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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.007273-130959
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesKühnlein et Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 416 al. 1 ch. 1 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la
décision rendue le 30 avril 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause concernant N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 avril 2013, envoyée pour notification le 2
mai 2013, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge
de paix) a autorisé C., curatrice au sens de l’art. 398 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de N., né le [...] 1953, à
vider de ses effets personnels la maison qu’il occupait [...], étant précisé
que la sœur de l’intéressé, X., devra également participer,
notamment financièrement, à cette entreprise (I) et laissé les frais à la
charge de l’Etat (II).
En droit, la première juge a notamment considéré qu’il ne
revenait pas entièrement à N. de débarrasser la maison. Sa sœur,
X., y possédait également des biens qu’elle avait acquis ex lege
lorsqu’elle avait accepté la succession de leur mère, de sorte qu’elle
devait participer à cette entreprise.
B.Par acte motivé du 7 mai 2013, X. a recouru contre
cette décision en s’opposant à sa participation financière au
« déblaiement ». Elle a produit un lot de photographies de l’intérieur de la
maison en cause.
Par courrier du 24 juin 2013, la juge de paix a renoncé à se
déterminer et s’est intégralement référée à la décision entreprise.
Dans ses déterminations datées du 25 juin 2013 et remises à
la poste le 27 juin 2013, la curatrice C.________ a conclu à ce que seuls les
frais selon la facture d’[...] soient mis à la charge de N., X.
devant participer aux frais du débarras du galetas de la maison où se
trouvaient les affaires des parents. Elle a produit la facture établie le 4 juin
2013 par la société précitée.
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C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 15 janvier 2013, la Justice de paix du district
de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a notamment institué une
curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de
N., né le [...] 1953 et domicilié [...] (II), dit que le prénommé est
privé de l’exercice des droits civils (III), désigné en qualité de curatrice
[...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) (IV) et ordonné, pour une durée
indéterminée, le placement à des fins d’assistance de N. dans un
établissement approprié à son état (VIII).
Dès le 26 mars 2013, ce mandat a été confié à C.,
assistante sociale auprès de l’OCTP.
Par courrier du 17 avril 2013, C. a indiqué à la justice
de paix que N.________ était placé à des fins d’assistance à l’Hôpital de
Prangins depuis le 10 avril 2013 et qu’il ne pourrait pas réintégrer son
domicile. Il s’agissait dorénavant de vider la maison qu’il avait occupée
jusqu’alors, qui était propriété de sa sœur X., laquelle souhaitait
vendre ce bien au plus vite. La curatrice a ainsi sollicité l’autorisation de
vider la maison sise [...].
Par lettre du 26 avril 2013, X. a informé la juge de paix
que la maison précitée avait été vendue le même jour et demandé que
l’autorisation requise soit donnée au plus vite, afin de pouvoir déménager
les affaires de son frère et procéder au nettoyage des lieux, occupés
illicitement par N.________ depuis plus de dix ans.
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Par télécopie du 30 avril 2013, la curatrice a réitéré sa
demande d’autorisation, compte tenu de la vente intervenue et de
l’urgence de la situation.
Le 4 juin 2013, la société [...] a établi une facture, d’un
montant total de 5'350 fr., pour le tri, la mise en décharge et en garde-
meubles, ainsi que le balayage sommaire auxquels elle avait procédé
entre le 14 et le 31 mai 2013 au [...].
Dans ses déterminations datées du 25 juin 2013, la curatrice a
indiqué s’être rendue le 3 mai 2013 avec un représentant de la société [...]
à l’ancien domicile de N.. Les affaires qui étaient encore en état
– comme les souvenirs, les livres et les disques – avaient été entreposées
dans un garde-meubles et le reste avait dû être jeté car irrécupérable.
Lors de la visite effectuée en compagnie de X., celle-ci avait
déclaré que les livres qui se trouvaient dans le galetas appartenaient à ses
parents, de sorte que cette pièce n’avait pas été vidée puisque la décision
de la juge de paix mentionnait uniquement les effets personnels de
N..
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013, est applicable (art. 14 al. 1 Tit. fin.
CC).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
autorisant la curatrice de N. à vider de ses effets personnels la
maison que celui-ci occupait, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC.
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a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
une décision du président de l'autorité de protection consentant à la
liquidation du ménage et à la résiliation du contrat de bail du logement de
la personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 1 CC et 5 let. m LVPAE ; Steck,
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 19 ad art. 450 CC, p.
637), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b/aa) Il convient tout d’abord de déterminer si la recourante a
un intérêt digne de protection à agir au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC,
applicable par renvoi de l’art. 450f CC.
L’absence d’un intérêt digne de protection doit être relevée
d’office, à tous les stades du procès (cf. art. 60 CPC), et entraîne
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l’irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt – qui est requis pour
l’exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b), y compris en
procédure non contentieuse (cf. ATF 118 II 108 c. 2c) – fait ainsi défaut
lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l’on
ne peut y donner suite ; il revient au demandeur d’apporter les éléments
permettant de conclure à l’existence d’un intérêt, et ce, selon les règles
de procédure applicables en matière de présentation des faits et des
preuves. Comme toute condition de recevabilité, l’intérêt doit exister au
moment du jugement (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59
CPC, p. 175, et les références citées).
bb) En l’espèce, le chiffre I du dispositif de la décision
entreprise précise que la recourante devra également participer,
notamment financièrement, au débarras des effets personnels de
N.________ de la maison que celui-ci occupait. Dès lors que la participation
financière n’a pas été chiffrée, d’une part, et que l’obligation de participer
au débarras n’est pas suffisamment définie pour savoir quelles sont les
tâches qui incombent à X.________, d’autre part, la décision n’est pas
susceptible d’être exécutée pour la partie qui concerne la recourante.
Celle-ci conserve néanmoins un intérêt digne de protection à faire
constater, le cas échéant, par l’autorité de protection, qu’il n’y a pas lieu
de la faire participer au débarras des affaires personnelles de son frère de
la maison en cause et a, partant, un intérêt digne de protection à agir.
c) Interjeté en temps utile, par une personne qui a un intérêt
juridique digne de protection à l’annulation ou à la modification de la
décision entreprise, le présent recours est recevable à la forme. Les
déterminations de la curatrice, déposées dans le délai imparti à cet effet,
sont également recevables, de même que les pièces produites en
deuxième instance.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
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b) La recourante n'a pas été entendue, ni même interpellée,
par l’autorité de première instance s’agissant de sa participation au
débarras de la maison. Elle a cependant pu faire valoir ses griefs dans la
présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendue
peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195
c. 2.3.2).
4.a) La recourante explique que son frère N.________ a habité
dans la maison litigieuse pendant plus de douze ans, sans rien payer pour
la location et les charges. Celui-ci a transformé les lieux en un « infâme
dépotoir », saccagé tout le mobilier et « spoli[é] toutes les valeurs
potentiels (sic) de la maison (bijoux de [sa] maman, trophées en étain de
[son] papa, etc.) ». Elle n’a jamais eu les clés de la maison et a dû faire
intervenir la police et un serrurier après le départ de son frère. A la suite
d’une réunion qu’elle a eue avec la curatrice et le déménageur, il a été
constaté que tout ce qui se trouvait dans la maison était à amener à la
déchetterie.
b) Aux termes de l'art. 416 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le curateur
agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de
l’autorité de protection de l’adulte pour liquider le ménage et résilier le
contrat de bail du logement de la personne concernée. Cette disposition,
introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences
(modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner
pour la personne sous curatelle (Message, FF 2006 p. 6689 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 620, p.
276, et la référence citée ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art.
416/417 CC, p. 399).
c) En l’espèce, dans un courrier du 17 avril 2013 adressé à la
justice de paix, la curatrice de l’intéressé a sollicité l’autorisation de vider
la maison précédemment occupée par celui-ci. La recourante a, quant à
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elle, indiqué à la juge de paix, par courrier du 26 avril 2013, que la maison
de [...] avait été vendue et qu’il s’agissait de délivrer au plus vite une
autorisation pour que les affaires de son frère puissent être déménagées.
Cette magistrate a autorisé la curatrice à vider l’ancien logement de
N.________ des biens personnels de celui-ci qui s’y trouvaient encore, tout
en précisant que X.________ devait participer, aussi financièrement, à cette
entreprise. Dans les considérants de sa décision, la première juge a
exposé qu’une partie des biens devait appartenir à la recourante, qui en
avait hérité lorsqu’elle avait accepté la succession de sa mère, même si
elle n’avait pas pu accéder à la maison depuis le placement de cette
dernière en établissement médico-social. En date du 3 mai 2013, la
curatrice s’est rendue sur place avec le représentant d’une entreprise de
déménagement. Certaines affaires de N.________ ont finalement été
entreposées dans un garde-meubles, le reste jeté car irrécupérable. Une
visite a été effectuée en compagnie de la recourante, qui aurait déclaré
que les livres entreposés dans le galetas appartenaient à ses parents.
Cela étant, si les considérations de l’autorité de protection sont
exactes s’agissant des frais que N.________ n’a pas à supporter dans le
cadre de la liquidation de la maison où il vivait, rien n’autorise cette
autorité, dont le consentement est requis pour liquider le ménage, à
statuer sur la prise en charge des frais de déménagement, respectivement
de débarras. Cette question a trait à la gestion du patrimoine de N.________
et n’a pas à être tranchée dans le cadre de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC. Quoi
qu’il en soit, l’autorité de protection ne peut pas imposer la prise en
charge, même partielle, de ces frais à une personne tierce, qui n’est pas
partie à la procédure, ni lui ordonner de participer à la liquidation du
ménage.
Dans ces circonstances, aucune obligation ne saurait être
imposée à la recourante et le recours se révèle bien fondé.
5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il n’y a pas
lieu de préciser que la recourante est tenue de participer, notamment
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financièrement, au débarras de la maison en cause. La décision est
confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Même si elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer
de dépens de deuxième instance à la recourante, qui a procédé sans l’aide
d’un mandataire professionnel. Quoi qu’il en soit, la juge de paix n’a pas
qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne
saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, n. 34 ad
art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de
l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme
suit :
I.autorise C., curatrice au sens de l’article 398 CC
de N., né le [...] 1953, à vider de ses effets
personnels la maison qu’il occupait [...].
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV.L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 3 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.,
-M. N.,
-Mme C.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :