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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.021580-131460
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L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D, président
Juges : M. Battistolo et Mme Crittin Dayen
Greffière : Mme Bourckholzer
Art. 450b CC
Vu la décision du 7 février 2013, envoyée pour notification le
23 mai 2013, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle
ouverte en faveur de B.L., née le [...] 1928 et domiciliée à
Lausanne (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394
al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC (Code civil du 10
décembre 1907, RS 210])) en sa faveur (II), nommé en qualité de curateur
de l’intéressée, A.L., à Belmont-sur-Lausanne (III), donné pour
mission à celui-ci, dans le cadre de la curatelle de représentation, de
représenter la prénommée dans ses rapports avec les tiers, en particulier
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en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1
CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de
ses revenus, de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence et
d’accomplir les actes juridiques liés à ceux-ci, ainsi que de la représenter,
si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC) (IV), invité
A.L.________ à remettre au juge, dans un délai de 20 jours dès notification
de la décision, un inventaire des biens de B.L.________ accompagné d’un
budget annuel et à soumettre à l’approbation de l’autorité de protection
les comptes annuels, avec un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et
sur l’évolution de la situation de B.L.________ (V), autorisé le curateur à
prendre connaissance de la correspondance de B.L.________ afin qu’il
puisse obtenir des informations sur la situation financière et administrative
de celle-ci, à s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer
dans son logement s’il est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps
(VI), et mis les frais, par 300 fr., à la charge de B.L.________ (VII),
vu la décision du même jour, envoyée également pour
notification le 23 mai 2013, par laquelle la justice de paix a nommé
B., notaire-stagiaire à Lausanne, en qualité de substitut de
A.L. (art. 403 CC) pour représenter et défendre les intérêts de
B.L.________ dans le cadre de la succession de feu son époux, [...], en
particulier examiner ses possibilités de répudiation éventuelle et requérir
du juge de paix, motivation à l’appui, son approbation à la répudiation ou
à l’acceptation de la succession, jusqu’au partage (I et II), invité B.________
à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur l’activité
qu’il aura déployée ainsi que sur l’évolution de la situation de B.L.________
(III) et mis les frais par 300 fr. à la charge de celle-ci (IV),
vu les décomptes de frais n° [...] (facture n° [...]) et n° [...]
(facture n° [...]) d’un montant de 300 fr. chacun, relatifs à ces décisions et
adressés au recourant le 23 mai 2013,
vu le décès de B.L.________, survenu le [...] 2013,
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vu le recours interjeté par A.L.________ le 9 juillet 2013, par
lequel il conteste la mise à la charge de sa mère des frais des décisions
précitées,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection
de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art.
14 al. 1 Tit. fin. CC),
qu’applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties,
que les décisions et décomptes entrepris ayant été
communiqués le 23 mai 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte
est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759) ;
attendu que, contre une décision finale y compris en ce qui
concerne les frais, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
qu’ont qualité pour recourir les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 450 al. 2 CC),
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qu’en l’espèce, les deux décisions et décomptes de frais
correspondants ont été communiqués pour notification au curateur de la
défunte le 23 mai 2013,
que celui-ci a interjeté recours le 10 juillet 2013 contre ces
décisions et décomptes, soit bien plus de trente jours après le délai légal
imparti pour recourir,
que, dès lors manifestement tardif, le recours ne peut être
examiné sur le fond,
qu’il doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.L.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :