251
TRIBUNAL CANTONAL
OC15.035915-151461
223
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 al. 1 et 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D.________ (OCTP), à Lausanne,
contre la décision rendue le 16 juillet 2015 par la Justice de paix du district
d’Aigle dans la cause concernant F.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
3 -
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait, en
raison de son incapacité à assumer seul la gestion de ses affaires aussi
bien administratives que financières, d’instituer en faveur de F.________
une curatelle de représentation et de gestion, qu’il convenait de désigner
un curateur professionnel pour s’occuper du mandat, le Chef de l’OCTP
ayant déclaré accepter le dossier, et que D., assistante sociale au
sein de l’OCTP, possédait manifestement les compétences requises pour
assumer celui-ci et pouvait dès lors être désignée en qualité de curatrice.
B.Par acte motivé du 3 septembre 2015, D. a recouru
contre cette décision et pris les conclusions suivantes :
« I.Le recours est admis.
II.Le chiffre III du dispositif de la décision de la Justice de paix du
district d’Aigle est réformé en ce sens que ce mandat de protection est
confié à un curateur privé.
III.L’arrêt étant rendu sans frais judiciaires. »
Par lettre du 8 septembre 2015, la justice de paix s’est
spontanément déterminée et a relevé que, lors de l’audience du 16 juillet
2015, Madame [...] ne s’était pas opposée à être curatrice de F.,
mais avait précisé qu’il était préférable qu’une personne neutre soit
désignée.
C.La cour retient les faits suivants :
F. est né le [...] 1946. Selon le Registre cantonal des
personnes, il vit séparé de son épouse [...] depuis le 17 novembre 2011,
laquelle est domiciliée à Forel (Lavaux).
Par lettre du 19 juin 2015, les Drs [...] et [...], chef de clinique
adjoint et médecin assistante auprès de l’Unité hospitalière de
psychogériatrie de la Fondation de [...], ont requis, en accord avec
-
4 -
F., l’institution d’une mesure de protection en faveur de celui-ci. Ils
précisaient que le prénommé était momentanément hospitalisé dans leur
établissement à la suite d’une rupture avec son ex-compagne, que d’après
l’hétéro-anamnèse il avait toujours eu besoin de s’appuyer sur son
entourage pour gérer son quotidien, qu’ils avaient pu objectiver, par des
tests neuropsychologiques, des troubles cognitifs qui rendaient impossible
une vie autonome et qu’ils avaient travaillé avec leur patient un projet de
placement en EMS, que celui-ci acceptait.
Selon extrait des registres art. 8a LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) de l’Office des
poursuites du district d’Aigle du 25 juin 2015, F. n’a aucune
poursuite ouverte. Plusieurs poursuites ont cependant été engagées, en
particulier pour des dettes fiscales, qui ont conduit à trois actes de défaut
de biens d’un montant total de 7'234 fr. 65.
Entendu par la justice de paix lors de sa séance du 16 juillet
2015, F.________ a confirmé qu’il souhaitait une mesure de curatelle dès
lors qu’il avait besoin de soutien pour s’occuper de ses papiers et gérer
ses affaires, précisant qu’il n’avait ni épargne ni économies et qu’il
percevait une rente AVS, d’environ 1'350 fr. par mois, ainsi qu’une rente
de deuxième pilier de la Winterthur, d’un montant similaire. [...] a indiqué
que depuis que son mari vivait à l’EMS de [...] (Montreux), elle s’était
occupée de son changement d’adresse et avait payé toutes les factures
qu’elle pouvait, ajoutant que F.________ avait des actes de défaut de biens,
mais aucune poursuite pendante, qu’il n’avait d’autres charges que la
pension de l’EMS et la prime d’assurance-maladie [...], mais que ses
revenus ne suffisaient pas à couvrir ses dépenses. Elle a indiqué qu’elle
s’entendait bien avec son époux, en dépit de leur séparation, et qu’elle
n’était pas catégoriquement opposée à être sa curatrice, bien que la
désignation d’une personne neutre lui semblât préférable, et qu’une
demande avait été faite pour que celui-ci puisse être admis à l’EMS [...] à
Pully et se rapprocher ainsi de sa famille.
-
5 -
Par courrier recommandé du 23 juillet 2015, auquel était joint
le dossier de la cause, le juge de paix a prié l’OCTP de lui communiquer le
nom de l’assistant social qui pourrait être désigné en qualité de curateur
de F..
Le 5 août 2015, [...], responsable du domaine protection de
l’adulte auprès de l’OCTP, a informé le juge de paix que le dossier
concernant F. pouvait être confié à D.________ et qu’il demeurait
dans l’attente de l’avis de nomination ad personam.
Par lettre du 25 août 2015, le greffe de la justice de paix a
confirmé à D.________ que, selon décision du 16 juillet 2015, elle avait été
nommée curatrice à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de F.,
lui a précisé ses tâches et lui a adressé une formule d’inventaire ainsi
qu’une formule de budget annuel à retourner avant le 26 octobre 2015 au
juge assesseur, avec les pièces justificatives.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice
au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de F..
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
-
6 -
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art.
450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
1.2En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile
sous la signature de la curatrice de la personne concernée. Il est ainsi
recevable. L’autorité de protection n’a pas été consultée, le recours étant
manifestement infondé, mais elle s’est spontanément déterminée (cf.
supra lett. B).
2.La recourante soutient que la situation de F.________ ne
constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le
mandat peut être confié à un curateur privé. Elle fait valoir que la
personne concernée souffre uniquement de troubles cognitifs rendant la
vie autonome impossible, qu’il séjourne en EMS à Chamby dans l’attente
-
7 -
de pouvoir être accueilli à l’EMS [...] à Pully, que ses revenus ne suffiront
pas à payer la pension de celui-ci et [...] n’a pas refusé catégoriquement
d’être la curatrice de F.________.
2.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux
tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi
que les compétences professionnelles requises pour les accomplir,
l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition
est réalisée (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées).
Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la
fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
« l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions » (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code
civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la
filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne
remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf.
Reusser, Basler Kommentar, 5
ème
éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p.
2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 ss ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et
les notes de bas de page 643 ss, p. 246). Si la loi ne consacre pas de
hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683
ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur
professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2
ème
phr., 421 ch. 3, 424 2
ème
phr. et 425
al. 1 2
ème
phr. CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être
investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le
Conseil fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des
-
8 -
non-professionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à
l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
cas "simples" "légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas "lourds").
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a),
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux
(let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;
problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas
d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement
-
9 -
évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14
décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire
introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi
vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de la recourante,
le fait que la personne concernée ne souffre que de troubles cognitifs,
séjourne déjà en EMS, n’ait aucune poursuite pendante et que son épouse
n’ait pas catégoriquement refusé d’être sa curatrice n’est pas décisif pour
considérer qu’il ne s’agit pas aujourd’hui d’un cas lourd. Sur la base des
éléments au dossier, il s’agira pour le curateur d’organiser le
déménagement de F.________ dans un nouvel EMS à Pully, de demander
des prestations complémentaires, ses ressources ne suffisant pas à couvrir
les coûts de la pension dans un tel établissement, et de gérer les affaires
courantes du prénommé qui ne peut objectivement pas les assumer seul.
F.________ semble avoir été hospitalisé de manière assez subite à la suite
d’une rupture, avant d’être admis à l’EMS où il réside actuellement, de
sorte qu’il est vraisemblable qu’il faudra encore le cas échéant s’occuper
du sort des biens qui pourraient être restés dans son précédent logement.
Ces démarches dépassent ce qu’on peut exiger aujourd’hui d’un curateur
privé. En outre, on ne peut considérer qu’il soit adéquat de désigner [...],
domiciliée à [...], pour gérer les affaires de son mari dont elle est séparée
depuis quatre ans et qui devrait résider sous peu à Pully, d’autant que
selon les médecins, les tests neuropsychologiques effectués ont objectivé
des troubles cognitifs rendant impossible une vie autonome. Ainsi le
prénommé nécessite une assistance tant sur le plan administratif que
-
10 -
personnel et c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la
difficulté du mandat dépassait les compétences d’un curateur privé et qu’il
convenait de confier cette curatelle à l’OCTP, qui avait du reste accepté
initialement cette mission. Au demeurant, une fois les prestations
complémentaires obtenues, le déménagement de la personne concernée
effectué et les affaires courantes réglées, le mandat pourrait être repris
par un curateur privé.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
-
11 -
Du 14 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme D., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-M. F.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :