251
TRIBUNAL CANTONAL
OC14.000021-140163
84
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:Mme Bendani et M. Perrot
Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.V., au [...], et
B.V., à [...], contre la décision rendue le 3 décembre 2013 par la
Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant
A.V.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 3 décembre 2013, adressée pour notification le
6 janvier 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice
de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle
ouverte en faveur de A.V.________ (I), institué une curatelle de
représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en
faveur de la prénommée (Il), nommé R., assistante sociale à
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en
qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit office
assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation
d’un nouveau curateur (III), énuméré les tâches de la curatrice (IV), invité
cette dernière à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès
notification de la décision un inventaire des biens de A.V.
accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les
deux ans à son approbation avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé la curatrice à
prendre connaissance de la correspondance de A.V., afin qu’elle
puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à
pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressée
depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel
contre cette décision (VII) et laissé les frais à la charge de I’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont constaté que A.V.
présentait des troubles cognitifs et dépressifs sévères accompagnés de
symptômes psychotiques qui l’empêchaient d’assurer elle-même la
sauvegarde de ses intérêts, que l’aide fournie par des proches ou des
services privés ou publics était insuffisante, qu’elle avait besoin d’être
aidée dans la gestion de ses affaires financières et administratives et
qu’elle avait consenti à l’institution d’une mesure de curatelle en sa
faveur. Ils ont dès lors considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle
-
3 -
tenant compte de son besoin de protection et favorisant autant que
possible son autonomie et qu’une curatelle de représentation et de
gestion paraissait opportune et adaptée à la situation.
B.Par lettre du 29 janvier 2014, contresignée par son fils,
B.V., A.V. s’est opposée à l’institution d’une curatelle en sa
faveur, déclarant retirer sa demande de mise sous curatelle.
C.La cour retient les faits suivants :
A.V., née le 21 mars 1964, a un fils, B.V., né le
16 juin 1991, qui vit de manière indépendante mais qui est sans travail.
Par lettre du 10 septembre 2013, le docteur X.,
médecin assistant à la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), à
Lausanne, a signalé à la justice de paix la situation de A.V.. Il a
informé qu’elle était suivie à sa consultation depuis mars 2013 à la
demande de son médecin traitant, le docteur J., à la suite d’un
épisode dépressif sévère accompagné de symptômes psychotiques. Il a
indiqué qu’au cours des dernières semaines, le traitement de la patiente
s’était révélé de plus en plus difficile en raison de la difficulté de celle-ci à
adhérer à un suivi, difficulté due à sa peine à accepter son affection, à la
péjoration de ses troubles cognitifs et aux effets collatéraux résultant de la
prise de neuroleptiques l’invalidant dans sa vie quotidienne. Il a exposé
que A.V. présentait des troubles de la mémoire et de la
coordination, d’importantes difficultés attentionnelles ainsi que des
problèmes d’orientation spatiale, voire temporelle. Il a constaté qu’elle ne
se montrait plus à même de conduire ses activités de la vie quotidienne,
son bailleur l’ayant du reste fait expulser de son appartement le 30 août
2013 pour défaut de paiement de son loyer. Le médecin précité a encore
observé qu’au cours des derniers mois, l’état de la patiente s’était péjoré,
ce qui avait nécessité un soutien croissant de son entourage qui, ayant été
très sollicité, était actuellement épuisé. Il a relevé qu’elle résidait en
-
4 -
Suisse sans titre de séjour depuis vingt-six ans et qu’un retour au Brésil,
son pays d’origine, présenterait des risques élevés en raison de ses
troubles cognitifs incapacitants, tant de par les difficultés d’accès au
système de soins que par son absence de réseau. Il a préconisé
l’institution de mesures de protection en sa faveur.
Le 26 novembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne
a procédé à l’audition de A.V.________ et de B.V.. A.V. a
alors déclaré qu’elle avait de la peine à gérer ses affaires administratives
et financières car elle «oublie beaucoup», qu’elle était sans emploi, qu’elle
n’était pas en mesure de travailler en raison de ses diverses atteintes à la
santé et qu’elle souhaitait qu’une mesure de curatelle soit instituée en sa
faveur. Elle a en outre requis d’être d’ores et déjà dispensée de
comparaître devant la justice de paix. B.V.________ a exposé, quant à lui,
qu’il rencontrait des difficultés pour s’occuper de ses propres affaires
administratives et financières, de sorte qu’il ne se sentait pas en mesure
d’assumer la charge d’une curatelle.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 394 al. 1 CC et
de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de A.V.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
-
5 -
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même et par son fils, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le
présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé
au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé
à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2.La recourante conteste la mesure de curatelle de
représentation et de gestion instituée en sa faveur, revenant sur sa
demande de mise sous curatelle. Elle affirme qu’elle peut compter sur une
personne de confiance de son église qui va l’aider à «mettre tout en
ordre» et déclare que si elle a la santé et la tête pour travailler, elle a
également sa tête pour gérer ses propres affaires.
a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte,
2011, n. 460, p. 215).
-
6 -
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n.
397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de
faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il
ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne
concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le
précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p.
138).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn.
15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463,
p. 216).
-
7 -
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur
lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de
la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1
in fine CC).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure
ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer,
conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance
sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins
lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique
COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) En l’espèce, la recourante reconnaît qu’elle a besoin d’aide.
Lors de son audition devant le juge de paix le 26 novembre 2013, elle a
requis l’instauration d’une curatelle en sa faveur au motif qu’elle avait de
la peine à gérer ses affaires administratives et financières. Certes, dans sa
lettre du 29 janvier 2014, elle opère un revirement d’attitude et s’oppose
à l’institution d’une curatelle en sa faveur, soutenant qu’une personne de
confiance de son église pourrait lui apporter l’aide nécessaire. Elle ne rend
toutefois pas cette affirmation vraisemblable. De plus, cela n’est pas
suffisant au vu de sa situation. En effet, dans son courrier du 10
septembre 2013, le docteur X.________ indique qu’elle souffre de troubles
cognitifs et dépressifs sévères accompagnés de symptômes psychotiques
et que le traitement devient de plus en plus difficile en raison de sa
difficulté à adhérer à un suivi. Il ajoute que son état s’est péjoré et qu’elle
n’est plus à même de conduire ses activités de la vie quotidienne, ce qui a
-
8 -
notamment conduit à l’expulsion de son logement le 30 août 2013 pour
défaut de paiement du loyer. La recourante vit au surplus dans la
clandestinité depuis plus de vingt-cinq ans et n’a pas de revenu. Sa
situation psychosociale est dès lors extrêmement précaire.
Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition
de la curatelle apparaissent réalisées. D’une part, la recourante souffre de
troubles psychiques et d’un état de faiblesse affectant sa condition
personnelle. D’autre part, le besoin de protection de la recourante - qui n’a
aucun revenu, dont le bail a été résilié et qui n'arrive pas à gérer ses
affaires administratives et financières - est avéré, celle-ci ne bénéficiant
au demeurant du soutien d’aucun réseau constitué par des proches ou par
un quelconque organisme. La mesure de curatelle de représentation et de
gestion instaurée par les premiers juges est conforme au principe de
proportionnalité, aucune mesure plus légère n'étant envisageable.
Enfin, c’est à juste titre que les magistrats précités ont
considéré que la difficulté du mandat dépassait les compétences d’un
curateur privé et qu’il convenait donc de confier cette curatelle à l’OCTP
(art. 40 al. 4 LVPAE).
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
9 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 8 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
10 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.V.,
-M. B.V.,
-Mme R.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :