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TRIBUNAL CANTONAL
IR02.019183-131540
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L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeRossi
Art. 400, 450 ss et 450d al. 2 CC ; 242 CPC
Vu la décision du 27 juin 2013, adressée aux parties pour
notification le 11 juillet 2013, par laquelle la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé [...] de son mandat de
curateur de U., sous réserve de la production d’un compte final et
d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai
de trente jours dès réception de la décision (I), nommé N. en
qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la
curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de U.________ (II), dit que les
tâches de la curatrice consisteront à gérer les biens et les affaires
-
2 -
administratives et financières de U., ainsi qu’à sauvegarder au
mieux ses intérêts (III), invité N. à remettre au juge, dans un délai
de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à
soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix,
avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de
U.________ (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V),
vu le recours interjeté le 20 juillet 2013 par N.________ contre
cette décision, dans lequel elle conteste sa désignation en qualité de
curatrice de U., et le certificat médical produit,
vu la lettre adressée le 28 août 2013 au Juge délégué de la
Chambre des curatelles par la Dresse [...], sur requête réitérée de ce
magistrat,
vu le courrier de la Chambre des curatelles du 3 septembre
2013 donnant à la justice de paix, en application de l'art. 450d CC, la
faculté de lui communiquer, dans un délai de dix jours dès réception, une
prise de position ou une décision de reconsidération,
vu la décision du 5 septembre 2013, par laquelle la justice de
paix, reconsidérant sa décision du 27 juin 2013, a notamment purement et
simplement relevé N. de son mandat de curatrice de U.________ (I)
et nommé [...] en qualité de curatrice de la personne concernée (II),
vu les pièces au dossier ;
attendu que, dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection
de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art.
14 al. 1 Tit. fin. CC),
que le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC),
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3 -
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC),
qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties
à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC),
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943),
qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du
27 juin 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC,
qu'elle a purement et simplement relevé la recourante de son
mandat de curatrice de U.,
que N., qui contestait précisément ce point, a dès lors
perdu tout intérêt à son recours,
que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de
rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art.
450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),
-
4 -
que le juge délégué de la Chambre des curatelles est
compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43
al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme N.,
-Mme U.,
-
5 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :