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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.031802-160940
161
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 403, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G., à Epalinges, contre la
décision rendue le 21 avril 2016 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant B.B., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 avril 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la juge de paix) a refusé d’autoriser le curateur
A.B., à la suite de sa requête du 26 mars 2016, à rembourser le
montant de 9'785 fr. 45 à sa sœur G. en dédommagement des
frais qu’elle aurait avancés à leur père B.B., né le [...] 1941,
préalablement à l’institution de la mesure de curatelle et a mis les frais de
la décision par 100 fr. à la charge de B.B. (recte : A.B..
Considérant en substance qu’il existait un conflit d’intérêts
entre le curateur et la requérante, celle-ci étant sa sœur, de sorte que les
pouvoirs du curateur étaient caducs pour une telle opération de
remboursement, et que les dépenses invoquées n’étaient étayées par
aucun justificatif, l’autorité de protection a estimé qu’il ne se justifiait pas
d’accorder le remboursement requis.
B.Par acte du 30 mai 2016, G. a recouru contre cette
décision, concluant à ce que son frère A.B., curateur de leur père
B.B., soit autorisé à lui verser le montant requis.
Par courrier du 28 juin 2016, la juge de paix a écrit qu’elle
n’entendait pas se déterminer et se référait intégralement au contenu de
sa décision du 21 avril 2016.
Aux termes de ses déterminations du 17 juillet 2016,
A.B.________ a, en substance, conclu à l’admission du recours.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Selon signalement du 25 novembre 2014, [...] et [...],
assistante sociale et cheffe de clinique auprès du Centre [...] de la
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mémoire, ont avisé la justice de paix qu’B.B., né le [...] 1941,
présentait un syndrome démentiel sans précision avec des troubles du
comportement et qu’il semblait avoir besoin d’aide.
Selon attestation fiscale pour l’année 2014 établie en janvier
2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, la rente de
vieillesse d’B.B. pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre
2014 s’est élevée à 7’488 francs.
Le 9 avril 2015, l’autorité de protection a mis fin à l’enquête en
institution d’une curatelle ouverte en faveur d’B.B., institué une
curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC
en faveur d’B.B., nommé en qualité de curateur son fils
A.B., la personne concernée et ses deux filles G. et [...] y
ayant consenti, et défini les tâches incombant au curateur, charge à lui de
remettre au juge dans un délai de vingt jours un inventaire des biens
d’B.B.________ accompagné d’un budget mensuel et de prendre
connaissance de la correspondance du prénommé afin d’obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative ainsi que de
s’enquérir de ses conditions de vie. Les considérants de cette décision
relevaient en particulier que G., fille de la personne concernée,
gérait depuis six ou sept ans les affaires administratives et financières de
son père, mais que n’étant toutefois pas au bénéfice d’une procuration,
elle ne pouvait pas se légitimer auprès des établissements financiers ou
auprès des autres institutions.
Selon relevé de placements au 14 septembre 2015, le total de
la fortune d’B.B. auprès du [...] était de 214'262 francs.
2.Par lettre datée du 12 novembre 2015 et réceptionnée le 30
mars 2016 par la justice de paix, G.________ a demandé que le curateur
soit autorisé à lui rembourser la somme de 9'785 fr. 45, sur la base d’un
décompte qu’elle produisait, en dédommagement des frais avancés pour
l’entretien de son père durant les mois d’octobre 2014 à novembre 2015.
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Selon courrier du [...] du 22 mars 2016, à la suite de la vente
de différentes positions, le nouveau compte bancaire d’A.B.________
présentait, valeur au 26 janvier 2016, un solde de 194'685 fr. 77.
Par lettre du 26 mars 2016, A.B.________ a soutenu la requête
de sa sœur G.________ qui « s’est passablement occupée de mon père et
qui souhaiterait être remboursée pour les frais qu’elle a eu la gentillesse
d’avancer ».
Le 31 mars 2016, la juge de paix a écrit à G.________ qu’elle
accusait réception de sa requête du 12 novembre 2015 tendant à obtenir
le remboursement de 9'785 fr. 45 de son père B.B.. Retenant que
le curateur de la personne concernée était le frère de la requérante, elle
observait qu’il existait un potentiel conflit d’intérêts l’empêchant
d’examiner sa requête et que les pouvoirs de curateur d’A.B.
étaient caducs pour cette opération en vertu de l’art. 403 CC. La juge de
paix lui impartissait dès lors un délai au 20 avril 2016 pour produire toute
pièce propre à établir le bien-fondé de sa revendication.
Par courrier à la juge de paix du 11 avril 2016, G.________ a
exposé qu’elle avait fonctionné comme « tuteur » de son père depuis
plusieurs années et avoir eu pour habitude d’avancer les dépenses le
concernant, qu’elle se faisait rembourser ses dépenses, du moins en partie
et qu’elle estimait que le montant de 9'785 fr. 45 correspondant aux frais
occasionnés de fin 2014 à novembre 2015 devait lui être restitué. Elle
précisait qu’elle n’avait pas conservé les divers tickets et récépissés liés
aux opérations effectuées pour son père, dès lors qu’à l’époque, elle n’en
avait pas besoin pour justifier ses frais.
Par lettre à la juge de paix du 12 avril 2016, [...] a confirmé
que G.________ s’était occupé financièrement de leur père jusqu’à sa mise
sous curatelle et qu’elle avait été responsable des commissions et de
toutes les autres dépenses liées à celui-ci. Elle confirmait que, par
habitude, sa sœur se faisait rembourser une fois par année ses frais
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encourus, sur la base de décomptes à propos desquels ni son frère ni elle-
même n’avait jamais eu de demande, qu’elle lui offrait en sus,
généreusement, des vêtements, sorties, coiffeur, médicaments etc. ; elle
demandait en conséquence, par équité, que sa sœur soit défrayée. Le 19
mai 2016, [...] a à nouveau écrit à l’autorité de protection pour intervenir
en faveur du remboursement à sa sœur des frais encourus par celle-ci
jusqu’à ce que leur père bénéficie d’une curatelle.
Par lettre à l’autorité du 1
er
juin 2016, A.B.________ a
également apporté son soutien à sa sœur G.________ concernant le
remboursement des frais qu’elle avait eu la générosité d’avancer à son
père durant des années.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
refusant de consentir à un acte du curateur (art. 416 al. 1 ch. 5 CC).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c
ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les
situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre
des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit
de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé ou irrecevable, l’autorité de recours peut renoncer à consulter
l’autorité de protection (Meier, op. cit., n. 274 p. 140).
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Régulièrement consultée, l’autorité de protection a, par
courrier du 28 juin 2016, renoncé à se déterminer.
1.3Selon l’art. 14 al. 2 LVPAE, toute personne qui justifie d’un
intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure.
L’art. 450 al. 2 CC dispose que les personnes parties à la procédure (ch.
1), les proches de la partie concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un
intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée
(ch. 3) ont la qualité pour recourir.
S’agissant des voies de droit, le Tribunal fédéral a considéré
que le seul fait qu’une personne ait été invitée à prendre position dans le
cadre de la procédure de première instance et que la décision lui ait été
notifiée ne lui confère pas la qualité pour recourir, les proches ou les tiers,
même s’ils n’ont pas participé à la procédure, n’ayant qualité pour recourir
que dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l’art. 450
al. 2 ch. 2 et 3 CC. Lorsqu’une personne n’est pas immédiatement touchée
par la mesure et qu’elle n’est ni un proche ni un tiers dont les intérêts
juridiquement protégés sont touchés, elle n’a pas qualité pour recourir,
quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance
(ATF 141 III 353 consid. 4.2, FamPra.ch 2016 333 ; TF 5A_979/2013 du 28
mars 2014 consid. 6). Dans cette mesure, le chiffre 1 de l’art. 450 al. 2
CC n’a pas de portée propre (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 138).
Il résulte ainsi de cette jurisprudence fédérale que la personne qui signale
une situation n’a qualité pour recourir que s’il s’agit d’un proche ou d’un
tiers qui invoque un intérêt juridique propre et que peu importe à cet
égard qu’elle ait participé à la procédure de première instance – qu’elle ait
été invitée à se déterminer ou convoquée en audience – ou encore que la
décision lui ait été notifiée (CCUR 24 mars 2016/64 consid. 2.2).
Par proche, l’on entend une personne qui connaît bien la
personne concernée et qui, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci,
paraît apte à en défendre les intérêts. La qualité de proche n’exige pas
nécessairement la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ; les
proches peuvent également figurer parmi les personnes elles-mêmes
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touchées (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ss ad art. 450 CC, p. 916 ss).
1.4En l’espèce, la recourante est la fille de la personne concernée
de sorte qu’elle est une proche de celle-ci. Son recours a par ailleurs été
déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable.
2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
3.1La recourante expose qu’elle s’est occupée financièrement de
son père jusqu’à ce que celui-ci bénéficie d’une curatelle et sollicite le
remboursement de certains frais de base qu’elle a avancés pour son
entretien courant.
3.2
3.2.1Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de
l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable
de discernement par rapport à l’acte en question, si l’exercice des droits
civils n’est pas retreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour
autant qu’elle donne son accord. La question qui se pose à la base est
donc de savoir si l’exercice des droits civils de la personne concernée est
restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler
du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être
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liée à une décision de l’autorité instituant une mesure accompagnée d’une
limitation de l’exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC),
étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée
de plein droit de l’exercice des droits civils en vertu de l’art. 398 al. 3 CC.
En cas de défaut ou de restriction de l’exercice des droits civils, l’on ne
peut se fonder sur le consentement que le personne concernée aurait
éventuellement donné ; cependant son propre point de vue n’est pas
négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l’associer au processus de
décision (Biderbost, CommFam, n. 9 ad art. 415 CC, p. 586). Si la personne
sous curatelle est privée de l’exercice des droits civils de plein droit ou
pour l’affaire considérée, l’éventuel refus qu’elle manifeste doit être pris
en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, ibid., n. 12
ad art. 416 CC ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 7, 11 et 44 ad art.
416/417 CC, pp 2364, 2365 et 2376).
3.2.2Selon l’art 408 CC, le curateur chargé de la gestion du
patrimoine doit administrer les biens confiés avec diligence et effectuer
les actes juridiques liés à la gestion. La loi mentionne, de façon non
exhaustive, les compétences qui reviennent au curateur chargé de la
gestion (art. 408 al. 2 ch. 1 à 3). Il peut ainsi régler les dettes dans la
mesure où cela est indiqué (art. 408 al. 2 ch. 2 CC). S’agissant du
règlement d’une dette qui relève d’un contrat déjà passé, le curateur doit
examiner s’il est indiqué de la régler, mais il n’est pas question
d’approuver le contrat de manière rétroactive. A l’issue de cet examen,
soit il la paye, soit il refuse de la régler et le créancier entame une
procédure de recouvrement.
3.3Le premier juge a considéré qu’il existait un conflit d’intérêts
entre le curateur de la personne concernée et la recourante, cette
dernière étant sa sœur, de sorte que les pouvoirs de celui-ci étaient
caducs pour une telle opération de remboursement, et que les dépenses
invoquées n’étant étayées par aucun justificatif, il ne se justifiait pas d’en
accorder le remboursement.
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3.4Selon l’art. 403 al. 1 CC, si le curateur est empêché d’agir ou
si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la
personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un
substitut ou règle l’affaire elle-même. Ainsi, il est envisageable que
l’autorité agisse elle-même pour une affaire particulière, alors qu’une
curatelle est déjà en place : soit parce que le curateur est empêché ou
placé dans un conflit d’intérêts (l’art. 403 al. 1 CC étant un cas
d’application de l’art. 392 ch. 1 CC) et qu’elle renonce à désigner un
substitut, soit parce que la tâche ponctuelle à effectuer ne justifie pas une
modification du champ de compétences confiées au curateur (Meier, op.
cit., n. 771 p. 386 et 973 pp. 467-468).
S’agissant comme en l’espèce d’une affaire simple et de
nature ponctuelle, l’autorité de céans assumera elle-même les tâches à
accomplir et autorisera le curateur, à la suite de sa requête du 26 mars
2016, à rembourser à la recourante le montant de 9'785 fr. 45, pour solde
de tout compte, en dédommagement des frais qu’elle a avancés à son
père préalablement à l’institution de la mesure de curatelle.
3.5En l’espèce, compte tenu de son trouble, la personne
concernée ne peut pas donner son accord pour l’acte en question et son
curateur dispose en principe de pouvoirs de représentation pour cet acte.
L’appréciation du premier juge s’agissant de l’existence d’un conflit
d’intérêts entraînant de plein droit la fin des pouvoirs de représentation du
curateur (art. 403 al. 2 CC) ne souffre aucune critique et doit être
confirmée. S’agissant en revanche du défaut de justification des dépenses
dont la recourante demande le remboursement, force est d’admettre que
les déclarations concordantes d’A.B.________ et de [...] appuient la requête
de leur sœur, que les montants en cause sont somme toute très modiques
s’agissant d’argent de poche, de courses, de tabac etc., incluant par
ailleurs le paiement des impôts de la personne concernée, et que le
curateur s’est initialement basé sur le budget de la recourante avant de le
revoir à la hausse, afin d’inclure des postes que cette dernière offrait
gracieusement à leur père. A cela s’ajoute que, du point de vue des
intérêts de la personne concernée, il apparaît que la décision entreprise
-
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n’est pas à son avantage, tant il apparaît opportun de favoriser une prise
en charge familiale, lorsque c’est possible, le refus de rembourser à un
parent des frais engendrés, qui plus est modestes, admis par l’ensemble
de la fratrie, paraissant au contraire préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
4.En conclusion, le recours est admis et la décision réformée
dans le sens des considérants développés ci-dessus.
Sur le vu de ce qui précède, il convient de laisser les frais
judiciaires de deuxième instance à la charge de l’Etat, lesquels seront
remboursés à la recourante qui en a fait l’avance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I.Autorise le curateur A.B., à la suite de sa requête
du 26 mars 2016, à rembourser le montant de 9'785 fr.
45 (neuf mille sept cent huitante-cinq francs et quarante-
cinq centimes), pour solde de tout compte, à sa sœur
G. en dédommagement des frais qu’elle a
avancés à leur père, B.B.________, né le [...] 1941,
préalablement à l’institution de la mesure de curatelle ;
Elle est confirmée pour le surplus.
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12 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 2 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme G.,
-M. A.B.,
-M. B.B.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
-
13 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :