPMA, n. 5.11, p. 138).
4.1.2L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 s.).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 s., p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
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d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225 s. ; sur le tout : JdT
2013 III 44).
4.1.3 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art.
394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, op. cit., n.
463, p. 216).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
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(Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215) ; les conditions d’institution sont
d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la
personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une
curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer
son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de gestion étant le
représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses
actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la
curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la
personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1
in fine CC).
Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter
l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de
protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains
éléments de son patrimoine, afin de la protéger. En particulier, elle peut
interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte ou à des biens
mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., nn. 23 ss ad art. 395 al. 3 CC, p. 456
s. ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 477 ss, p. 221 s. ; Guide pratique COPMA, nn.
5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux
ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC,
p. 457 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 395 CC, p. 2210
s.). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise
pas expressément que la personne concernée est privée de la possession
de ce bien – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation
d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18
juin 2013/159 consid. 4.1).
La mesure de curatelle de représentation en relation avec la
gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont
pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs
propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC,
p. 2207 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). Les biens
bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de
la personne concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès
lors qu'ils continuent de répondre des obligations contractées par la
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18 -
personne mise sous curatelle. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels
portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte
des besoins de la personne concernée, en application du principe général
de l'art. 391 al. 1 CC, et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140
III 1).
4.2En l’espèce, il résulte de l’expertise médicale que la
recourante souffre d’une maladie psychiatrique chronique, mais n’est pas
atteinte de déficience mentale, et qu’elle manifeste une conscience
partielle de ses troubles. C’est donc à juste titre que les premiers juges se
sont fondés sur cet avis et ont admis l’existence d’une cause de curatelle.
Selon les experts, le trouble dont souffre la recourante est
susceptible de s’aggraver en l’absence d’un suivi psychologique régulier
et stable. En outre, ce trouble entraîne une diminution de la capacité de la
recourante à apprécier la portée de ses actes et pourrait l’empêcher
d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et
personnels. Les experts ont ainsi préconisé l’institution d’une curatelle
professionnelle – sans toutefois préciser l’intensité de la mesure – afin
d’aider la recourante dans la gestion de ses affaires administratives, de lui
permettre de se concentrer sur ses soins de santé et de mieux coordonner
les médecins intervenants afin d’améliorer sa prise en charge. Une telle
mesure permettrait également de protéger les intérêts de la recourante
dans le cas de prise de décision importante. Ils ont également relevé que
l’institution d’une mesure pourrait aider à atténuer les importantes
tensions familiales. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ces constatations qui
établissent que la recourante a besoin d’aide.
Il n’est toutefois pas avéré que la recourante aurait
« particulièrement besoin d’aide » au sens de l’art. 398 al. 1 CC. Il ne
ressort notamment pas de l’expertise que la recourante serait incapable
de discernement, l’expertise constatant une diminution moyenne de la
capacité de discernement. De même, l’expertise n’établit pas que la
recourante aurait plus ou moins totalement perdu le sens des réalités. La
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recourante a certes procédé en 2014 à des dépenses inconsidérées
compte tenu de son absence de revenus et son père a indiqué à
l’audience du 18 novembre 2015 qu’elle était souvent à court d’argent
avant la fin du mois. Lors de la même audience, la recourante a indiqué
qu’elle avait réglé la dette à laquelle se référait son père. Elle s’est en
outre adressée au GRAAP qui la soutient dans son projet de vie et aborde
avec elle des questions de finance et de budget. Enfin, dans son courrier
du 31 mars 2016, la curatrice a indiqué qu’une curatelle de portée
générale pourrait être trop incisive, que la recourante tenait un discours
qui ne semblait pas dépourvu du sens des réalités et qu’il lui serait
agréable de collaborer à l’insertion future de la recourante.
En l’absence d’un besoin d’aide particulier, une mesure de
protection plus modérée qu’une curatelle de portée générale doit être
envisagée en faveur de la recourante. Malgré ses explications, il est établi
qu’elle rencontre des difficultés dans la gestion de son budget. Elle ne
touche actuellement aucun revenu, mais elle perçoit mensuellement un
montant de 800 fr. de la part de ses parents. Elle dispose en outre d’un
compte bancaire présentant un solde important. Enfin, selon la curatrice,
une demande d’AI est en cours, ce qui pourrait générer un revenu
supplémentaire, voire le versement d’un montant rétroactif. Il convient par
conséquent d’instituer en faveur de la recourante une curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
Compte tenu des difficultés financières de la recourante et de la levée de
la privation de l’exercice des droits civils, il convient de lui interdire l'accès
à tous les comptes bancaires ouverts à son nom auprès de l’UBS SA, sur la
base de l’art. 395 al. 3 CC.
5.La recourante soutient enfin que c’est à tort que les frais
judiciaires, en particulier les frais d’expertise, ont été mis à sa charge. Elle
fait valoir que se sont ses parents qui ont fait appel à l’autorité de
protection et que c’est cette autorité qui a mandaté l’expertise.
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20 -
5.1Aux termes de l’art. 19 al. 1 LVPAE, si l’autorité prononce une
mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à
la charge de la personne concernée. Les frais d’expertise sont des frais
d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95
al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
L’art. 19 LVPAE constitue une norme potestative, ce qui
implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend
des circonstances du cas d’espèce. L’indigence de l’intéressé est en
principe un élément qui doit être pris en considération. Ainsi, selon la
situation financière de la personne concernée, les frais pourront être
laissés à la charge de l’Etat lorsque la mesure prononcée aura été mise en
place en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques de
celle-ci (CCUR 3 octobre 2014/259 et les réf. citées), l’indigence de cette
dernière devant également être prise en considération. Au sens de l’art. 4
al. 2 in fine RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18
décembre 2012 ; RSV 211.255.2), une personne est indigente lorsqu’elle
dispose d’une fortune nette inférieure à 5'000 francs.
5.2En l’espèce, la justice de paix a procédé à une expertise
psychiatrique afin de déterminer la nature et l’ampleur exactes des
besoins de la recourante, qui a exprimé son refus de toute mesure, et de
mettre en place les mesures de protection adéquates. Les frais litigieux,
particulièrement les frais d’expertise, sont justifiés, ce qui n’est du reste
pas contesté.
A cela s’ajoute que, selon les parents de la recourante, celle-ci
disposerait d’une fortune de l’ordre de 45'000 fr. ; à tout le moins, celle-ci
a établi qu’elle disposait notamment d’un compte épargne jeunesse avec
un solde de près de 24'000 fr. au 30 juin 2014, le compte ayant par la
suite été bloqué. La personne concernée n’étant pas indigente au sens des
normes rappelées ci-dessus, les premiers juges n’ont donc pas abusé de
leur pouvoir d’appréciation en considérant que les frais litigieux pouvaient
être mis à sa charge.
6.1Le recours de P.________ doit donc être admis, la décision
entreprise réformée en ce sens qu’une curatelle de représentation et de
gestion avec privation de la faculté d’accéder à ses biens au sens des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC est instituée en faveur de P.________ (II), que
P.________ est privée d’accès à tous les comptes bancaires ouverts à son
nom auprès de l’UBS SA, ainsi que des cartes de crédit octroyées à la
prénommée (III), les tâches qu’exercera de la curatrices sont les
suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter
P.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et
sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et suivre P.________
dans sa problématique de santé et l’appuyer, le moment venu, dans sa
recherche d’une formation ou place de travail ; dans le cadre de la
curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune de
P., administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes
juridiques liés à leur gestion (art. 395 al. 1 et 408 al. 1 CC) et représenter,
si nécessaire, P. pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3
CC) (V), le chiffre VII est supprimé et la décision est confirmée pour le
surplus.
6.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.