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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.017712-
142132//OF13.017714-142133
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 avril 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M. Colombini et Mme Courbat
Greffier : MmeBourckholzer
Art. 404, 415, 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC
Vu les décisions du 28 octobre 2014, par lesquelles la Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a approuvé
les comptes 2013 produits par la curatrice G.________ dans le cadre des
curatelles de représentation et de gestion instituées en faveur de
A.B.________ et B.B., et alloué à la curatrice une indemnité de 667
fr. et des débours d’un montant de 133 fr. pour le travail accompli dans
chacune des curatelles instaurées,
vu les recours déposés en temps utile par Z., nouveau
curateur des personnes concernées, par lequel celui-ci a conclu, avec suite
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de frais, à la réforme des deux décisions de la juge de paix en ce sens que
les comptes de curatelle ne sont pas approuvés et qu’aucune indemnité
n’est allouée à la curatrice, subsidiairement à l’annulation de ces
décisions, la cause étant renvoyée à l’autorité de protection pour nouveau
prononcé dans le sens des considérants,
vu les pièces jointes aux recours,
vu, en particulier, les courriers de la Chambre des curatelles
du 8 décembre 2014, invitant la juge de paix à se déterminer sur les
recours déposés dans un délai de dix jours dès réception,
vu la correspondance de la juge de paix du 12 décembre 2014,
déclarant à la cour de céans vouloir reconsidérer les décisions du 28
octobre 2014,
vu le prononcé du 14 janvier 2015, par laquelle la juge de paix
a notamment supprimé à G.________ toute rémunération pour le travail
accompli durant l’année 2013 dans le cadre des curatelles de A.B.________
et B.B.________ (II et III) et dit que les montants de 6'450 fr. et 8'000 fr.
figureraient « pro memoria » respectivement dans le compte 2013 de
B.B.________ et dans celui de A.B.________ à titre de créance de ces
derniers contre G., étant précisé que ces annotations n’auraient
pas d’influence sur le patrimoine net final (IV et V),
vu la correspondance du Juge délégué de la Chambre des
curatelles du 25 mars 2015 indiquant à Z. que les recours
apparaissent sans objet compte tenu de la dernière décision rendue par la
juge de paix et que, sans objection motivée de la part des recourants d’ici
au 7 avril 2015, les causes seront rayées du rôle,
vu la lettre de Z.________ du 30 mars 2015, déclarant que,
compte tenu du prononcé de la juge de paix du 14 janvier 2015, les
recours peuvent être considérés sans objet,
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vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge
de paix concernant l’approbation de comptes de curatelle ainsi que la
rémunération et le remboursement de frais du curateur (art. 404 et 415
CC),
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n.
42 ad art. 450 CC, p. 642),
qu’en l’espèce, interjetés conformément aux règles
procédurales requises, les recours sont recevables ;
attendu qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un
fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942 s.),
qu’en l’espèce, la juge de paix a reconsidéré ses décisions du
28 octobre 2014, par prononcé du 14 janvier 2015,
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qu’à la suite de ce prononcé, Z.________ a déclaré à la cour de
céans, dans ses déterminations du 30 mars 2015, que, selon lui, les
recours n’avaient plus d’objet,
que, compte tenu du prononcé du 14 janvier 2015, les recours
déposés n’ont effectivement plus d’objet,
qu’il convient d’en prendre acte et de rayer les causes du rôle ;
attendu par ailleurs que les recourants n’ont fait valoir aucune
prétention à propos de l’allocation de dépens,
que cette question ne se pose donc pas en l’espèce,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont sans objet.
II. Les causes sont rayées du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
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La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- Me Z.________ (pour A.B.________ et B.B.________),
- G.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :