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TRIBUNAL CANTONAL
OC09.041053-150152
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 404, 450 et 454 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L., à Lausanne, contre la
décision rendue le 9 janvier 2015 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 janvier 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a remis à K.________ le compte final
concernant la curatelle de N., approuvé dans sa séance du 23
décembre 2014, et lui a alloué une indemnité de 600 fr., plus 100 fr. de
débours, montants à prélever sur le patrimoine de la personne concernée.
B.Par acte du 15 janvier 2015 non signé, L. a recouru
contre cette décision en concluant à ce qu’aucune rémunération ne soit
allouée à K.________ pour l’année 2014. Elle a produit six pièces à l’appui
de son écriture.
Par courrier du 4 février 2015, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a imparti à L.________ un délai de dix jours dès réception
pour signer son recours, sous peine d’irrecevabilité.
Le 5 février 2015, L.________ a renvoyé son recours signé à la
Chambre des curatelles.
Interpellé, le juge de paix a, par lettre du 11 février 2015,
informé qu’il n’entendait ni prendre position ni reconsidérer sa décision.
K.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet
effet.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 12 mai 2009, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle volontaire au
sens de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en
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faveur de N., née le 31 janvier 1963, et nommé K. en
qualité de curatrice.
Par lettre du 30 mars 2014, K.________ a demandé à être
relevée de ses fonctions de curatrice.
Par décision du 15 avril 2014, la justice de paix a relevé
K.________ de son mandat de curatrice et désigné L.________ en cette
qualité.
Par décision du 29 avril 2014, l’autorité précitée a levé la
curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC instituée en faveur de
N., institué une curatelle combinée de représentation et de gestion
à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée et
maintenu L. dans ses fonctions de curatrice.
Par courrier du 25 juillet 2014, le Bureau des prestations
complémentaires a informé K.________ qu’il avait supprimé, avec effet au
31 juillet 2014, les prestations allouées à N., à savoir des
prestations complémentaires de 690 fr. ainsi que le remboursement des
frais de guérison et le subside à la cotisation de l’assurance-maladie de
base octroyé par l'Office vaudois de l'assurance-maladie. Le motif invoqué
était qu’il n'avait pas pu obtenir les documents nécessaires à la révision
du dossier malgré ses courriers des 10 mars, 14 mai et 18 juin 2014.
Dans une correspondance du 26 juillet 2014, K. a
notamment indiqué ce qui suit : «je me suis peut-être peu impliquée dans
la gestion des affaires de Mme N.».
Le 16 août 2014, [...], assesseur de la justice de paix, a écrit à
K. qu’il avait été informé qu’elle n’avait pas fait le nécessaire pour
l’obtention de la rente AI, qui risquait d’être supprimée. Il l’a sommée de
prendre contact avec L.________ sans délai pour lui remettre tous les
documents utiles à la curatelle ainsi que lui donner tous les
renseignements nécessaires à la récupération de la rente AI. Il lui a
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également demandé de lui remettre immédiatement le compte final avec
les justificatifs. Il a relevé qu’il lui avait adressé une lettre le 6 août 2014
et avait tenté de la joindre par téléphone plusieurs fois sans succès.
Par courriel du 15 septembre 2014, l’assesseur a informé la
justice de paix qu’il avait reçu le compte final de K.________ mais qu’il
manquait les relevés bancaires.
Par décision du 24 septembre 2014, le Bureau des prestations
complémentaires a réintroduit le droit aux prestations complémentaires
de N..
Par courriel du 27 octobre 2014, l’assesseur a indiqué à la
justice de paix qu’il avait fallu beaucoup de temps pour obtenir les
documents nécessaires à la correction du compte final, que c’était fait,
mais que la personne concernée n’avait pas signé le compte et qu’il avait
donc dû le renvoyer à K. pour qu’elle fasse le nécessaire.
Par lettre du 7 novembre 2014, L.________ a demandé aux
Services industriels de la ville de Lausanne d’exonérer N.________ de
l’abonnement au téléréseau.
Par courrier du 18 novembre 2014, les services précités ont
informé L.________ qu’ils accordaient à N.________ la gratuité de la
prestation «CityTV» à partir du 1
er
septembre 2014, précisant qu’elle ne
pourrait bénéficier d’aucune rétrocession pour les factures antérieures à
cette date.
Le 2 décembre 2014, l’assesseur, constatant que K.________
n’avait pas donné suite à son courrier du 27 octobre et à son courriel du
14 novembre, lui a adressé un courriel lui demandant de lui retourner le
compte final de la curatelle signé par N..
Dans son rapport du 17 décembre 2014 pour l’année 2014,
l’assesseur a mentionné que K. n’avait pas récupéré les montants
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auprès des prestations complémentaires pour les franchises et les
participations et n’avait pas fait le nécessaire pour l’AI, qui avait pris une
décision de suppression. Il a ajouté qu’il avait dû intervenir à de
nombreuses reprises pour obtenir les documents et faire signer la
personne concernée. Compte tenu de ces manquements, il a proposé de
ne pas allouer de rémunération à K..
Selon le «compte de la personne sous curatelle» pour la
période du 1
er
janvier au 31 juillet 2014 établi par K. et approuvé
par le juge de paix le 23 décembre 2014, le patrimoine net de N.________
s’élevait à 45'164 fr. 80 au 31 juillet 2014.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant
la rémunération due à K.________ pour son activité de curatrice pour la
période du 1
er
janvier au 31 juillet 2014.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 642).
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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43;
CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice de la
personne concernée, le présent recours est recevable. Les pièces
produites en deuxième instance le sont également, si tant est qu’elles ne
figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée,
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
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2.La recourante ne conteste pas la quotité de l’indemnité ni la
mise à la charge de l’intéressée de celle-ci, mais le principe de
l’indemnisation. Elle considère qu’aucune indemnité ne doit être allouée à
la précédente curatrice dès lors qu’elle n’a pas géré correctement les
intérêts de la personne concernée. Elle soutient implicitement que son
inactivité a causé un dommage à cette dernière.
a) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
Selon l’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des
curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), si le travail effectif ne
justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou
supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/AI.
S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais
détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps
que son rapport annuel; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne
dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
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Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le
curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité
n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas
extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans
frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
b) En vertu de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre
de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un
acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour
autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre
de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé
lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont
agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de
l'adulte (2). La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a
aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). L'action
récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al.
4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi du 16 mai 1961 sur la
responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA, RSV
170.11; applicable par renvoi de l'art. 49 LVPAE). Les actions en
responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la
compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la
famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454
CC, p. 993; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l'adulte, 2014, n. 1300a, p. 573).
Si l’autorité de protection n’a pas la compétence d’ordonner la
réparation du dommage causé par le curateur, le juge ordinaire étant
compétent, elle peut cependant réduire, voire supprimer, l’indemnité
allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 21 février
2014/55 c. 7b/aa; CCUR 30 septembre 2013/250 c. 2b et les références
citées).
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c) En l’espèce, la question d’un éventuel dommage causé à
N.________ en raison de l’inactivité de sa précédente curatrice relève de
l’application de l’art. 454 CC et n’est pas de la compétence de la Cour de
céans. Il convient en revanche d’examiner si le manque d’activités de
K.________ et les efforts qu’il a fallu pour rattraper la situation justifient une
réduction, voire une suppression, de la rémunération.
Il ressort du dossier que le Bureau des prestations
complémentaires a supprimé les prestations allouées à N.________ à partir
du 31 juillet 2014 parce qu’il n’avait pas pu obtenir les documents
nécessaires à la révision du dossier malgré plusieurs courriers à la
précédente curatrice. En outre, cette dernière a elle-même admis s’être
peu impliquée dans la gestion des affaires de sa pupille. De plus, lorsque
son mandat a pris fin, l’assesseur de la justice de paix a dû la relancer de
nombreuses fois, que ce soit par courrier, téléphone ou courriel, avant
d’obtenir le compte final, puis les relevés bancaires. Dans son rapport du
17 décembre 2014, il a du reste mentionné qu’il avait dû intervenir à
plusieurs reprises pour obtenir les documents et faire signer la personne
concernée et que K.________ n’avait pas fait le nécessaire pour l’AI et les
prestations complémentaires, proposant qu’aucune rémunération ne soit
accordée à cette dernière.
Les manquements de K.________ ne justifient pas la
suppression de toute rémunération, mais une réduction de celle-ci.
Compte tenu du pouvoir d’examen de la Cour de céans (c. 1a), il paraît
équitable de fixer à 300 fr., plus 50 fr. de débours, l’indemnité allouée à
K.________ pour la période du 1
er
janvier au 31 juillet 2014.
3.En conclusion, le recours de L.________ doit être partiellement
admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l’indemnité
allouée à K.________ pour son activité de curatrice de N.________ pour
l’année 2014 est fixée à 300 fr., plus 50 fr. pour les débours, la décision
étant confirmée pour le surplus.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l’indemnité allouée à
K.________ pour son activité de curatrice de N.________ pour
l’année 2014 est fixée à 300 fr. (trois cents francs), plus 50 fr.
(cinquante francs) pour les débours.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 7 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme L.,
-Mme N.,
-Mme K.________,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :