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TRIBUNAL CANTONAL
IK09.040701-131856
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 400 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B., à Lausanne, contre la
décision rendue le 12 avril 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant R..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 avril 2013, envoyée pour notification le 16
août 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a relevé I.________ de son mandat de curatrice de R., sous
réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise
de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception
de la décision (I), nommé B. en qualité de curateur pour exercer
ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion
au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) qui a été instituée en faveur de R.________ (II),
invité B.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès
notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes
annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation de R.________ (III), et mis les frais
de la décision, par 150 fr., à la charge de R.________ (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que B.________
pouvait être désigné en qualité de curateur de R..
B.Par acte motivé daté du 12 septembre 2013 et déposé le
lendemain au greffe du Tribunal cantonal, B. a recouru contre
cette décision et demandé de « suspendre » la décision de le nommer
curateur, concluant ainsi implicitement à être relevé du mandat de
curateur de R..
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 10 mars 2009, la justice de paix a institué une
curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC en faveur de R., née
le [...] 1931, mesure confiée à I.________ dès le 19 mai 2009.
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Depuis le 1
er
juillet 2010, R.________ réside de manière
définitive à l’établissement médico-social (ci-après : EMS) [...].
Par décision du 27 janvier 2011, la justice de paix a levé la
curatelle à forme de l’art. 394 aCC instaurée en faveur de R.________ (I),
purement et simplement relevé I.________ de son mandat de curatrice au
sens de l’art. 394 aCC (II), institué une curatelle à forme des art. 392 ch. 1
et 393 ch. 2 aCC en faveur de R.________ (III), nommé I.________ en qualité
de curatrice de la prénommée (IV) et autorisé I.________ à résilier le contrat
collectif d’assurance sur la vie [...] souscrit au nom de R.________ (V), à
annuler les prélèvements mensuels programmés effectués par [...] sur le
compte ouvert au nom de R.________ auprès de l’agence [...] (VI), à
clôturer le compte précité (VII), ainsi qu’à placer les montants ainsi libérés
sur le compte bancaire [...] de R.________ (VIII), le tout sans contre-
signature de l’intéressée, qui ne bénéficiait plus de son discernement
selon le certificat médical établi le 30 mars 2010 par le Dr [...].
Selon le formulaire rempli par l’assesseur de la justice de paix
lors de l’entretien préalable du 11 septembre 2012, B., célibataire
et sans personne à sa charge, est designer industriel. Il travaille à [...], à
un taux de 35%, et en tant qu’indépendant, à 65%.
Le 1
er
mars 2013, I. a demandé à être relevée de ses
fonctions de curatrice de R.________ à l’issue de la durée légale de quatre
ans.
Selon le compte de l’année 2012, approuvé le 26 avril 2013, la
fortune nette de R.________ s’élevait, au 31 décembre 2012, à 18'256 fr.,
déposée sur un unique compte bancaire ouvert auprès de [...] ensuite de
la clôture du compte [...]. Les seules dettes mentionnées portaient sur les
frais d’EMS du mois de décembre 2012, au sujet desquels l’assesseur a
précisé dans son rapport qu’ils avaient été facturés et payés en janvier
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant B.________ en qualité de curateur au sens des art. 392 ch. 1 et
393 ch. 2 aCC de R.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
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CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la
forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
2.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire
valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son
droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des
curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art.
450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
3.a) Le recourant fait en substance valoir que sa situation
professionnelle ne lui permet pas de remplir sa mission.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
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Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur
légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours
fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et
de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces
exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400
al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui
seront confiées.
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c) En l’espèce, le recourant allègue qu’il a créé, au début
2013, une société à responsabilité limitée et qu’il investit toute son
énergie et tout son temps pour créer une société viable financièrement et
capable de générer des emplois dans la région. Il doit en outre travailler
en tant que professeur à [...] et intervenant dans des écoles comme [...].
Même si les activités du recourant sont absorbantes, les éléments
invoqués ne sont pas suffisants pour retenir l’existence de lourdes charges
professionnelles qui excéderaient ce qui est usuellement exigé de toute
personne ayant une vie professionnelle prenante et qui entraîneraient un
manque de disponibilité, de sorte que l’activité professionnelle du
recourant n’est pas incompatible avec la mission de curateur. Le
recourant, célibataire et sans personne à sa charge, ne fait ainsi valoir
aucun motif lié à sa situation personnelle ou professionnelle qui soit
suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement
attendre de lui qu’il assume un mandat de curateur. Il ne soutient au
demeurant pas qu’il ne disposerait pas des aptitudes et connaissances
nécessaires à l’exécution de son mandat ou que la curatelle serait trop
lourde pour être confiée à un curateur privé (cf. art. 40 al. 4 LVPAE).
Au demeurant, la mission en cause ne paraît pas présenter de
difficultés extraordinaires exigeant un investissement particulier. En effet,
R., née le [...] 1931, vit, depuis le 1
er
juillet 2010 et de manière
définitive, en EMS. Aucune assistance personnelle spécifique ne doit dès
lors être fournie et le mandat du curateur consistera en la gestion des
affaires administratives et financières de l’intéressée. Cette tâche n’est
pas complexe, R. ne disposant que d’une modeste fortune – placée
sur un unique compte bancaire – et bénéficiant de rentes AVS et de
deuxième pilier, ainsi que de prestations complémentaires. Elle n’a pas de
dettes et les démarches relatives à son assurance-vie et au compte [...]
ont été effectuées par la précédente curatrice privée. Celle-ci a au
demeurant demandé à être relevée de ses fonctions au terme de quatre
ans d’activité, et non parce que le mandat était trop lourd à assumer.
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Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s’oppose à la
désignation du recourant en qualité de curateur de R.________, de sorte
que le recours est mal fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 27 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-Mme R.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :