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TRIBUNAL CANTONAL
OF11.015950-170860
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L A J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 juin 2017
Présidence de : Mme COURBAT, juge déléguée
Greffière : MmeBourckholzer
Art. 450 CC ; 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC
Statuant sur le recours interjeté par E.________, à Renens,
contre la décision rendue le 7 mars 2017 par la Justice de paix du district
de l'Ouest lausannois dans la cause la concernant, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 7 mars 2017, notifiée à la personne concernée
le 27 avril 2017, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-
après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en élargissement de la
mesure de curatelle instituée et en placement à des fins d'assistance
concernant E.________ (I), modifié la curatelle de représentation sans
limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de
gestion sans privation d'accès aux biens au sens de l'art. 395 al. 1 CC
instituée le 11 juin 2014 en faveur de E., née le [...] 1987, en une
curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au
sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion avec limitation d'accès à certains
biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC (II), retiré à E. ses droits civils
en matière d'affaires sociales, administration et affaires juridiques (III),
privé E.________ de sa faculté d'accéder au compte BCV [...] ouvert à son
nom et de disposer des avoirs y déposés (IV), renoncé à ordonner le
placement à des fins d'assistance de E.________ (V), privé d'effet suspensif
tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VI) et laissé les
frais de la décision à la charge de l'Etat (VII).
En droit, se fondant notamment sur le rapport d'expertise
psychiatrique du 17 janvier 2017, la justice de paix a considéré que
E.________ souffrait toujours d'une psychopathologie pouvant l'amener à
agir contrairement à ses intérêts financiers et administratifs et que cela
nécessitait le maintien de la curatelle de représentation et de gestion
initialement instituée en sa faveur. En outre, relevant le manque de
collaboration de la personne concernée et le risque qu'elle s'engage
inconsidérément, la justice de paix a restreint l'exercice des droits civils de
E.________ et limité son accès à certains biens, dans la mesure indiquée ci-
dessus. En revanche, la justice de paix n'a pas jugé utile d'ordonner une
mesure de placement à des fins d'assistance à l'égard de E.________,
considérant que, même si l'état de santé de la personne concernée
nécessitait un traitement, il n'impliquait pas des soins permanents. En
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outre, la personne concernée était autonome dans les actes de la vie
quotidienne et ne serait pas en danger à domicile si elle refusait des soins.
- Par acte posté le 18 mai 2017, non signé, E.________ a recouru
contre cette décision, demandant à faire l'objet de la mesure de curatelle
de représentation et de gestion initialement instaurée en sa faveur.
Par lettre recommandée du 23 mai 2017, la Juge déléguée de
la Chambre des curatelles a fixé un délai de cinq jours dès réception de la
lettre à E.________ pour qu'elle lui renvoie l'acte de recours signé, précisant
qu'à défaut, l'acte ne serait pas pris en considération.
A l'expiration du délai imparti, E.________ n'a pas renvoyé l'acte
de recours signé.
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
modifiant une curatelle de représentation sans limitation de l'exercice des
droits civils au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) et de gestion sans privation d'accès aux biens
au sens de l'art. 395 al. 1 CC par une curatelle de représentation avec
limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de
gestion avec limitation d'accès à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3
CC.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé, interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
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élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014 Bâle, n.
42 ad art. 450 CC, p. 2624). En outre, il doit être signé (art. 130 al. 1 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), la signature
étant une condition sine qua non de la validité des actes de procédure
(Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 130 CPC, p. 521).
En vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, applicable par analogie (art.
450f CC et art. 20 LVPAE), le juge fixe un délai pour la rectification des
vices de forme telle l'absence de signature, à défaut de quoi l'acte n'est
pas pris en considération.
3.2 En l'espèce, en dépit du délai de cinq jours qui lui a été
imparti par lettre recommandée de la Juge déléguée de la Chambre des
curatelles du 23 mai 2017, la recourante n'a pas renvoyé son acte de
recours signé.
Dès lors, non conforme aux règles de procédure légales, le
recours doit être déclaré irrecevable, ce qui relève de la compétence du
juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-E.________,
-
[...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :