251
TRIBUNAL CANTONAL
OC13.042849-132190
274
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVillars
Art. 400, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L., à [...], contre la
décision rendue le 16 août 2013 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause concernant M..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 16 août 2013, envoyée pour notification aux
parties le 8 octobre suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution
d’une curatelle ouverte à l’encontre de M.________ (I), institué une curatelle
de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de M.________
(II), nommé L.________ en qualité de curateur (III), dit que celui-ci aura pour
tâches de représenter M.________ dans les rapports avec les tiers, en
particulier en matière de santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion
des revenus et de la fortune de la prénommée, d’administrer ses biens
avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de la
représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité
L.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification
de la décision, un inventaire des biens de M.________ accompagné d’un
budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation
de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de
la situation de l’intéressée (V), autorisé L.________ à prendre connaissance
de la correspondance de l’intéressée (VI), mis fin à l’enquête en placement
à des fins d’assistance sans ordonner de mesure (VII), privé d’effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et mis les frais,
par 600 fr., à la charge de M.________ (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de
nommer L.________ en qualité de curateur, dès lors qu’il possédait les
compétences requises par l’art. 400 CC. Ils ont retenu en substance que
M.________ ne s’était pas opposée à l’institution d’une mesure de curatelle
en sa faveur et qu’elle se montrait collaborante et compliante.
-
3 -
B.Par acte motivé du 31 octobre 2013, L.________ a recouru
contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur
de M..
C.La cour retient les faits suivants :
Par requête du 3 mai 2013, le Centre médico social d’ [...] (ci-
après : CMS) a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant
la situation de M., née le 24 juin [...] et domiciliée à [...], et sollicité
l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Il a exposé en
substance qu’il intervenait au domicile de M., qu’elle avait confié
la gestion de ses affaires administratives et financières à une amie, que
celle-ci avait récemment renoncé à s’en occuper en raison de problèmes
personnels et avait remis toutes les affaires administratives au CMS, que
l’état de santé de M. s’était passablement dégradé et qu’elle ne
pouvait plus rester seule à domicile.
M.________ réalise un revenu net annuel de 49'084 fr. grâce
aux rentes de l’assurance vieillesse et survivant (ci-après : AVS) et de son
deuxième pilier et sa fortune nette se monte à 3’364 francs.
M.________ réside à l’Etablissement médico-social (ci-après :
EMS) [...], à [...], depuis le 26 juin 2013.
Par courrier du 28 juin 2013, le Dr [...], chef de clinique auprès
du Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du Centre hospitalier
universitaire vaudois, a signalé à la justice de paix que M.________
présentait des troubles cognitifs importants affectant sa capacité à gérer
son quotidien, que le CMS passait plusieurs fois par jour à son domicile,
que des démarches étaient en cours pour un placement volontaire, que la
gestion de ses finances était assurée par une assistance sociale du CMS et
que l’instauration d’une mesure de protection était indispensable.
-
4 -
Selon l’extrait de compte établi le 1
er
octobre 2013 par l’EMS
[...], le montant total de 17'069 fr. 70 est encore dû par M.________ pour sa
pension dont le montant de base mensuel s’élève à 4'495 francs.
Lors de son audience du 2 juillet 2013, le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois a procédé à l’audition de M.________ qui était
dans l’incapacité totale d’expliquer où elle résidait. Egalement entendue,
[...], assistante sociale auprès du CMS, a déclaré que M.________ résidait de
son plein gré en institution, que l’intéressée acceptait toutes les mesures
proposées et qu’elle gérait ses affaires financières avec son concours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant L.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC de M.________.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
-
5 -
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)Interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité
pour recourir, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant
manifestement mal fondé pour les motifs développés ci-après, il a été
renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
658).
2.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel.
b) Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire
valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son
droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des
curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art.
450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
3.a)Le recourant conteste sa désignation, faisant valoir qu’il a déjà
assumé des tâches similaires pendant de nombreuses années, que
M.________ réside désormais à [...], soit relativement loin de son domicile,
que, âgé de plus de soixante ans, il est en droit de refuser le mandat
confié et que le cadre général de celui-ci ne correspond pas à celui qui lui
a été décrit au préalable.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
-
6 -
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il
s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist » ; CCUR, 22 février 2013/29). Il n’est ainsi pas possible de
relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense,
puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé.
Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver
la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas
admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au
-
7 -
sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les
tâches qui lui seront confiées.
c) En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif lié à sa
situation personnelle ou professionnelle qui soit suffisamment important
pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il
assume un mandat de curateur. Il ne soutient pas non plus qu’il ne
disposerait pas des aptitudes et des connaissances nécessaires pour gérer
le mandat confié ou que la curatelle serait trop lourde pour être confiée à
un curateur privé (cf. art. 40 al. 4 LVPAE). Les arguments du recourant
selon lesquels il ne peut assumer le mandat confié dès lors qu’il a plus de
soixante ans et qu’il habite relativement loin du lieu de résidence de la
personne concernée sont sans pertinence, les dispositions prévoyant que
le curateur doit habiter l’arrondissement tutélaire de l’intéressé et qu’il
peut se faire dispenser dès soixante ans n’ayant pas été reprises dans le
nouveau droit.
Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter de
difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. En
effet, M., âgée de huitante-et-un ans, vit, depuis le 26 juin 2013 et
vraisemblablement de manière définitive, en EMS et se montre
collaborante. Aucune assistance personnelle ne doit dès lors lui être
fournie et le mandat du curateur consistera en la gestion des affaires
administratives et financières de l’intéressée. M. n’ayant pas de
fortune et disposant uniquement de rentes AVS et de deuxième pilier,
cette tâche n’apparaît pas complexe, même si une requête de prestations
complémentaires devra être déposée, les revenus de l’intéressée ne
permettant pas de couvrir le coût de sa pension à l’EMS. La gestion des
affaires administratives et financières de M.________ a d’ailleurs été
assumée jusqu’à présent par une amie de la prénommée qui, pour des
raisons personnelles, a désiré cesser cette gestion. Enfin, le fait que le
recourant ait déjà assumé des tâches similaires pendant de nombreuses
années ne constitue pas un motif de dispense, mais tend au contraire à
démontrer qu’il dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires
pour assumer un mandat tel que celui qui lui a été confié.
-
8 -
Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s'oppose à la
désignation du recourant en qualité de curateur de M., de sorte
que le recours est mal fondé.
4.En conclusion, le recours interjeté par L. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
9 -
Du 14 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.,
-Mme M.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :