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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.011948-130731
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L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :MmeRodondi
Art. 400, 450 et 450d al. 2 CC; 242 et 405 al. 1 CPC
Vu la décision du 7 février 2013, adressée pour notification aux
parties le 22 mars 2013, par laquelle la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution
d'une curatelle ouverte en faveur de M.________ (I), institué une curatelle
de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en
faveur de la prénommée (II), nommé O.________, assistante sociale à
l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en
qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit
office assurera son remplacement en attendant son retour ou la
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désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aura comme
tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter
M.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et
de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre
de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la
fortune de M., d'administrer ses biens avec diligence, d'accomplir
les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire,
pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC) (IV), invité O. à
remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la
décision, un inventaire des biens de M., accompagné d'un budget
annuel, et à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de la
justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la
situation de l'intéressée (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance
de la correspondance de M., afin qu'elle puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de
ses conditions de vie et, au besoin, pénétrer dans son logement si elle est
sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VI) et laissé les
frais à la charge de l'Etat (VII),
vu le recours interjeté le 12 avril 2013 par l'OCTP, agissant par
l'intermédiaire de son chef C., contre cette décision, dans lequel il
conteste sa désignation en qualité de curateur de M.,
vu le courrier de la Chambre des curatelles du 17 avril 2013
donnant à la justice de paix, en application de l'art. 450d CC, la faculté de
lui communiquer, dans un délai de dix jours, une prise de position ou une
décision de reconsidération,
vu la décision du 2 mai 2013, par laquelle la justice de paix,
reconsidérant sa décision du 7 février 2013, a notamment relevé
O.________ de son mandat de curatrice de M., purement et
simplement (I), et nommé D. en qualité de curatrice de la
prénommée (II),
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vu les pièces au dossier;
attendu que, dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection
de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art.
14 al. 1 Tit. fin. CC),
que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
prévoit que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties,
que la décision entreprise, rendue le 7 février 2013, a été
communiquée aux parties le 22 mars 2013, de sorte que le nouveau droit
de la protection de l'adulte est applicable au présent recours;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la
justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC),
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC),
qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties
à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC),
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c),
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qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942
et 943),
qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du
7 février 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC,
qu'elle a purement et simplement relevé O., assistante
sociale à l'OCTP, de son mandat de curatrice de M.,
que l'OCTP, qui contestait précisément ce point, a dès lors
perdu tout intérêt à son recours,
que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de
rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art.
450d CC, p. 662; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),
que le juge délégué de la Chambre des curatelles est
compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43
al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C., chef de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
-Mme D.,
-Mme M.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :