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TRIBUNAL CANTONAL
IK11.047108-130841
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L A J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Art. 400, 450 ss et 450d al. 2 CC ; 242 CPC
Vu la décision du 13 mars 2013, adressée aux parties pour
notification le 28 mars 2013, par laquelle la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a relevé Me [...] de son
mandat de curateur de S., sous réserve de la production d’un
compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur,
dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé Me
N., à Lausanne, en qualité de curateur au sens des art. 392 ch. 1
et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de
S.________, avec notamment pour mission d’entreprendre toutes
démarches utiles afin d’expliciter la dilapidation de la fortune de
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l’intéressée, le cas échéant, d’ouvrir action aux fins de tenter de récupérer
ce qui peut l’être (II), invité Me N.________ à remettre au juge, dans un
délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel puis à
soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix,
avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de
S.________ (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV),
vu le recours interjeté le 29 avril 2013 par Me N.________
contre cette décision, dans lequel celui-ci conteste sa désignation en
qualité de curateur de S.,
vu le courrier de la Chambre des curatelles du 2 mai 2013
donnant à la justice de paix, en application de l'art. 450d CC, la faculté de
lui communiquer, dans un délai de dix jours dès réception, une prise de
position ou une décision de reconsidération,
vu la décision du 8 mai 2013, par laquelle la justice de paix,
reconsidérant sa décision du 13 mars 2013, a notamment purement et
simplement relevé Me N. de son mandat de curateur de S.________
(I) et nommé Me [...] en qualité de curateur de la prénommée (II),
vu les pièces au dossier ;
attendu que, dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection
de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art.
14 al. 1 Tit. fin. CC),
que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties,
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que la décision entreprise, rendue le 13 mars 2013, a été
communiquée aux parties le 28 mars 2013, de sorte que le nouveau droit
de protection de l'adulte est applicable au présent recours ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la
justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC),
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC),
qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties
à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC),
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-
943),
qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du
13 mars 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC,
qu'elle a purement et simplement relevé le recourant de son
mandat de curateur de S.________,
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que Me N.________, qui contestait précisément ce point, a dès
lors perdu tout intérêt à son recours,
que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de
rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art.
450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),
que le juge délégué de la Chambre des curatelles est
compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43
al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me N.,
-Mme S.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :