Lettera ritenuta non costituire un ricorso; causa stralciata dal ruolo

CCUR oc13-004624-150/2015Tribunale cantonale / Camera delle curatele2 lug 2015Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V. ha impugnato una decisione del giudice di pace che poneva fine a una curatela e la revocava, addebitandole le spese, ma la sua successiva lettera non costituiva un vero ricorso. La Camera delle curatele ha quindi preso formalmente atto che non era stato presentato alcun ricorso, ha stralciato la causa dal ruolo e ha disposto che la decisione fosse resa senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 74a al. 4 TFJC; quando uno scritto non costituisce un ricorso, l'autorità giudiziaria d'appello non entra nel merito e può stralciare la causa dal ruolo. Se la tariffa lo prevede, un tribunale può rendere una simile decisione procedurale senza spese giudiziarie. È determinante il contenuto oggettivo dell'atto, non la sua successiva qualificazione da parte della parte come non-ricorso; in assenza di un'effettiva impugnazione, non ha luogo alcun esame di merito (consid. implicit).

Testo completo

254 TRIBUNAL CANTONAL OC13.004624-151029 150 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 2 juillet 2015


Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffier :MmeRodondi


Vu la décision du 30 mars 2015, adressée pour notification le 29 mai 2015, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle de représentation et de gestion ouverte en faveur de V.________ (I), levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de la prénommée (II), relevé N.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d’un rapport et d’un compte finaux, ainsi que d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III) et mis les frais de la décision, par 300 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 3'700 fr., à la charge de V.________ (IV),

  • 2 - vu l’écriture de V., datée du 16 juin 2015 et déposée par porteur le 22 juin 2015, par laquelle elle a déclaré refuser de payer les frais mis à sa charge dans la décision précitée, vu le courrier du 25 juin 2015 par lequel la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a imparti à V. un délai au 13 juillet 2015 pour effectuer une avance de frais de 200 fr. pour son recours, vu la lettre de V.________ du 26 juin 2015 dans laquelle elle a indiqué qu’elle n’avait «jamais demandé un recours», vu les pièces au dossier; attendu qu’il convient de prendre acte du fait que le courrier de V.________ du 16 juin 2015 n’est pas un recours et de rayer la cause du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte du fait que le courrier de V.________ du 16 juin 2015 n’est pas un recours. II. Raye la cause du rôle.

  • 3 - III. Déclare l'arrêt, rendu sans frais judiciaires, exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

curatorshipappeal admissibilitystriking from the docketjudicial costswritten filing

The letter did not amount to an appeal.

The chamber took formal note that the submission was not a recours and therefore did not examine the merits.

The case had to be removed from the docket.

Because there was no appeal before the court, the proceedings were closed by striking the case from the roll.

No judicial costs were imposed.

The court held that the ruling could be issued without judicial fees under the applicable tariff provision.

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