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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.004923-140237
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:Mme Bendani et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 400 al. 1 et 450 ss CC ; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par U., à Lausanne, contre la
décision rendue le 17 décembre 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant A.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 décembre 2013, envoyée pour notification
le 6 février 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte
en faveur d’A.J.________ (I), institué une curatelle de représentation et de
gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur d’A.J.________ (II), nommé U.________ en
qualité de curatrice (III), dit que U.________ aura pour tâches, dans le cadre
de la curatelle de représentation, de représenter A.J.________ dans les
rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé,
affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de
sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de
gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.J.,
d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques
liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, A.J. pour
ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un
délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens
d’A.J.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des
comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix avec un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.J.________ (V),
autorisé, si nécessaire, la curatrice à prendre connaissance de la
correspondance d’A.J., afin qu’elle puisse obtenir des informations
sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions
de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans
nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VI), privé d’effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais
de la décision à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré qu’il se
justifiait d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur
d’A.J.. Ils ont notamment retenu que celui-ci souffrait d’un trouble
de la personnalité anxieuse, qui l’empêchait de gérer ses affaires
administratives et financières de manière adéquate et autonome,
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l’intéressé faisant l’objet de poursuites, ne parvenant pas à gérer son
budget mensuel et son compte bancaire présentant un découvert. Ils ont
implicitement estimé que le mandat pouvait être confié à un curateur
privé.
B.Par acte motivé du 10 février 2014, U.________ a recouru contre
cette décision en concluant à l’annulation de sa nomination en qualité de
curatrice d’A.J..
Par lettre et télécopie du lendemain, la recourante a demandé
que l’effet suspensif soit restitué à son recours.
Par décision du 13 février 2014, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a admis la requête en
restitution de l’effet suspensif (I) et constaté que l’exécution des chiffres III
à VI de la décision rendue le 20 août [recte : 17 décembre] 2013 était
suspendue jusqu’à droit connu sur le recours pendant devant la Chambre
des curatelles (II).
Interpellée, la justice de paix a déclaré, par courrier du 3 mars
2014, qu’elle n’entendait ni prendre position, ni reconsidérer sa décision.
Le 24 mars 2014, l’OCTP, agissant par l’intermédiaire de son
chef B., a déposé ses déterminations. Dans la mesure où le
recours était déclaré recevable et fondé, il a estimé que le mandat de
curateur en cause devait être confié à un nouveau curateur privé. Invité
par la cour de céans à fournir le nom de l’un de ses collaborateurs qui
pourrait être désigné en cas d’admission du recours, l’OCTP a indiqué y
renoncer, au motif que la curatelle d’A.J.________ ne constituait pas un cas
lourd.
Par courrier du 1
er
avril 2014, la juge déléguée a imparti à
l’OCTP un délai supplémentaire au 7 avril 2014 pour lui communiquer le
nom d’un éventuel curateur en cas d’admission du recours.
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L’OCTP n’a pas donné suite à cette correspondance.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 2 octobre 2013, I.________ a signalé à la justice
de paix la situation de son fils A.J., né le [...] 1981. Elle a demandé
l’institution d’une curatelle en faveur de celui-ci, qui bénéficiait depuis
2006 d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) pour des raisons
de santé et gérait mal son budget. Elle a précisé que son ex-mari
B.J. et elle-même avaient tenté de faire le nécessaire pour aider
leur fils, mais sans résultat.
Lors de sa séance du 5 novembre 2013, le Juge de paix du
district de Lausanne a procédé à l’audition d’A.J., accompagné de
son père B.J., et de I.. A.J. a notamment déclaré
qu’il percevait une rente AI pour des troubles d’ordre psychique. Il était
suivi par le Dr C.________ et prenait un traitement médicamenteux. Il
s’occupait lui-même de ses affaires administratives et financières, mais
avait à cet égard rencontré des difficultés les mois précédents et faisait
l’objet de poursuites. Il a estimé que la requête formulée par sa mère était
utile, mais uniquement pour une période déterminée, et a adhéré à
l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur.
Il a demandé à être dispensé de comparaître à l’audience de la justice de
paix lors de laquelle la décision relative à l’éventuelle institution d’une
mesure serait prise. I.________ a expliqué que le compte d’A.J.________ était
toujours à découvert et que son ex-mari et elle-même avaient dû
intervenir financièrement pour aider leur fils, ce que ce dernier a confirmé.
Elle avait également constaté de nombreuses négligences dans la prise en
charge des affaires administratives d’A.J., notamment s’agissant
du remboursement des factures médicales. B.J. a exposé que son
fils contractait des dettes depuis cinq ou six ans.
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Par courrier du 9 décembre 2013, le Dr C., psychiatre
et psychothérapeute FMH à Lausanne, délié du secret médical, a
notamment indiqué qu’A.J. souffrait d’un trouble de la personnalité
anxieuse depuis l’adolescence, qui se caractérisait notamment par une
vulnérabilité à tout stresseur et par une anxiété le poussant à développer
des stratégies d’évitement. Il a estimé que le seul traitement raisonnable
était une psychothérapie au long cours associée à une reprise d’activité
progressive. Sur le plan clinique, l’état de santé psychique de son patient,
qu’il suivait depuis plus d’un an, était stable avec une thymie qui restait
fluctuante, marquée par des épisodes d’anxiété qu’A.J.________ arrivait
relativement bien à gérer. Celui-ci bénéficiait d’une médication à visée
anxiolytique. Selon le Dr C., l’institution d’une curatelle ne ferait
que renforcer les stratégies d’évitement qu’A.J. avait déjà mises
en place.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant U.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC d’A.J.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Conformément à l'art. 450d CC, la
Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Motivé et interjeté en temps utile par la curatrice désignée,
qui a qualité pour recourir, le recours est recevable. Il en va de même des
autres écritures déposées en deuxième instance. Interpellée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à prendre
position ou à reconsidérer sa décision.
2.a) La recourante conteste sa désignation en qualité de
curatrice d’A.J.________, faisant en substance valoir que ce mandat
constituerait un cas lourd à confier à un professionnel.
b) Conformément à l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection
de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les
aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des
tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les
exécute en personne.
Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui
de la révision du droit de la protection de l’adulte, « une personne
exerçant la fonction à titre privé » peut être chargée d’une curatelle ; la
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« nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées
n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence », cette
solution présentant « l’avantage de contrer quelque peu la tendance
consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des
professionnels et à des institutions » (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5).
Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes
catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions
étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2
e
phr., 421 ch. 3, 424 2
e
phr. et 425 al. 1 2
e
phr. CC) – cela ne signifie pas
qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de
protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, « la complexité de
certaines tâches limite le recours à des non-professionnels » (loc. cit.) ;
aussi est-il admis qu’un curateur privé ne devrait pas être chargé d’une
curatelle en faveur de personnes qui, en particulier, souffrent « de
problèmes de dépendance », sont « incapables de gérer leur argent » ou
sont « fortement endettées » (Guide pratique COPMA, n. 6.34, p. 191 ;
dans ce sens : Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 400 CC,
p. 284 ; Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à
l’épreuve de l’article 4 CEDH, in Auf der Scholle und in lichten Höhen,
Festschrift für Paul Richli, 2011, pp. 179 ss, spéc. p. 197, avec référence à
la pratique zurichoise, également publié in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 280 ; Häfeli,
Grundriss zum Erwachsenenschutzrecht, 2013, n. 21.09, p. 162). Dans le
canton de Vaud, ces considérations se trouvent concrétisées par l’art. 40
LVPAE.
Selon l'alinéa 1 de cette disposition, sont en principe confiés à
un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
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institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let.
d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes
liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au
sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de
l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard
des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué
comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste
n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant
la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre
1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif
ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
novembre 2011, n
o
441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c/aa) En l’espèce, I.________ a signalé le 2 octobre 2013 la
situation de son fils A.J.________ à des fins de protection, au motif que
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celui-ci, bénéficiaire d’une rente AI depuis 2006, gérait mal son budget.
Elle a souligné que son ex-mari B.J.________ et elle-même avaient tenté
d’apporter du soutien à leur fils, sans résultat. Lors de l’audience du 5
novembre 2013, elle a expliqué que le compte d’A.J.________ était toujours
à découvert et que son ex-conjoint et elle avaient dû intervenir
financièrement pour l’aider, ce qu’B.J.________ a confirmé. Elle a ajouté
avoir constaté de nombreuses négligences dans la prise en charge des
affaires administratives de l’intéressé, notamment s’agissant du
remboursement des factures médicales. B.J.________ a pour sa part indiqué
que son fils contractait des dettes depuis cinq ou six ans. A.J.________
souffre d’un trouble de la personnalité anxieuse depuis l’adolescence,
caractérisé notamment par une vulnérabilité à tout stress et par une
anxiété le poussant à développer des stratégies d’évitement. Le seul
traitement raisonnable est une psychothérapie au long cours associée à
une reprise d’activité progressive. Selon le Dr C., sur le plan
clinique, l’état de santé psychique d’A.J., qu’il suit depuis plus d’un
an, est stable avec une thymie qui reste fluctuante, marquée par des
épisodes d’anxiété qu’il arrive relativement bien à gérer, et l’intéressé
bénéficie d’une médication à visée anxiolytique. Ce médecin a estimé que
l’institution d’une curatelle ne ferait que renforcer les stratégies
d’évitement que son patient avait déjà mises en place.
Au vu de ces éléments, A.J.________ n’est pas capable de gérer
son argent et la coopération avec ce dernier risque d’être compliquée,
celui-ci adoptant des stratégies d’évitement – qui pourraient encore être
renforcées par la mesure de curatelle – et ses parents eux-mêmes ayant
été poussés au bout de leurs possibilités.
En conséquence, il faut considérer que l’on se trouve en
présence d’un cas qui peut être objectivement évalué comme trop lourd à
gérer pour un curateur privé au sens de l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE et qu’il
est dans l’intérêt de la personne concernée que la mesure soit confiée à
un curateur professionnel. Le recours se révèle ainsi bien fondé.
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bb) L’OCTP a été interpellé à deux reprises afin de
communiquer à la cour de céans le nom d’un collaborateur qui pourrait
être désigné comme curateur en cas d’admission du recours. En l’absence
de réponse à ces sollicitations, le mandat doit être confié à B., chef
de l’OCTP, étant précisé qu’en cas d’indisponibilité de celui-ci, ledit office
assurera son remplacement en attendant la désignation d’un nouveau
curateur.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée en ce sens que B. est nommé en qualité de curateur
d’A.J.________, qu’il exercera les tâches décrites au chiffre IV du dispositif,
qu’il procédera aux démarches énoncées au chiffre V et qu’il reçoit les
autorisations énumérées au chiffre VI, la décision étant confirmée pour le
surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Même si elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer
de dépens de deuxième instance à la recourante. En effet, elle a agi
personnellement et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais
d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être
condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad
art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de
l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres III, IV, V et VI de son
dispositif comme suit :
III.- Nomme B., chef de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles, en qualité de curateur et dit qu’en
cas d’indisponibilité de celui-ci, ledit office assurera son
remplacement en attendant la désignation d’un nouveau
curateur.
IV.- Dit que B., exercera les tâches suivantes dans le
cadre de la curatelle de représentation :
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représenter A.J.________ dans les rapports avec les tiers, en
particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration et affaires juridiques, et sauvegarder au
mieux ses intérêts (art. 394 al. 1
-
veiller à la gestion des revenus et de la fortune
d’A.J.________, administrer ses biens avec diligence et
accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1
CC).
-
représenter, si nécessaire, A.J.________ pour ses besoins
ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC).
V.- Invite le curateur à remettre au juge dans un délai de vingt
jours dès notification de la présente décision un inventaire des
biens d’A.J.________ accompagné d’un budget annuel et à
soumettre des comptes annuellement à l’approbation de
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l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation d’A.J..
VI.- Autorise, si nécessaire, le curateur à prendre connaissance
de la correspondance d’A.J., afin qu’il puisse obtenir
des informations sur sa situation financière et administrative
et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer
dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis
un certain temps.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 15 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme U.,
-M. A.J.,
-M. B.________, chef de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :