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TRIBUNAL CANTONAL
QE11.041083-132142
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeKÜHNLEIN, présidente
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 400 al. 1, 401 al. 2 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V., à [...] (TI), contre la
décision rendue le 5 septembre 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant A.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 septembre 2013, envoyée pour notification le
10 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a relevé B.J.________ de son mandat de curatrice
d’A.J., sous réserve de la production d’un compte final dans un
délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé S. en
qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle
de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) qui a été instituée en faveur d’A.J.________ (II), dit
que le curateur a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle,
représenter et gérer les biens d’A.J.________ avec diligence (III), invité
S.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification
de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement
à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation d’A.J.________ (IV), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre cette décision (V) et laissé les frais de la décision
à la charge de l’Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que les motifs
invoqués par B.J.________ à l’appui de sa requête tendant à être libérée de
ses fonctions étaient recevables et qu’il se justifiait de la relever de son
mandat de curatrice de sa sœur A.J., S. pouvant être
désigné en qualité de nouveau curateur.
B.Par acte motivé du 24 octobre 2013, V., sœur
d’A.J., a recouru contre cette décision en demandant à être
désignée en qualité de curatrice d’A.J.________.
Interpellée, la justice de paix a déclaré, par télécopie du 14
novembre 2013, renoncer à se déterminer et se référer intégralement à sa
décision.
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Par courriel du 25 novembre 2013, L., assesseur de la
justice de paix en charge du dossier d’A.J., s’est spontanément
déterminé sur le recours et a estimé qu’il serait préférable de maintenir
S.________ dans ses fonctions de curateur de la prénommée.
C.J., mère d’A.J., a déposé ses déterminations
le 4 décembre 2013.
Par courrier du 29 janvier 2014, la recourante a formulé des
observations sur le courriel de l’assesseur.
Invités à se déterminer sur le recours, A.J.________ et S.________
n’ont pas procédé.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 7 juillet 2011, la justice de paix a notamment
prononcé l’interdiction civile au sens de l’art. 369 aCC d’A.J., née le
[...] 1959, domiciliée à Lausanne, à l’institution [...] (II), et nommé
B.J., sœur de la prénommée, domiciliée à Bâle, en qualité de
tutrice (III).
En raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, la mesure précitée a été remplacée
de plein droit, dès le 1
er
janvier 2013, par une curatelle de portée générale
au sens de l’art. 398 CC.
Par courriel adressé le 18 août 2013 à la Juge de paix du
district de Lausanne, l’assesseur de la justice de paix L.________ a
notamment indiqué qu’il avait reçu la confirmation que [...] s’occupait seul
de la gestion des biens d’A.J., sans contrôle de la curatrice, et que
cette institution payait, sans autorisation et à la demande de C.J.,
le surplus des prestations reçues par A.J.________, ce qui pourrait être
accepté si la justice de paix en donnait l’autorisation. L’assesseur a relevé
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que C.J.________ accueillait sa fille A.J.________ chez elle tous les quinze
jours du vendredi au lundi, week-ends durant lesquels [...] diminuait de 25
fr. par jour les frais de pension, et qu’elle gérait tout pour sa fille,
notamment les habits et l’équitation.
Dans un courrier électronique du 19 août 2013, B.J.________ a
expliqué à L.________ que sa sœur A.J.________ passait un week-end sur
deux chez leur mère et qu’il était dans ces conditions difficile de justifier
chaque chose consommée durant ces jours-là. Pour éviter des dépenses
inutiles, C.J.________ achetait tous les vêtements, chaussures et produits
d’hygiène corporelle pour A.J., et payait notamment les frais de
coiffeur de celle-ci. Les « ristournes » faites par [...] à C.J. étaient
utilisées pour couvrir une petite partie de ces frais d’entretien. Les autres
frais, auxquels s’ajoutaient notamment les frais de vacances, de loisirs et
de restaurant, étaient supportés depuis des années par la famille.
B.J.________ a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de fournir une
quittance pour chaque franc dépensé, de sorte qu’elle avait procédé à une
moyenne mensuelle, et qu’elle mentirait si elle affirmait, en sa qualité de
curatrice, avoir vu et contrôlé si sa sœur avait effectivement bu chaque
café imputé. Elle faisait toutefois confiance à sa mère et à l’institution,
assurant que la rente allouée à A.J.________ ne permettait à personne de
« "s’enrichir" sur son compte ».
Le 23 août 2013, C.J.________ a adressé à L.________ les
comptes portant sur la période du 1
er
décembre 2011 au 31 décembre
2012, renoncé à toute rémunération pour son mandat et prié l’assesseur
d’informer la justice de paix qu’elle souhaitait être libérée de ses fonctions
de curatrice d’A.J.________ dans les meilleurs délais.
Dans un complément à son rapport et à son courriel du 18
août 2013, rédigé le 26 août 2013, L.________ a notamment relevé que le
surplus du compte « argent de poche » du [...], par 878 fr., avait été versé
à C.J.________ le 7 septembre 2012 pour ses frais, à sa demande. Il en avait
été de même pour des montants de 1'600 fr., 2'500 fr. et 2'000 fr. versés
à C.J.________ respectivement en janvier, juillet ou août et novembre 2012
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et prélevés sur le compte courant d’A.J.________ ouvert auprès de
l’institution, alimenté par la rente de l’assurance-invalidité et les
prestations complémentaires.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant S.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 398 CC
d’A.J.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
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essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par la sœur de la personne concernée, qui a qualité pour recourir en tant
que proche, est recevable. Il en va de même des autres écritures
déposées en deuxième instance. Interpellée, la justice de paix a renoncé à
se déterminer et s’est intégralement référée à sa décision.
2.a) La recourante demande à être désignée curatrice de sa
sœur A.J.. Elle indique qu’elle est directrice de [...] et qu’elle est
spécialiste en finance et comptabilité. Elle explique qu’elle a toujours été
très proche de sa sœur et que, malgré la distance due à son domicile au
Tessin, elle la voit régulièrement, de sorte qu’elles ont pu garder la
complicité et le rapport de leur enfance. Elle soutient en outre depuis de
nombreuses années ses parents, respectivement sa mère depuis le décès
de son père, pour l’administration des affaires d’A.J.. Elle souligne
également le désarroi ressenti par C.J.________, qui culpabilise d’avoir
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volontairement renoncé en 2011 à assumer le mandat de tutelle de sa fille
au vu des difficultés que la gestion de la partie administrative aurait pu lui
causer et a le sentiment de l’avoir abandonnée. Sa nomination en qualité
de curatrice permettrait à sa mère d’affronter l’avenir avec sérénité.
Dans ses déterminations, C.J.________ confirme les propos de la
recourante, notamment le fait que celle-ci a gardé le contact avec
A.J.________ malgré la distance et qu’elle leur rend régulièrement visite.
S’agissant du mandat de curatrice d’B.J., elle indique que celle-ci
l’a mise devant le fait accompli lorsqu’elle a été relevée de son mandat,
ayant auparavant seulement brièvement indiqué qu’il y avait quelques
difficultés à justifier les achats et les frais d’A.J. vu qu’elle n’avait
pas conservé tous les justificatifs.
L’assesseur L.________ explique pour sa part dans ses
déterminations spontanées qu’il a relevé plusieurs anomalies dans la
gestion de ce mandat, à savoir le fait que seul [...] gérait les revenus et
dépenses d’A.J., que la curatrice « subissait » la comptabilité de
cette institution et qu’à la demande de C.J., [...] bonifiait à celle-ci
ou lui remettait certaines sommes pour des frais divers, sans en avertir la
curatrice. B.J.________ aurait subi « une grosse pression de la part de sa
mère et de sa sœur » V., qui ne comprenaient pas pourquoi un
contrôle était effectué ni pourquoi C.J. ne pouvait pas disposer du
surplus de l’argent de poche disponible. Il ajoute que le nouveau curateur
S.________ a déjà ouvert un compte bancaire au nom de la personne
concernée, afin d’avoir à l’avenir une comptabilité plus claire et précise, et
estime qu’il serait préférable de maintenir S.________ dans sa mission.
Dans son courrier du 29 janvier 2014, la recourante conteste
avoir fait pression sur B.J.________ et déclare ne pas être au courant des
problèmes rencontrés par celle-ci dans la gestion des comptes, sa sœur
l’ayant uniquement informée à fin août 2013 qu’elle avait des difficultés à
justifier les frais puisque que leur mère n’avait pas gardé tous les
justificatifs des achats effectués pour A.J.________. Elle souligne que, de par
sa profession, elle collabore régulièrement avec les autorités et se dit
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consciente qu’une curatelle implique une comptabilité contrôlée par
l’autorité de protection de l’adulte.
b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne
concernée sont ainsi aussi pris en considération, en particulier si
l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du
curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces
personnes : la loi l'enjoint uniquement d'en tenir compte « autant que
possible » (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de
l'adulte, 2011, n. 547, p. 250 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187). La
personne que les membres de la famille ou d’autres proches souhaitent
voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes
personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante
pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). L’autorité de protection de
l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre
la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p.
519).
c) S’il est vrai que des problèmes liés à la gestion de la
curatelle sont survenus durant le mandat d’B.J.________, on ne dispose que
de très peu d’informations sur les éventuelles pressions subies par celle-ci
de la part de sa mère et de la recourante, mentionnées par l’assesseur de
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la justice de paix, et la décision entreprise n’en fait nullement état. Les
éléments au dossier laissent davantage transparaître un manque de
compétences de la curatrice relevée à gérer la situation, plutôt qu’une
volonté calculée de détourner des fonds au détriment d’A.J.. Il
paraît par ailleurs peu probable que C.J., qui accueille chez elle sa
fille tous les quinze jours pour le week-end et s’occupe de divers achats
pour celle-ci, cherche à abuser de la situation et à s’enrichir par ce biais et
la fonction de curatrice de ses deux autres filles. Les éventuels doutes
quant aux « ristournes » et montants versés à C.J.________ pourraient être
levés par l’obtention d’une autorisation de la justice de paix, possibilité
déjà évoquée par l’assesseur dans son courriel du 18 août 2013 et qui
demeure. Il faut également relever qu’B.J.________ n’a jamais fait état
d’éléments négatifs sur sa mère. Il ressort au contraire de son courriel
explicatif du 19 août 2013 qu’elle n’accuse nullement celle-ci ; elle y
explique qu’il est difficile de fournir une quittance pour chaque franc
dépensé et affirme sa confiance en sa mère, assurant que la rente de sa
sœur ne permet à personne de s’enrichir sur le compte de celle-ci. Il
apparaît par ailleurs compréhensible qu’B.J.________ ait pu ressentir une
certaine pression de la part des membres de sa famille, qui étaient
désireux de conserver la curatelle au sein du cercle familial et qui ont pu
vivre la renonciation à ses fonctions comme un éventuel abandon, de leur
point de vue injustifié.
En l’espèce, le souhait de la recourante et de C.J.,
respectivement sœur et mère de la personne concernée, est de voir un
autre membre de la famille, soit la recourante, désigné en qualité de
curateur d’A.J., ce qui serait vécu par la famille comme un
soulagement et un réconfort. Au vu tant de sa formation que de sa
situation professionnelle, la recourante, qui semble sincère lorsqu’elle dit
agir dans le but d’apaiser sa mère et qui fait preuve de détermination
dans ses démarches, dispose des aptitudes et connaissances nécessaires
à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées (cf. art. 400 al. 1
CC). Ces éléments semblent être des garde-fous suffisants par rapport aux
doutes exprimés par l’assesseur de la justice de paix, qui, de par sa
connaissance des éventuelles failles du dossier, sera au demeurant en
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mesure d’y porter une attention particulière. En l’absence de conflit
d’intérêts rendu suffisamment vraisemblable, la désignation de la
recourante en qualité de curatrice paraît appropriée, indépendamment du
fait que S.________ a déjà entrepris des démarches depuis le début de son
mandat.
Enfin, si le fait que la recourante habite au Tessin pourrait être
un obstacle à la bonne exécution du mandat, il faut relever que tant la
recourante que sa mère indiquent que tel n’est pas le cas, que les deux
sœurs ont gardé les liens étroits qui les unissent depuis leur enfance et
que la recourante vient régulièrement en visite. On peut à cet égard
souligner que la précédente curatrice, domiciliée à Bâle, vivait également
à une certaine distance dans un autre canton, ce qui n’a pas été un
élément l’empêchant d’exercer son mandat.
Le recours se révèle ainsi bien fondé et il convient de désigner
la recourante en qualité de curatrice d’A.J..
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que la recourante est nommée curatrice
d’A.J., qu’elle est invitée à procéder aux démarches énoncées au
chiffre IV du dispositif et que le chiffre V relatif au retrait de l’effet
suspensif à tout éventuel recours est annulé, la décision étant confirmée
pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Même si elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer
de dépens de deuxième instance à la recourante. En effet, elle a agi
personnellement et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais
d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être
condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad
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art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de
l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres II, IV et V
de son dispositif :
II. nomme V.________ en qualité de curatrice pour exercer ses
fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale
au sens de l’art. 398 CC qui a été instituée en faveur
d’A.J., née le [...] 1959 à Vevey, originaire de [...],
domiciliée à [...].
IV. Invite V. à remettre au juge, dans un délai de vingt
jours dès notification de la présente décision, un budget
annuel et à soumettre les comptes annuellement à
l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur
son activité et sur l’évolution de la situation d’A.J.________.
V. annulé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 7 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V.,
-Mme A.J.,
-
Mme C.J.,
-M. S.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :