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TRIBUNAL CANTONAL
OC11.046563-160409
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 mars 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 426 ss CC ; 241 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. a CDPJ ; 74a al. 4 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 10 février 2015 [recte 2016] par la
Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, le Juge
délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.Par décision du 10 février 2015 [recte 2016], adressée pour
notification aux parties le 2 mars 2016, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à
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des fins d’assistance et en modification de curatelle ouverte en faveur
d’R., né le [...] 1956 (I), ordonné pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance d’R. à La [...] (II), maintenu la
curatelle de représentation et de gestion instituée le 1
er
octobre 2013 en
faveur d’R.________ (III) et mis les frais de la cause à la charge d’R.________
(IV).
2.Par lettre du 8 mars 2016, R.________ a indiqué qu’il n’était pas
d’accord avec un placement à des fins d’assistance indéterminé.
Le 10 mars 2016, après circulation du dossier auprès des
membres de la cour, un délai de 24 heures a été fixé à l’autorité de
protection pour une prise de position ou une décision de reconsidération
(art. 450d al. 1 CC).
Par courrier du 10 mars 2016, l’autorité de première instance a
renoncé à se déterminer ou à reconsidérer sa décision et s’est référée à
ses considérants.
Le 11 mars 2016, la cour de céans a adressé au conseil
d’R.________ un exemplaire de la décision du 10 février 2016, ainsi qu’une
copie du recours d’R..
3.Par lettre du 14 mars 2016, R. a déclaré retirer son
recours du 8 mars 2016.
Le même jour, le conseil d’R.________ a remis cette lettre à la
cour de céans et requis l’annulation de l’audience déjà appointée, la cause
étant rayée du rôle, sans frais. Il a en effet indiqué que la décision du 10
février 2016 de la justice de paix ne lui avait pas été notifiée et que ce
n’est que le 11 mars 2016 qu’il en avait été avisé, alors qu’R.________ avait
déjà recouru.
Ce courrier vaut en l’espèce retrait du recours et il convient
d’en prendre acte, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC
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[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui
relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles
(art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RS 211.02]).
4.Pour des motifs d'équité ou en cas de circonstances
particulières, il peut être renoncé à l'émolument (art. 74a al. 4 TFJC).
En l’espèce, le conseil du recourant n’a pris connaissance de la
décision querellée que tardivement, celle-ci ne lui ayant pas été adressée
pour notification. Le présent arrêt peut donc être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours d’R.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elie Elkaim (pour R.________),
-Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
-La [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :