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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.034421-151482
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 septembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 al. 1 et 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par U., à Lausanne, contre la
décision rendue le 20 juillet 2015 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 juillet 2015, envoyée pour notification aux
parties le 13 août 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution
d’une curatelle ouverte en faveur de L., née le [...] 1923 (I),
institué une curatelle de représen-tation et de gestion au sens des art. 394
al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) à
son égard (II), nommé en qualité de curateur X., responsable du
domaine de la protection de l’adulte auprès de l’Office des curatelles et
des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence
du curateur désigné personnellement, cet office assurera son rempla-
cement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), dit
que le curateur devra représenter L.________ dans ses rapports avec les
tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration, affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses intérêts
(art. 394 al. 1 CC), devra veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune,
administrer ses biens avec diligence, accomplir les actes juridiques liés à
leur gestion (art. 395 al. 1 CC) et devra la représenter, si nécessaire, pour
ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV), invité le curateur à
remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la
décision, un inventaire des biens de la prénommée, accompagné d’un
budget annuel, et à soumettre les comptes tous les deux ans à
l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité
et sur l’évolution de la situation de L.________ (V), autorisé le curateur à
prendre connaissance de la correspon-dance de la prénommée afin qu’il
puisse obtenir des informations sur sa situation financière, administrative,
s’enquérir de ses conditions de vie (VI) et l’autorisé à résilier le bail du
logement de L.________, sis route [...], à [...], à liquider au mieux son
mobilier et à récupérer, si besoin est, la garantie de loyer (art. 416 al. 1
ch. 1 CC) (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la
décision (art. 450c CC) (VIII) et statué sur les frais (IX).
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En droit, les premiers juges ont considéré devoir confier le
mandat de protection à un curateur de l’OCTP, observant que le caractère
particulièrement méfiant de L.________ et l’ampleur des tâches qui
devaient être accomplies pour régler sa situation, notamment pour vider
son logement de tous ses meubles, nécessitait un investissement trop
important pour qu’il soit attribué à un curateur privé.
Le 17 août 2015, l’OCTP a informé l’autorité de protection que
X.________ avait changé de fonction au sein de l’office et qu’il ne pouvait
donc être nommé curateur. Le 26 août 2015, l’autorité de protection a
nommé U.________ en remplacement de X.________.
B.Par acte du 9 septembre 2015, U.________ a recouru contre la
décision du 20 juillet 2015 désignant une personne de l’OCTP comme
curateur de L.________ et conclu à la réforme du chiffre III de son dispositif
en ce sens que le mandat de protection attribué doit être confié à un
curateur privé, l’arrêt étant rendu sans frais judiciaires. Elle a produit
plusieurs pièces à l’appui de son recours.
C.La cour retient les faits suivants :
Consécutivement aux signalements du Dr. W.,
médecin-chef de l’Hôpital [...] – Site [...], à [...], du 3 juin 2015 et du
Centre Médico-Social (ci-après : CMS) de J., du 10 juillet 2015, la
justice de paix a placé L.________ sous curatelle de représentation et de
gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC), le 20 juillet 2015. Selon le Dr
W., L. souffrait de problèmes de mobilité ainsi que de
difficultés comporte-mentales qui étaient à mettre en lien avec des
troubles cognitifs, lesquels altéraient son discernement. Ne pouvant plus
rester seule à domicile en raison de son état de santé, elle avait été
admise à l’EMS T.________ pour un long séjour. Pour leur part, les
représentants du CMS avaient indiqué que ses capacités physiques et
cognitives l’empêchaient d’assumer elle-même les démarches
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administratives nécessaires à son admission en EMS – ainsi, effectuer son
changement d’adresse, demander des prestations complémentaires,
résilier le bail de son appartement ou encore le débar-rasser des biens
meubles le garnissant – et qu’elle se montrait très rétive à laisser un tiers
gérer ses affaires administratives et pénétrer dans son appartement,
craignant d’être spoliée. En outre, l’assistant social du CMS, F., qui
l’avait rencontrée à trois reprises à son domicile avant son entrée en EMS,
n’avait pu entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires,
ayant eu beaucoup de peine à trouver les documents idoines, le logement
étant très encombré.
Par ailleurs, L. était isolée socialement ; elle n’avait
pas d’enfant ; il lui était donc difficile de compter sur l’aide de proches.
Dans sa décision du 20 juillet 2015, l’autorité de protection a
également déclaré avoir pu constater le caractère extrêmement
soupçonneux de L.________ lorsque celle-ci avait comparu.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice
de L.________ au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
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motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 fé-vrier 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice
désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Il
en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est
qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement
infondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.
- a) La recourante soutient que la situation de L.________
ne constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le
mandat peut être confié à un curateur privé. Elle fait valoir que les tâches
qui devront être accomplies dans le cadre de la curatelle se limiteront à
liquider le ménage de la personne concernée, à résilier éventuellement le
bail de son appartement, à veiller à son placement en EMS et à assurer le
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financement de son séjour dans cet établissement. Elle ne voit pas en quoi
ces tâches, qui sont déjà en cours, devraient nécessiter les compétences
d’un curateur professionnel, ce d’autant plus que, de son avis, un curateur
privé aura bien plus de temps à consacrer à la liquidation du ménage de
L.________ qu’un curateur de l’OCTP.
b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux
tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi
que les compétences professionnelles requises pour les accomplir,
l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition
est réalisée (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées).
Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la
fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
« l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions » (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code
civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la
filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne
remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf.
Reusser, Basler Kommentar, 5
ème
éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p.
2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 ss ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et
les notes de bas de page 643 ss, p. 246). Si la loi ne consacre pas de
hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683
ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur
professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2
ème
phr., 421 ch. 3, 424 2
ème
phr. et 425
al. 1 2
ème
phr. CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être
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investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le
Conseil fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des
non-professionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à
l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
cas "simples" "légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas "lourds").
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a),
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux
(let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;
problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas
d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
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lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement
évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14
décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire
introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi
vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la recourante, il
ne sera pas simple d’administrer la curatelle de L., en particulier
de liquider son appartement, qui est très encombré. En outre, il faudra
organiser son placement définitif en EMS et assurer le financement de son
séjour, en entreprenant toutes les démarches nécessaires à l’octroi des
prestations complémentaires. Ces tâches, qui sont d’autant plus lourdes
que L. est très méfiante et qu’elle présente des difficultés
comportementales – ce qui rendra d’ailleurs encore plus compliquée la
liquidation de son logement –, ne peuvent pas être confiées à un curateur
privé.
Par conséquent, le mandat de curatelle dépassant les
compétences d’un curateur privé, c’est à juste titre que l’autorité de
protection a attribué la curatelle litigieuse à une curatrice de l’OCTP.
Toutefois, lorsque les opérations de liquidation de
l’appartement seront terminées et que le financement du séjour sera
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assuré, la curatrice pourra demander à être libérée du mandat, lequel
pourra alors être confié à un curateur privé.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 17 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-U., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-L.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal
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fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire
au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :