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TRIBUNAL CANTONAL
OA13.048708-132349
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 400 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V., à Lausanne, contre la
décision rendue le 22 octobre 2013 par la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois dans la cause concernant H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 22 août 2013, la justice de paix a nommé Me
V., notaire-stagiaire, en qualité de curateur au sens des art. 394 al.
1 et 395 al. 1 CC, avec pour tâches, dans le cadre de la curatelle de
représentation, de représenter la personne concernée dans la succession
de son père, notamment pour accepter ou non la succession et pour
procéder à l’éventuel partage de celle-ci, ainsi que de sauvegarder au
mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à
la gestion de l’éventuelle part successorale de l’intéressé, d’administrer
les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la
gestion. Le recours interjeté par Me V. contre cette décision fait
l’objet d’un arrêt séparé (CCUR 17 décembre 2013/307).
Me V.________ a également été désigné curateur de
représentation dans le cadre de quatre autres successions.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant Me V.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 394 al. 1
CC d’H.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
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la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l’adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la
forme. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
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2.a) Le recourant fait valoir qu’en sa qualité de notaire-stagiaire,
il a déjà été nommé curateur de représentation dans quatre dossiers en
l’espace de quelques semaines par les Justices de paix des districts de
Lausanne, de l’Ouest lausannois et de Lavaux-Oron, ceci en sus de la
présente désignation et du mandat relatif à un tiers également contesté
par recours. Se disant conscient que les curatelles de représentation en
cas de conflit d’intérêts dans le cadre d’une succession sont « censées
être des dossiers légers », il souligne que « l’accumulation de dossiers
légers finit par peser lourd » et que le seul mandat qu’il a commencé à
exécuter a déjà nécessité de multiples démarches. Rappelant que le stage
de notaire est une activité à plein temps qui comprend en outre une
quinzaine de séminaires par année exigeant un travail préparatoire
important, il estime que le nombre de curatelles de représentation dans le
cadre d’une succession dont un notaire-stagiaire peut être chargé en
même temps ne devrait pas dépasser quatre, « ce nombre maximal
devant bien évidemment être inférieur en cas de curatelles de nature plus
lourde ».
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale
du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à
la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment
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importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die
Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »).
Le curateur désigné non pas en tant que citoyen au service de
la Communauté, mais en sa qualité de notaire-stagiaire ou d’avocat-
stagiaire, peut également contester sa nomination et invoquer de justes
motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC. En effet, bien qu’il soit d’usage dans
le canton de Vaud de confier à des notaires-stagiaires ou à des avocats-
stagiaires certains mandats de curateur qui nécessitent des connaissances
juridiques spécifiques, la loi sur le notariat du 29 juin 2004 (LNo, RSV
178.11) et la loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002 (LPAv,
RSV 177.11) ne contiennent pas de règle selon laquelle l’activité
professionnelle du stagiaire impliquerait l’acceptation de mandats de
curateur. Sauf éventuel conflit d’intérêts, le stagiaire ne doit toutefois en
principe pas pouvoir se prévaloir de motifs d’ordre personnel, compte tenu
du fait que de tels mandats entrent dans le cadre de l’activité
professionnelle de notaire-stagiaire ou d’avocat-stagiaire et que celui-ci en
retire des avantages en termes de formation (cf. Flückiger, L’obligation
d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH,
in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263
ss, spéc. p. 272).
c) S’agissant d’une désignation fondée sur la qualité de
notaire-stagiaire du recourant, il faut en l’espèce déterminer si la charge
imposée à celui-ci par sa désignation en tant que curateur d’H.________ est
admissible ou si elle excède ce qui peut être supporté par un notaire-
stagiaire en formation, qui exécutera son mandat dans le cadre de son
activité professionnelle.
En l’occurrence, le recourant a été désigné curateur de
représentation dans le cadre de quatre successions. Par décisions des 22
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août et 22 octobre 2013, il s’est vu attribuer deux mandats
supplémentaires, dont celui concernant H.. Ce dernier mandat
consiste à représenter H. dans le cadre de la succession de [...] et
de sauvegarder au mieux ses intérêts. Si l’on ignore la charge globale
exacte de travail engendrée par ces six mandats de curateur – le
recourant ayant uniquement exposé avoir commencé à traiter un de ces
dossiers, qui a exigé diverses démarches –, le recourant n’établit pas
qu’elle excèderait ce qui peut raisonnablement être exigé d’un notaire-
stagiaire, même si, à l’instar des avocats-stagiaires, il a également
d’autres tâches à accomplir dans le cadre de son stage. Comme le
recourant l’indique lui-même, les curatelles de représentation instaurées
dans le cadre de successions sont censées être des dossiers légers. Ainsi,
dans la présente situation, on peut attendre du recourant qu’il assume
cinq ou six mandats de ce type, pour lesquels il est appelé à fournir des
services propres à son activité professionnelle et aura droit, en principe, à
une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession
(cf. art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18
décembre 2012, RSV 211.255.2]). Il convient encore de souligner que le
nombre de cinq ou six mandats correspond au cas d’espèce, que la charge
représentée par les curatelles confiées à un notaire-stagiaire ou à un
avocat-stagiaire doit être examinée de cas en cas et que l’on ne saurait
poser de règle générale dans le sens d’un nombre déterminé de mandats
qui constituerait un maximum.
Au vu de ce qui précède, la désignation du recourant en
qualité de curateur d’H.________ ne prête pas le flanc à la critique et le
recours se révèle mal fondé.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me V.,
-Mme H.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :