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TRIBUNAL CANTONAL
NB13.011761-130696
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 400, 450 CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre la
décision rendue le 29 janvier 2013 par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la cause concernant A.F. et
B.F.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 janvier 2013, envoyée pour notification le
21 mars suivant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-
après : justice de paix) a notamment institué une curatelle combinée
d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC et de représentation au sens
de l'art. 394 al. 1 CC en faveur de A.F., né le 14 février [...], et de
B.F., née le 1
er
mars [...] (II), nommé E.________ en qualité de
curatrice des deux prénommés (IV), dit que la curatrice aura pour tâches
de les représenter dans les rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, d'affaires sociales, d'administration et des affaires
juridiques et de sauvegarder au mieux leurs intérêts (art. 394 al. 1 CC), et
de leur apporter l'aide personnelle dont ils ont besoin en leur donnant des
informations, des conseils et un appui dans le cadre de la recherche d'une
solution de logement appropriée et stable ainsi que pour trouver du travail
(art. 393 CC) (V) et invité E.________ à remettre annuellement un rapport
d'activité et sur l'évolution de la situation des deux prénommés (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que E.________ avait
les compétences requises pour être désignée en qualité de curatrice,
retenant en substance que A.F.________ et B.F.________ étaient en mesure
d'effectuer certains actes avec l'aide de la curatrice et qu'ils avaient
besoin d'une aide accrue pour trouver un logement et du travail.
B.Par acte brièvement motivé du 6 avril 2013, E.________ a
recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de
curatrice de A.F.________ et B.F.________.
Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 17 avril
2013, déclaré qu'elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement
à sa décision.
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Par courrier du 19 avril 2013, E.________ a sollicité l'octroi de
l'effet suspensif.
C.La cour retient les faits suivants :
A.F., né le 14 février 1991 à Deçan (ex-Yougoslavie), et
B.F., née le 1
er
mars 1992 à Gjakovê (République du Kosovo), sont
arrivés en Suisse respectivement en 2002 et en 2010. Ils se sont mariés le
19 novembre 2010.
Par requête adressée le 20 décembre 2012 à la justice de paix,
le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après : CSR) a sollicité
l'institution d'une mesure de protection en faveur de A.F.,
exposant en substance que celui-ci était suivi par le centre depuis le mois
de mai 2010, qu'il était marié et père de deux enfants âgés de deux ans et
de trois mois, que son épouse parlait très peu le français, qu'il rencontrait
d'importantes difficultés dans toutes les démarches administrative et que
son état de santé nécessitait une demande auprès de l'assurance
invalidité. Il a joint un rapport établi le 4 décembre 2012 par le Centre de
consultation psychiatrique et psychothérapeutique de Lausanne dont il
résultait que A.F. présentait des difficultés intellectuelles se
manifestant par des difficultés psychosociales importantes, qu'il peinait à
comprendre et à exécuter certaines tâches, ainsi qu'à percevoir et à saisir
les tenants et les aboutissants de situations de la vie courante, qu'il avait
de la peine à se débrouiller tout seul et qu'il avait besoin d'aide même
pour des tâches simples et répétitives.
Selon les extraits de l'Office des poursuites du district de
l'Ouest lausannois datés du 7 janvier 2013, B.F.________ avait un acte de
défaut de biens pour un montant de 456 fr. 80 et A.F.________ une
poursuite d'un montant de 34 fr.85 à cette date.
Lors de son audience du 29 janvier 2013, la justice de paix a
procédé à l'audition de A.F.________ qui a déclaré en substance qu'il était
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albanais, qu'il communiquait en albanais et un peu en français avec son
épouse, que son épouse ne parlait pas le français, qu'il savait lire, mais
qu'il ne comprenait pas toujours les documents, qu'il était sans travail
depuis 2009, qu'il amenait les documents qu'il recevait à sa nièce âgée de
seize ans pour qu'elle les lui explique, qu'ils habitaient avec leurs deux
enfants chez ses parents dans un appartement de trois pièces, qu'il était
au bénéfice du revenu d'insertion, que son épouse, qui allaitait encore,
n'avait pas le temps de prendre des cours de français et que ses parents,
dont les affaires étaient gérées par l'EVAM, n'étaient pas en mesure de les
aider. A.F.________ et B.F.________ ont tous donné leur accord à l'institution
d'une mesure de curatelle d'accompagnement et de représentation en
leur faveur.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).
Applicable par renvoi de l'art. 450 f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision
entreprise a été communiquée aux parties en 2013, le nouveau droit de
protection de l'adulte est applicable au recours (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p.
759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
désignant E.________ en qualité de curatrice de A.F.________ et B.F.________
en application des art. 393 et 394 al. 1 CC.
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a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances excep-
tionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de
protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations (CCUR 28 février 2013/56).
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b)Interjeté en temps utile par la curatrice désignée, le présent
recours est recevable à la forme. Interpellée, l'autorité de protection a
renoncé à se déterminer.
Au vu de l'admission du recours et du renvoi de la présente
cause à l'autorité de protection pour la désignation d'un curateur
professionnel, la requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel.
b) A.F.________ et B.F.________ étant domiciliés à [...], la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour prendre la
décision querellée (art. 442 al. 1 CC). La recourante n'a pas eu l'occasion
de s'exprimer au sujet de sa nomination devant l'autorité de protection, la
décision ayant été prise à huis clos. Elle a cependant pu faire valoir ses
griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendue peut être
tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
4.a)La recourante fait valoir en substance qu'elle est mère de deux
enfants en bas âge, qu'elle exerce une activité professionnelle, qu'elle ne
dispose pas des compétences nécessaires pour accomplir les tâches
demandées, qu'elle confie sa déclaration d'impôt à une fiduciaire et qu'elle
n'est pas suffisamment disponible pour assumer la charge du mandat
confié.
b/aa)Selon l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
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connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est
tenue d'accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de
"lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes
ou encore l’exercice de fonctions publiques" peuvent notamment
constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683).
Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère
déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à
accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).
L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la
personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que
cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 s.,
point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
bb)
Dans le nouveau droit, l'art. 40 LVPAE, qui reprend le contenu de
l'art. 97a al. 1 et 4 LVCC (Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) applicable jusqu'au
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31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
« cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité
de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let.
d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes
liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au
sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de
l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard
des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué
comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste
n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant
la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du
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Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre
1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif
ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
novembre 2011, n
o
441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l'espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que la
situation des deux personnes concernées, originaires des Balkans, est
complexe. A.F.________ et B.F., qui parlent et comprennent à peine
le français, vivent avec leurs deux enfants en bas âge chez les grands-
parents, lesquels bénéficient eux-mêmes d'une aide extérieure.
A.F. souffre de difficultés intellectuelles et des démarches
devraient être entreprises auprès de l'assurance invalidité. Ce couple a
besoin d'assistance pour trouver un logement et du travail, ainsi que pour
gérer ses affaires administratives et financières. Une telle mission relève à
l'évidence d'un professionnel expérimenté dans ce genre de difficultés.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que l'on se
trouve en présence d'un cas qui peut être objectivement évalué comme
lourd à gérer pour un curateur privé au sens de l'art. 40 al. 4 let. i LVPAE
et qu'il est dans l'intérêt des pupilles que la mesure soit confiée à un
curateur professionnel. Le recours est ainsi bien fondé.
5.En conclusion, le recours interjeté par E.________ doit être admis
et sa désignation en qualité de curatrice de A.F.________ et B.F.________
annulée, la cause étant retournée à la justice de paix pour désignation
d'un curateur professionnel.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.
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4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois pour désigner à
A.F.________ et B.F.________ un curateur professionnel.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme E.,
-M. et Mme A.F. et B.F.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :