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TRIBUNAL CANTONAL
OA15.034424-160070
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 avril 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 416 al. 1 ch. 4 CC ; 5 al. 1 let. m LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par T.________, à Chardonne, et
parA.R.A.R., à Châtel-St-Denis, contre la décision rendue
le 15 décembre 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut dans la cause les concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 décembre 2015, envoyée pour notification
aux parties le même jour, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d‘Enhaut (ci-après : juge de paix) a consenti à ce que le notaire J.________
proroge au 31 décembre 2016, en sa qualité de curateur de
représentation de T., l’acte de vente à terme de la parcelle n°
D., située sur la Commune de [...] (art. 416 al. 1 ch. 4 CC et 5 al. 1
let. m LVPAE), aux conditions figurant dans la requête du 10 décembre
En droit, la juge de paix a autorisé l’acte de prorogation
précité, considérant que cela permettrait d'éviter que T., au
bénéfice de peu de ressources, se trouve dans l'obligation de rembourser
l’acompte versé par l’acheteur et qu'elle ne soit contrainte d'accepter une
offre d'achat moins avanta-geuse pour elle.
B.Par acte du 11 janvier 2016, T. et son fils, A.R.,
ont recouru contre cette décision, concluant implicitement à son
annulation. Les recourants ont produit plusieurs pièces.
Par écriture du 15 janvier 2016, B.R., fille de la
personne concernée, a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 19 janvier 2016, la juge de paix a déclaré ne
pas entendre se déterminer ni reconsidérer sa décision du 15 décembre
2015.
Par lettre du 20 janvier 2016, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a déclaré la requête d'effet suspensif au recours de
T.________ sans objet.
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Par correspondance du 17 février 2016, le curateur J.________ a
adhéré aux arguments des recourants, concluant implicitement à l’annula-
tion de la décision.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 7 mai 2014, Me [...], notaire à Montreux, a conclu un acte
de vente à terme, portant sur la parcelle n° D., située sur la
Commune de [...], entre la propriétaire T. et l'acheteur L.,
pour un prix de 680'000 francs. Cette vente était conclue sous condition
préalable que l'acheteur obtienne, d'ici au 31 décembre 2014, à ses frais
et sous sa responsabilité, un permis de construire, définitif et exécutoire,
tout délai de recours étant échu, sur la base d’un projet de construction
réglementaire, ainsi que le financement nécessaire. Le 9 mai 2015,
L. a versé un acompte de 68'000 fr. à la propriétaire des lieux.
A la date du 31 décembre 2014, L.________ a informé le
curateur qu'il n'avait pas réussi à réaliser les conditions nécessaires à la
concrétisation de la vente de la parcelle et obtenu que la vente soit
prorogée jusqu'au 21 janvier 2015, aux mêmes conditions.
Le 19 février 2015, B.R.________ a informé la justice de paix
que l'état de santé de sa mère commandait l'instauration de mesures de
protection et demandé qu’un curateur soit nommé afin que sa mère soit
représentée dans le cadre des opérations de vente de la parcelle.
Le 1
er
juillet 2015, la justice de paix a placé T.________ sous
curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et nommé Me J.________ en
qualité de curateur. La juge de paix a pris sa décision en se fondant sur le
rapport d’expertise du médecin psychiatre et psythothérapeute, [...], du
30 mai 2015, selon lequel l’intéressée souffrait, dans certaines situations,
de troubles psychiques, lesquels altéraient sa capacité de jugement et
l'empêchaient d’organiser et de contrôler les démarches nécessaires à la
vente d’un bien immobilier.
Le 10 décembre 2015, L.________ a informé le curateur qu'il
n'avait toujours pas pu obtenir le permis de construire requis. Des
oppositions diverses, émanant notamment de la Commune [...],
ralentissaient les opérations de concrétisation de la vente et nécessitaient
une nouvelle prorogation de l'acte, qu'il suggérait de fixer au 31 décembre
2016, ce délai pouvant s'interrompre plus tôt si le permis de construire
était délivré avant. A titre de dédommagement, L.________ proposait de
verser, en plus du prix de 680'000 fr., un montant de 2'000 fr., payable
mensuellement et jusqu'au jour du transfert définitif. Le curateur a
accepté la demande de L., acceptation qui a été validée par la
juge de paix selon décision du 15 décembre 2015, laquelle fait l'objet du
présent recours.
2.Le 6 janvier 2016, la justice de paix a procédé aux auditions de
T., de ses deux enfants et d’une représentante du CMS de Vevey.
Compte tenu de ses difficultés, la comparante a accepté qu'un curateur
gère l'ensemble de ses affaires administratives, notamment qu'il procède
à l'ensemble de ses paiements.
3.En deuxième instance, les recourants ont exposé à la cour de
céans que leur volonté de recourir contre la décision de la juge de paix
s'expliquait par le fait que T.________ avait entre-temps reçu une offre
ferme d'achat d'un tiers, laquelle s'avérait plus intéressante que celle de
L.. Le tiers se disait prêt à verser, sans condition et sans délai, le
montant de 680’000 fr., et n'envisageait pas de modifier les lieux, ce qui
permettait d'éviter des oppositions, partant, le retard de la vente. En
outre, en cas de conclusion de la vente, la recourante pourrait rembourser
sans difficulté l'acompte de 68’000 fr. perçu de L. et ne perdrait
donc rien dans l'opération.
Dans son courrier du 15 janvier 2016, la fille de la recourante
s'est déclarée défavorable à cette solution. Elle a exposé qu'en cas de
conclusion de la vente avec H., les 68’000 fr. versés par L.
devraient être déduits du montant de la vente, que sa mère n'avait pas les
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moyens de rembourser ce montant et que cela reviendrait à vendre le
terrain au prix de 612'000 fr. et donc à réaliser une perte ; par ailleurs, elle
estimait qu'il serait toujours temps, si L.________ ne parvenait pas à
respecter ses engagements, de se reporter sur l'offre de H..
Dans son écriture du 17 février 2016, le notaire J. s'est
rallié à la position des recourants. Il a précisé que le terme de l'acte de
vente conclu avec L.________ était échu depuis le 31 décembre 2015 ; en
outre, il avait effectivement reçu une proposition d'achat d'un tiers et ce
dernier lui avait transmis l’offre de crédit d’un établissement bancaire
suisse qui attestait de sa solvabilité. Le curateur a ajouté que, dès lors que
L.________ n'avait pu obtenir, sans que l'on puisse, certes, le lui reprocher,
le permis de construire ainsi que le financement nécessaires à la
concrétisation de la vente, il était plus avantageux pour la recourante
d'accepter l'offre de H.________. En outre, il lui paraissait indispensable
que, la recourante étant sous curatelle, deux experts immobiliers soient
mandatés pour estimer la valeur réelle du bien litigieux.
E n d r o i t :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
autorisant le curateur à proroger le terme de la vente d'un immeuble
appartenant à une personne sous curatelle sur la base des art. 416 al. 1
ch. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 5 al. 1 let. m
LVPAE (Loi du 29 mai 2012 application du droit fédéral de la protection de
l’adulte et de l’enfant, RSV 211. 255).
2.
2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173. 01] ;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
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de l’adulte, 2014, n° 1221, p. 544), dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
2.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, partie à la procédure, et contresigné par son fils, à qui la
qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable. Les
autres écritures déposées le sont également, ainsi que les pièces qui sont
jointes au recours, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art.
450d CC.
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3.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
4.Les recourants et le curateur J.________ invoquent préférer que
la parcelle litigieuse soit vendue à H., précisant que l'offre d'achat
de 680’000 fr. formulée par ce dernier est ferme, sans condition préalable,
que le prix d'achat est payable de suite et que l'acheteur n'envisage pas,
comme L., de modifier les lieux, ce qui évitera des oppositions. En
outre, le curateur fait valoir que la recourante est sous curatelle et qu'il
serait par conséquent opportun de soumettre le bien à l'estimation de
deux experts immobiliers afin de s'assurer que le prix convenu soit en
adéquation avec la valeur réelle du bien.
4.1
4.1.1L’art. 416 al. 1 ch. 4 CC soumet à autorisation tout d’abord
l’acquisition, l’aliénation, la mise en gage ou la constitution d’autres
servitudes portant sur des immeubles. Les termes « acquisition et
aliénation » indiquent clairement qu’il peut aussi s’agir d’un échange ou
de toute autre forme de transfert. La constitution de droits de préemption
ou d’autres droits analogues est également visée. Il en va de même de
toute promesse de contracter comportant des obligations ou de la
renonciation à certains droits. La ratio legis veut que soient soumis à
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autorisation tous les actes juridiques impliquant une diminution des droits
réels sur un bien immobilier de même que l’acquisition d’un tel bien
(Biderbost, op. cit., n. 28 ad art. 416 CC, p. 596, et la référence citée ;
Vogel, op. cit., n. 20 ad art. 416/417 CC, pp. 2369-2370).
4.1.2 En principe, l’autorité agit sur requête. Il incombe au
curateur de soumettre à l’autorité de protection, après la conclusion de
l’acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par
laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour l’appuyer, le
curateur doit démontrer le bien-fondé de l’opération, en faire valoir les
motifs et surtout démontrer les intérêts qu’elle présente pour la personne
concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à
cela s’ajoutent encore des indications sur les pourparlers et offres, sur
l’examen de solutions alternatives, etc. Seront joints à la demande les
pièces et documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC,
p. 604, et les références citées ; Vogel, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417
CC, pp. 2363 et 2376).
4.1.3 L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète
de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne
protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas
d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de
l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que,
pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire
refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne
concernée qui prévalent finalement. Il faut, d’une part, prendre en compte
ses intérêts économiques, qui résident en particulier dans le gain réalisé,
respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation,
le cas échéant en tenant également compte des prévisions que l’on peut
établir quant à l’évolution de la situation (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art.
416 CC, pp. 605-606 ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2377).
4.2
4.2.1En l'espèce, le curateur a demandé par deux fois à l'autorité
de protection de consentir à la prorogation de l'acte de vente à terme
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conclu avec L., afin de permettre à ce dernier de réaliser les
conditions préalables à la concrétisation de la vente. Il l'a fait dans le
respect des normes rappelées ci-dessus. Après examen des données
soumises à son analyse et conformément aux dispositions légales, la juge
de paix a consenti aux prorogations souhaitées, en dernier lieu dans sa
décision du 15 décembre 2015.
4.2.2 T. et son fils recourent contre cette décision,
estimant que la proposition d'achat que leur a faite H.________ est plus
avantageuse que celle de L..
4.2.3La vente de l'immeuble a été fixée au prix de 680'000 francs.
Ce prix de vente a été déterminé sans que l'on sache sur quelles bases il a
été calculé et s'il correspond à la valeur réelle du bien. Dans la mesure où
il serait hasardeux de proroger la vente au 31 décembre 2016 dans ces
conditions, il apparaît donc opportun de procéder, par voie d'experts, à
l'estimation de la parcelle, afin de s'assurer que le prix de vente proposé
est en adéquation avec la valeur du bien.
4.2.4Sous réserve de cette estimation, on peut d'ores et déjà
observer que l'offre d'achat faite par H., selon les termes indiqués,
apparaît plus intéressante que celle de L.. En effet, non seulement
elle ne comporte pas les incertitudes liées à l’obtention d’un permis de
construire et à l’obtention d’un financement, mais H. a fourni les
preuves de sa solvabilité et est prêt à payer immédiatement le prix
demandé, ce qui permettrait à la recourante de rembourser, sans
difficulté, l'acompte versé par L.. En outre, au regard des
incertitudes que comporte l'offre d'achat faite par L., les 2'000 fr.
mensuels que celui-ci offre à titre de dédommagement pour le retard
apporté à la vente ne constituent pas un élément déterminant.
4.2.5Il apparaît aussi que, d'après les termes de la convention
signée, L.________ ne dispose pas d’un droit d’obtenir unilatéralement une
nouvelle prorogation de l’acte de vente. En cas de non-prorogation, la
recourante ne devrait donc pas s’exposer à des prétentions en
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indemnisation de celui-ci, notamment à raison des frais d’architecte
auxquels l'intéressé aurait pu consentir en vain.
4.2.6Enfin, s'agissant de l'argument de la fille de la recourante,
selon lequel sa mère perdrait de l'argent en concrétisant la vente avec
H., on doit observer qu'il n'en serait en définitive rien. En effet,
dans le cas d'une vente effective avec L., la recourante
n'obtiendrait plus qu'un solde de 612'000 francs, L.________ ayant déjà
versé un acompte de 68'000 francs. Dans le cas d'une vente avec
H., elle obtiendrait un montant total de 680'000 fr., duquel elle
devrait prélever la somme de 68'000 fr., afin de rembourser à L.
l'acompte versé. Dans les deux cas de figure, elle conserverait donc un
montant de 612'000 francs.
Par conséquent, l'offre d'achat de H.________ apparaissant a
priori et sous réserve d'estimation du bien, plus avantageuse que celle de
L.________, le recours est fondé.
5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à la juge de paix pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge de paix du district
de la Riviera – Pays–d’Enhaut pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 18 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.,
-A.R.,
-B.R.,
-J.,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Riviera – Pays–d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :