251
TRIBUNAL CANTONAL
QE13.007205-130510
106
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière :Mme Villars
Art. 398, 450 ss CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J.________ et S., à
Lausanne, contre la décision rendue le 14 novembre 2012 par la Justice de
paix du district de Lausanne dans la cause concernant S..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 14 novembre 2012, envoyée pour notification
le 22 février 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a notamment mis fin à l'enquête en interdiction civile et en
privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de
S.________ (I), renoncé à prononcer le placement à des fins d'assistance de
la prénommée (II), prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 aCC,
mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens
de l'art. 398 CC dès le 1
er
janvier 2013, de S., née le 21 avril [...] et
domiciliée à Lausanne (III), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur,
curateur dès 2013, qui aura pour tâches d'apporter l'assistance
personnelle, représenter et gérer les biens de la prénommée avec
diligence (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton
de Vaud (ci-après : FAO) (VII) et laissé les frais de la cause à la charge de
l'Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que S. souf-
frait d'un syndrome de dépendance à l'alcool et d'une démence débutante
induisant un besoin de protection. Ils ont retenu que les troubles cognitifs
étaient prépondérants à la problématique alcoolique et qu'ils étaient de
nature à infléchir les capacités de discernement de S., que les
troubles dont elle souffrait allaient se péjorer avec les années, qu'il y avait
un risque de récidive de consommation éthylique non négligeable, que la
prise en charge médicale ambulatoire mise en place devait être
poursuivie, que sa situation restait délicate et que cette mesure était
d'autant plus importante qu'il était renoncé au placement à des fins
d'assistance de l'intéressée.
B.Par acte d'emblée motivé du 7 mars 2013, J. et
S.________ ont recouru contre cette décision en concluant principalement à
son annulation et, subsidiairement, à l'institution d'une curatelle de
-
3 -
coopération ou de représentation en faveur de S.________ et à la
désignation d'J.________ en qualité de curateur.
Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 21 mars
2013, déclaré qu'elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement
au contenu de sa décision.
L'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après :
OCTP) n'a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui a été imparti.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier adressé le 14 octobre 2011 à la justice de paix, le
Dr [...] et l'assistant social [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois
(ci-après : CHUV) ont sollicité le placement à des fins d'assistance
d'urgence de S., exposant que la prénommée était hospitalisée au
CHUV depuis le 29 septembre 2011, qu'elle présentait un syndrome de
dépendance à l'alcool avec cirrhose Child C, un ralentissement
psychomoteur et une décompensation de la cirrhose, que son taux
d'alcoolémie était de 3,9 ‰ lors de son admission, que son état
constituait un danger pour elle-même et pour autrui, qu'il y avait un haut
risque de récidive de consommation éthylique, qu'elle avait fait de
nombreuses chutes avec des traumatismes auto-induits et qu'elle refusait
tout suivi ambulatoire pour sa dépendance à l'alcool.
Par décision du 14 octobre 2011, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné le placement à des fins
d'assistance à titre provisoire de S. au CHUV où elle séjournait
déjà et a invité les médecins du CHUV à lui faire part de l'évolution de la
situation de la prénommée d'ici au 18 octobre 2011.
Le 7 novembre 2011, l'assistant social [...], appuyé par le Dr
[...], vice-président du Conseil de santé du CHUV, a fait part de ses
inquiétudes concernant la situation de S.________ et a requis l'institution
-
4 -
d'une mesure tutélaire en sa faveur, expliquant que la situation clinique et
psychique de la prénommée s'était nettement améliorée durant son
hospitalisation grâce à une surveillance et à une abstinence totale et que,
en l'absence d'encadrement, il y avait un haut risque de récidive de
consommation d'alcool.
Lors de son audience du 16 novembre 2011, la justice de paix
a procédé à l'audition de S.________ et de son compagnon J..
S. a déclaré qu'elle était hospitalisée au CHUV en médecine
interne, que son placement n'était pas nécessaire, qu'elle était opposée à
l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, qu'J.________ lui apportait
son aide, qu'elle souhaitait rentrer à son domicile, que son état de santé
s'était amélioré durant son placement au CHUV et que le Dr [...] était très
content d'elle. J.________ a indiqué qu'il vivait avec son amie S.,
qu'ils devaient chercher un nouvel appartement, qu'il y avait quelques
retards d'impôts et que la situation de sa compagne avait évolué
positivement. Egalement entendu, [...] a fait remarquer l'incroyable
évolution de l'état de santé de S. durant son séjour au CHUV et a
précisé qu'il ignorait si les médecins préavisaient en faveur ou non de la
fin de son placement.
