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I.________
TRIBUNAL CANTONAL
OC13.046243-132225
314
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. . G I R O U D, président
Juges:MM.Battistolo et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
390 al. 1 ch. 1, 394 al. 1 et 3, 395 al. 1, 2 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 22 août 2013 par la Justice de paix du district
du Jura – Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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délirantes de persécution, pensant que des personnes, notamment des
voisins, voulaient le tuer et qu’il y avait des caméras de surveillance dans
son appartement ; il avait aussi, dans ces situations, des hallucinations
auditives et la sensation que quelqu'un contrôlait ses pensées. En
deuxième lieu, l’intéressé ne parvenait pas à contrôler sa dépendance aux
substances psychotropes. Ainsi, bien que suivant, depuis de nombreuses
années, un traitement de substitution à base de méthadone et prenant
continuellement des benzodiazépines, il consommait à nouveau de l’alcool
et de la cocaïne. En troisième lieu, l’intéressé souffrait d’importants
troubles cognitifs (mémoire, programmation, etc) qui l’empêchaient,
notamment, de gérer ses finances. Dans ce contexte, le patient avait à
nouveau dû être hospitalisé en raison de la resurgence des symptômes de
sa maladie. Par ailleurs, à plusieurs reprises, il avait eu des conflits avec
ses voisins et l’on manquait d’informations concernant le paiement de son
loyer. Depuis sa dernière hospitalisation, le patient accueillait aussi chez
lui une patiente rencontrée au CPNVD et, tout en acceptant de la loger,
déclarait qu’il n’appréciait pas sa compagnie et la menaçait régulièrement
de mort. Il refusait également de permettre à l'assistante sociale de
procéder à des investigations en vue d'évaluer dans quelle mesure il
pouvait être en mesure de gérer ses affaires et son patrimoine. Par
ailleurs, sa conscience morbide était très faible et son discernement
partiel. Pour le médecin prénommé, il était nécessaire de prendre des
mesures de protection à l’égard d’P.________ afin de l’aider dans la gestion
de ses tâches administratives. En outre, l’intéressé consommant toujours
des produits psychotropes et ne prenant pas le traitement neuroleptique
prescrit, sa situation nécessitait son placement dans un lieu de vie plus
adapté, tel un foyer médicalisé, afin qu’il soit plus strictement suivi.
Le 26 avril 2013, la Dresse H.________ a informé par écrit la
justice de paix de la survenance d’éléments nouveaux. Le patient avait
admis être très endetté, jouer aux jeux de hasard et avoir perdu une
certaine somme d'argent. Simultanément, il avait refusé son traitement
neuroleptique, ce qui avait entraîné une réapparition des symptômes de
sa maladie : on constatait une augmentation des éléments persécutoires,
un comportement plus agressif et des attitudes de harcèlement à l’endroit
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d’une ex-amie, qui souffrait elle-même d’une affection mentale. Quelques
jours auparavant, le patient avait consommé une grande quantité d’alcool
et avait tenté de se suicider, ce qui avait entraîné son admission aux soins
intensifs des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv). Ensuite,
il avait pu rentrer chez lui. Cependant, selon la Dresse H.,
P. ne pouvait être maintenu à domicile et devait être placé dans
un foyer.
Le 29 juillet 2013, la Dresse H.________ a déclaré à la juge de
paix qu’P.________ avait été hospitalisé en milieu psychiatrique. Elle avait
discuté à deux reprises avec le patient pour construire avec lui un projet
d’avenir. Lors de ces rencontres et après quelques semaines
d’hospitalisation qui s’étaient situées dans un contexte d’abstinence, elle
s’était aperçue que l’état de santé du patient s’était considérablement
amélioré et qu’un placement en institution était bien la meilleure solution
pour lui. Lors du dernier entretien, P.________ avait d’ailleurs accepté l’idée
d’un placement. Cependant, la Dresse H.________ estimait que, dans
l’éventualité où il changerait d’avis, il conviendrait néanmoins de
prononcer impérativement son placement en institution.
Par lettre du 16 août 2013, la Dresse H.________ a signalé à la
justice de paix que l'intéressé avait quitté le CPNVD et qu'il n'avait pas
intégré le foyer dans lequel il devait être placé. Selon ses informations, le
patient avait refusé le traitement neuroleptique. En dépit du refus de celui-
ci, elle réitérait l’avis selon lequel l’intéressé ne pouvait rester à domicile
et devait bénéficier d'un encadrement institutionnel.
Le 22 août 2013, la justice de paix a procédé à l’audition
d’P.________. En substance, le comparant a estimé inopportun de faire
l’objet d’une curatelle et déclaré qu’une telle mesure constituerait pour lui
une entrave, ne se voyant pas collaborer avec un curateur, en particulier
devoir s’adresser à lui pour disposer d’argent.
Par courrier du 1
er
octobre 2013, les Drs [...] et [...],
respectivement Cheffe de service et Médecin adjoint au CPNVD, ont
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informé la justice de paix du manque de compliance du patient et de
l’échec des projets thérapeutiques jusque-là mis en oeuvre pour tenter de
le soigner. Ils ont déclaré ne pas avoir suffisamment de moyens
thérapeutiques pour le prendre correctement en charge et s’inquiéter pour
son état de santé, relevant qu’il manifestait une grande souffrance, des
troubles du comportement, des conduites à risques autoet hétéro-
agressives et qu’il abusait toujours de substances psychotropes. Pour les
praticiens susnommés, il était absolument nécessaire de prendre des
mesures de protection en sa faveur et, notamment, de prévoir son
placement en établissement psychiatrique afin qu’il soit pris en charge
adéquatement. Ils ont également ajouté que l'intéressé avait été placé au
CPNVD sur décision médicale.
Le 14 octobre 2013, les Drs M.________ et X., Chef de
clinique adjoint et Médecin assistant à l’UPA d’Yverdon, ont communiqué à
la justice de paix de nouveaux éléments. Le 23 septembre 2013, après
avoir présenté des troubles du comportement et manifesté des conduites
à risques hétéro-agressifs dans le cadre de consommations de substances
psychotropes, l'intéressé avait fait l'objet d'un placement à des fins
d'assistance dans le CPNVD. Pour les médecins précités, un placement en
foyer constituait la meilleure solution pour faire avancer le projet
thérapeutique envisagé et, dans cette optique, ils demandaient qu’une
curatelle soit rapidement instaurée.
Le 14 novembre 2013, la justice de paix a procédé aux
auditions d’P. et de la Dresse G., Médecin auprès du
CPNVD. P. a déclaré qu’il était hospitalisé depuis la fin du mois de
septembre 2013 et qu’il était d’accord d’intégrer un foyer à la condition de
ne pas y rester trop longtemps. Il a précisé vouloir conserver
parallèlement son appartement de manière à pouvoir y retourner dès qu’il
pourrait sortir du foyer. Il a ajouté que s’il bénéficiait d’un bon
encadrement thérapeutique, il n’aurait pas de difficultés à juguler sa
dépendance aux produits psychotropes. La Dresse G.________ a indiqué,
pour sa part, qu’une durée de placement d’une année lui paraissait
adéquate pour mener à bien le projet d’autonomisation envisagé et qu’un
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foyer tel que D.________ ou R.________ constituait un lieu adapté pour
soigner la maladie psychiatrique du patient. Celui-ci ayant manifesté des
craintes par rapport au projet thérapeutique envisagé, elle a déclaré qu’un
bon réseau et l’appui de médecins étaient nécessaires pour l’entourer,
mais qu’à cet effet, il était nécessaire qu’P.________ soit placé en
institution. S’agissant de la mesure de curatelle instaurée, P.________ a
déclaré maintenir son recours à ce sujet.
Le même jour, la justice de paix a prononcé le placement
provisoire à des fins d’assistance d’P.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’une personne ayant un besoin de
protection.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1),
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cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par
l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad
art. 450d CC, pp. 657-658).
2.Le recourant conteste devoir être placé sous curatelle de
représentation et de gestion, affirmant avoir le discernement suffisant
pour gérer ses affaires.
a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
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institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. L’expression « troubles
psychiques », qui doit être comprise dans son acception large
(Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique
(exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas
(endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes
physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, nn. 9 et 10, p. 385 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401,
p. 191).
La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
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Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de
protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va
porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des
revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une
limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de
protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté
d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC),
comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op.
cit., n. 477, p. 221).
b) En l’espèce, le recourant souffre de schizophrénie,
d’addiction à l’alcool et à la cocaïne et de troubles cognitifs. Compte tenu
de la multiplicité de ces affections et de ses difficultés à s’extraire de ses
dépendances, il est clair qu’il n’est pas en mesure de stabiliser seul sa
situation tout en gérant ses affaires administratives et patrimoniales.
D’ailleurs, l’autorité de protection a ordonné provisoirement son
placement à des fins d’assistance, le 14 novembre 2013, à la suite d’un
placement médical, qui est intervenu d’urgence le 23 septembre 2013, en
raison de troubles du comportement et de conduites à risques hétéro-
agressifs que le recourant avait à nouveau manifestés dans un contexte
de consommation de substances psychotropes. La problématique du
recourant dépasse ainsi le cadre de la curatelle combinée instaurée,
laquelle n’est en elle-même pas suffisante pour remédier à sa situation
complexe et préoccupante, mais se révèle néanmoins indispensable pour
lui apporter le soutien dont il a besoin dans le cadre de la gestion de ses
affaires courantes, pendant qu’il se soigne dans une institution. Dès lors
proportionnée aux besoins du recourant, la curatelle de représentation et
de gestion mise en œuvre est fondée.
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En outre, la désignation d’un curateur professionnel, au vu de la
complexité de la situation du recourant, apparaît indispensable. La
décision du juge de paix échappe également à toute critique sur ce point.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.,
-A., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP),
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :