Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo il riesame della decisione di istituzione della curatela

CCUR nd13-001266-33/2013Tribunale cantonale / Camera delle curatele13 feb 2013Diritto civileNon esaminato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

E.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace che lo nominava curatore di I.________. Prima che fosse statuito sul ricorso, il giudice di pace ha riesaminato la propria decisione e lo ha sollevato dall’incarico. La Camera delle curatele ha ritenuto che il ricorso fosse pertanto divenuto privo d’oggetto e ha ordinato lo stralcio della causa dal ruolo senza spese. Il tribunale ha rilevato che, in una causa manifestamente priva d’oggetto, il giudice delegato poteva statuire.

Massima Omnilex

Art. 450d al. 2 CC in conjunction with Art. 242 CPC and Art. 450f CC; un ricorso diviene privo d’oggetto quando l’autorità di prima istanza, mediante riesame, accoglie le conclusioni formulate e il ricorrente perde così qualsiasi interesse giuridico a un controllo da parte dell’autorità di ricorso. In tal caso, l’autorità di ricorso non statuisce nel merito, ma stralcia la causa dal ruolo d’ufficio. Se la causa è manifestamente priva d’oggetto, il giudice delegato può statuire e la procedura può essere chiusa senza spese giudiziarie qualora la tariffa applicabile lo preveda (consid. 3-4).

Testo completo

256 TRIBUNAL CANTONAL ND13.001266-130151 33 L A J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 13 février 2013


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffière:MmeRossi


Art. 400, 450 ss et 450d al. 2 CC ; 242 CPC Vu la décision du 28 novembre 2012, adressée aux parties pour notification le 15 janvier 2013, par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à l'égard de I.________ (I), institué en faveur de la prénommée une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), laquelle sera automatiquement transformée en une curatelle combinée d'accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC dès le 1 er janvier 2013 (II), nommé E., à Ecublens, en qualité de curateur, avec pour tâches d'apporter l'aide personnelle dont I. a

  • 2 - besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques ; de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de I., d'administrer les biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de représenter, si nécessaire, I. pour ses besoins ordinaires (III), invité E.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de cette décision, un inventaire des biens de I.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de cette autorité, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (V), vu le recours interjeté le 21 janvier 2013 par E.________ contre cette décision, dans lequel celui-ci conteste en substance sa désignation en qualité de curateur de I., vu le courrier de la Chambre des curatelles du 25 janvier 2013 donnant à la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, en application de l'art. 450d CC, la faculté de lui communiquer dans un délai de dix jours dès réception une prise de position ou une décision de reconsidération, en particulier en ce qui concerne le grief de violation du droit d'être entendu, vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle la justice de paix, reconsidérant sa décision du 28 novembre 2012, a notamment purement et simplement relevé E. de son mandat de curateur de I.________ (I) et nommé [...] en qualité de curatrice de la prénommée (II), vu les pièces au dossier ; attendu que, dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC),

  • 3 - que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision entreprise, bien que rendue le 28 novembre 2012, a été communiquée aux parties le 15 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours ; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC), que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.251] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC), que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942- 943), qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du 28 novembre 2012, en application de l'art. 450d al. 2 CC,

  • 4 - qu'elle a purement et simplement relevé le recourant de son mandat de curateur de I., que E., qui contestait précisément ce point, a dès lors perdu tout intérêt à son recours, que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), que le juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 5 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E., -Mme I., et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The appeal had become moot because the challenged appointment was withdrawn by the first-instance authority; the appellant no longer had a legal interest in appellate review.

Under the applicable procedural rules, a remedy can become without object due to a subsequent fact. Since the justice of peace reconsidered its decision and fully relieved E.________ of the curatorship mandate, the exact relief sought on appeal was already obtained.

The case was struck from the docket and the judgment was issued without costs.

Because the appeal no longer had any object, the proper course was to remove the matter from the roll. The cantonal delegate judge was competent to decide a manifestly moot case, and the decision could be rendered without judicial fees.

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