Par décision du 16 novembre 2011, la justice de paix a
ordonné le maintien, à titre provisoire, du placement à des fins
d'assistance de S.________ là où elle se trouvait ou dans tout autre
établissement approprié et chargé le juge d'ouvrir une enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à son
encontre.
Par arrêt du 15 février 2012, la Chambre des tutelles a réformé
la décision du 16 novembre 2011 en ce sens qu'il était renoncé à
prononcer le placement à des fins d'assistance provisoire de S..
Mandaté par le juge de paix, le Dr [...] et [...], respectivement
médecin associé et psychologue associée auprès du Centre d'expertise du
CHUV (ci-après : CE), ont déposé le 14 septembre 2012 leur rapport
d'expertise concernant S.. Ils ont exposé en substance que
-
5 -
l'expertisée souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool avec
abstinence depuis sa dernière hospitalisation en octobre 2011 et d'une
atteinte cognitive globale, prenant la forme d'une démence débutante,
que l'expertisée présentait un éthylisme chronique de longue date, avec
des épisodes d'alcoolisations massives et des états confusionnels aigus
ayant nécessité de nombreuses hospitalisations en urgence, que ses
troubles cognitifs étaient probablement en lien avec sa sévère
dépendance à l'alcool, qu'ils étaient de nature à infléchir les capacités de
discernement de l'expertisée, qu'ils étaient trop invalidants pour lui
permettre de faire face à ses diverses responsabilités et qu'elle pourrait
mettre sa situation financière en difficulté. Ils ont encore précisé que le
risque de rechute alcoolique n'était pas nul, qu'une rechute pourrait avoir
des effets funestes, l'expertisée souffrant d'une cirrhose Child C décom-
pensée, que son état de santé très fragilisé nécessitait un suivi médical
régulier, que l'évolution de son état apparaissait favorable, l'expertisée
ayant pris conscience de la gravité de son état physique et d'une mise en
danger vitale à court terme en cas de rechute éthylique et que sa capacité
à maintenir une abstinence à long terme était grandement susceptible
d'être compromise. Les experts ont enfin relevé qu'une mesure tutélaire
paraissait alors nécessaire en raison des troubles cognitifs de l'expertisée,
qu'un suivi renforcé par son médecin traitant assorti d'une mesure de con-
trôle d'abstinence pourraient s'avérer utiles, que l'expertisée avait d'ores
et déjà donné son accord à ces mesures et que l'institution de celles-ci
permettrait à l'expertisée de continuer à vivre à son domicile et d'éviter
une mesure de placement.
Lors de son audience du 14 novembre 2012, la justice de paix
a procédé à l'audition de S.________ qui a déclaré en substance qu'elle ne
voyait ni l'utilité ni la nécessité de lui désigner un tuteur, qu'elle était apte
à gérer ses affaires, qu'elle était opposée à sa mise sous tutelle et qu'elle
percevait mensuellement 1'950 fr. de l'assurance vieillesse et survivants,
ainsi qu'un deuxième pilier de 600 francs. Egalement entendu, son
compagnon J.________ a précisé qu'il s'occupait des affaires de sa
compagne, qu'il n'était pas nécessaire de lui désigner un tuteur, qu'elle ne
consommerait plus d'alcool, que le deuxième pilier lui versait 1'400 fr. par
-
6 -
mois, montant duquel étaient déduits 800 fr. par l'Office des poursuites et
qu'il était bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité et de
prestations complémentaires pour un total mensuel de 2'200 francs.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]).
Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que
rendue le 14 novembre 2012, a été communiquée le 22 février 2013, de
sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au
présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.a)Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC, respectivement
une curatelle de portée générale de l'art. 398 CC, en faveur de S.________.
b)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
-
7 -
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même
et son compagnon, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le
présent recours est recevable à la forme. L'autorité de protection a été
consultée conformément à l'art. 450d CC.
3.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
4.a)Les recourants contestent l'institution de la curatelle de portée
générale en invoquant que les conditions à remplir pour l'institution d'une
telle mesure ne sont pas réalisées. Ils affirment que la personne
concernée présente un état de santé stable, qu'elle consulte
régulièrement son médecin, qu'elle ne consomme plus d'alcool, que
l'incapacité de discernement est passagère et que le besoin d'aide ne
dépasse pas ce qui est déjà en place sur le plan médical et administratif.
Ils précisent encore que les paiements sont effectués par J.________, qui
gère également ses affaires administratives, qu'aucun problème
administratif n'est à constater et que la personne concernée n'a pas de
dettes.
-
8 -
b) Les premiers juges ont prononcé une interdiction civile à
forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de
portée générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1
er
janvier 2013. Dès lors
que le nouveau droit est immédiatement applicable aux procédures
pendantes, y compris en deuxième instance (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), il y a
lieu d'examiner exclusivement si la mesure de curatelle de portée
générale instituée est justifiée.
Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur
besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Le terme "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise
également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et
la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide
pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
-
9 -
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
c) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des
-
10 -
mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide
exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de
ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre
sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose
d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles
(Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398
CC, p. 270).
d)En l'espèce, les premiers juges ont examiné la situation sous
l'angle de l'ancien droit. Ils se sont ensuite contentés de convertir, sans
autre considération, la mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC en
curatelle de portée générale.
Il ressort de l'expertise établie le 14 septembre 2012 par le Dr
[...] et la psychologue [...] du CE que S.________ souffre d'un syndrome de
dépendance à l'alcool avec abstinence depuis sa dernière hospitalisation
en octobre 2011 et d'une atteinte cognitive globale, prenant la forme
d'une démence débutante. Il découle de cette expertise que l'évolution de
la situation de l'intéressée semble favorable, celle-ci ayant pris conscience
de la gravité de son état physique et d'une mise en danger vitale à court
-
11 -
terme en cas de rechute éthylique, et que même si sa situation est
stabilisée, elle demeure très fragile et nécessite un soutien thérapeutique.
Quand bien même S.________ souffre d'une déficience mentale
ou d'un état de faiblesse lié à l'alcool qui affecte sa condition personnelle
et qu'elle est de ce fait empêchée d'agir par elle-même (art. 390 al. 1 ch. 1
CC), la mesure contestée semble en l'état disproportionnée, l'incapacité
durable de discernement de la prénommée n'étant pas avérée. En effet,
les experts ne se sont pas directement prononcés sur ce point, se
contentant d'indiquer que les troubles dont souffrait l'expertisée étaient
trop invalidants pour lui permettre de faire face à ses diverses
responsabilités et qu'elle pourrait mettre sa situation financière en
difficulté. Les premiers juges ont d'ailleurs relevé que les troubles cognitifs
étaient de nature à infléchir les capacités de discernement de l'intéressée,
laissant ainsi penser que celle-ci bénéficiait encore de la capacité de
discernement.
Il n'est par ailleurs pas établi que la situation de S.________
s'est péjorée depuis l'établissement de l'expertise en septembre 2012, qui
indiquait que celle-ci était toujours abstinente malgré la levée de la
mesure de placement le 15 février 2012. S.________ avait déclaré aux
experts qu'elle était d'accord avec les mesures de suivi médical proposées
et il ressort de la décision entreprise qu'elle est régulièrement suivie par
des professionnels de la santé s'agissant de son problème d'alcoolisme.
Elle semble en outre bénéficier du soutien de son compagnon. La cour ne
dispose au surplus d'aucune information complémentaire s'agissant de
l'évolution de ses troubles cognitifs. Il n'en demeure pas moins que la
stabilité de l'intéressée est précaire et qu'elle a indéniablement besoin
d'un soutien externe, alors même que S.________ et son compagnon ont
indiqué à plusieurs reprises qu'aucune mesure de protection n'était
nécessaire. Au vu des conclusions subsidiaires prises dans leur recours, les
intéressés semblent toutefois aujourd'hui prêts à admettre la nécessité de
l'institution d'une mesure de protection.
-
12 -
Dans ces conditions, la cour considère que la décision
entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges à qui
il appartiendra d'examiner, au regard de la situation actuelle de
l'intéressée – qu'il convient de déterminer précisément –, quelle est la
mesure de curatelle la plus adéquate (curatelle de représentation et/ou de
gestion, combinée ou non avec une curatelle de coopération, curatelle de
portée générale), quelles sont, cas échéant, les tâches précises qu'il
convient de confier au curateur et si une limitation ponctuelle de l'exercice
des droits civils doit être prévue. Dans la mesure où la recourante exprime
le souhait de pouvoir bénéficier du soutien de son compagnon, il reviendra
en outre à la justice de paix d'examiner si une telle possibilité est
envisageable au regard de l'évolution de la situation ou s'il se justifie de
confier la curatelle à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels en
application de l'art. 40 al. 4 LVPAE.
5.En conclusion, le recours interjeté par J.________ et S.________
doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la
justice de paix pour procéder dans le sens du considérant qui précède.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
13 -
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour procéder dans le sens des
considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________ et Mme S.________,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-
14 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :