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TRIBUNAL CANTONAL
OC11.000611-151420
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 398, 400 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par H., à Lausanne, contre la
décision rendue le 9 juillet 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A. Par décision du 9 juillet 2015, notifiée le 20 juillet 2015, la
Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé
X.________ de son mandat de curatrice d’G., sous réserve de la
production, respectivement de l’approbation, des comptes et rapports
2014 et final (I), nommé en qualité de curateur H., domicilié à
Lausanne (Il) ; dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la
curatelle de représentation, de représenter G.________ dans les rapports
avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires
sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux
ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la
gestion des revenus et de la fortune d’G., d’administrer ses biens
avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi
que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III) ;
invité H. à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès
notification de la présente décision, un budget annuel et à soumettre les
comptes annuellement à l’approbation du juge, avec un rapport sur son
activité et sur l’évolution d’G.________ (IV) ; rappelé à H.________ qu’il peut
bénéficier d’une formation gratuite dans le cadre de ses nouvelles
fonctions, laquelle est dispensée par le Bureau d’aides aux tuteurs et
curateurs (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI).
En substance, les premiers juges ont considéré qu’il se
justifiait de libérer X.________ de son mandat de curatrice, qu’elle assumait
depuis plus de quatre ans, et de désigner un curateur privé en qualité de
nouveau curateur d’G..
B. Par acte motivé du 27 août 2015, H. a recouru contre
cette décision, contestant, sous suite de frais et dépens, sa désignation en
qualité de curateur d’G.________. Il a joint cinq pièces à l’appui de son
écriture.
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Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 15
septembre 2015, renoncé à se déterminer et à reconsidérer sa décision.
C. La cour retient les faits suivants :
Par décision du 11 novembre 2010, la justice de paix a institué
en faveur d’G., né le [...] 1935, une curatelle de représentation et
de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210), transformée le 5 décembre 2013, compte
tenu du nouveau droit de la protection de l’adulte, en curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
Dans leur rapport d’expertise du 15 mars 2011, aux questions posées par
l’autorité de protection dans le cadre de l’enquête en privation de liberté à
des fins d’assistance du prénommé ouverte le 1
er
avril 2010, les Drs [...] et
[...], médecin associé et médecin assistante auprès du Département de
psychiatrie, Centre d’Expertises du CHUV, avaient répondu qu’G.
présentait un trouble cognitif léger, qui était amené à durer et pouvait
évoluer dans le sens d’une aggravation (i.e dans le sens d’un syndrome
démentiel), ainsi que des difficultés à gérer ses propres affaires.
Par requête du 8 juillet 2015, X., à qui cette mesure
avait été confiée dès son institution, a demandé à être libérée de ses
fonctions.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant le recourant en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC d’G..
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1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456
CC, 5
e
éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p.
2626 et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l’adulte et
de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43 ; CCUR 28
février 2013/56).
1.2Le présent recours a été déposé en temps utile par le curateur
désigné et l’autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d CC, laquelle n’a pas reconsidéré sa décision.
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2.Le recourant conteste sa désignation en qualité de curateur
d’G.________. Il soutient qu’il ne peut pas assumer le mandat pour des
motifs personnels et professionnels et fait valoir que la situation de la
personne concernée nécessite des compétences dont il ne dispose pas.
2.1 Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été
remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs»
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683 ; Helle, Le
nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une
notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété
uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les
cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation
d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4
CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011,
pp. 263 ss, spéc. p. 268).
De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes
ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent
notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC
(Message, FF 2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la
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situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment
importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 2252 : «so dass die
Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de
relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense,
puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé.
Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver
la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas
admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au
sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les
tâches qui lui seront confiées.
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op.
cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la
nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder
les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400
al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire
les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences
professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant
tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683
; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à
occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne
choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette
mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss,
point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination,
l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, une
personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une
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curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des
personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la
jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque
peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son
prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch.
2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de
curateurs privés (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 ; TF 5A_699/2013 du
29 novembre 2013 ; Reusser, op. cit., nn. 14-15 ad art. 400 CC, p. 2241;
Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et
les notes 643/644, p. 246).
2.2En l’espèce, le recourant invoque que son activité en tant
qu’architecte et administrateur président de la société [...] ne lui laisse pas
suffisamment de temps pour se consacrer efficacement à l’administration
de la curatelle. Il est par ailleurs administrateur d’une PPE dans laquelle il
est propriétaire d’un appartement. Enfin, il expose que sa santé est fragile
en raison du stress que lui cause son activité professionnelle et produit un
certificat médical attestant du fait qu’il n’est « pas en mesure de prendre
une curatelle pour raisons médicales ».
La curatelle instaurée demande effectivement un
investissement certain : la personne concernée, âgée de huitante ans,
réside à la [...] et a besoin d’un soutien important, notamment dans le
cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières. Le
recourant expose que la fondation lui aurait fait part de nombreux
problèmes à régler, notamment le paiement des charges de l’EMS, les
déclarations d’impôts, etc., tâches que la précédente curatrice n’aurait
pas accomplies.
Au vu des éléments invoqués par le recourant, soit le manque
de temps en raison de son activité professionnelle ainsi que les raisons
médicales attestées, il faut convenir que celui-ci n’est pas en mesure
d’administrer la charge qui lui a été confiée dans de bonnes conditions.
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Compte tenu des circonstances décrites, il n’est donc pas envisageable de
laisser le mandat de curatelle au recourant. Il apparaît plus adéquat de
l’en libérer et de le confier à un autre curateur, les intérêts de la personne
concernée risquant d'être compromis par la désignation du recourant en
qualité de curateur.
Dès lors, le recours étant bien fondé, la décision entreprise
doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges afin qu’ils
procèdent à la nomination d’un autre curateur qui sera plus apte à se
charger des intérêts d’G.________, et ce en conformité avec les règles
procédurales émises à cet égard par le Tribunal fédéral (TF 5A_691/2013
du 14 janvier 2014).
4.En conclusion, le recours interjeté doit être admis, la décision
entreprise annulée au ch. II de son dispositif et la cause renvoyée à la
justice de paix pour désignation d’un nouveau curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Même s’il obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens de deuxième instance au recourant, la justice de paix n’ayant pas
qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne
saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy CPC commenté, Bâle
2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée au ch. II de son dispositif et la cause
est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour
désignation d’un nouveau curateur.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 17 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Schuler (pour H.),
-M. G.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :