Ritiro dell’istanza; stralcio della causa dal ruolo

CCUR me16-025257-112/2016Tribunale cantonale / Camera delle curatele16 giu 2016Diritto di famigliaRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.N.________ ha presentato un’istanza volta a ottenere il riconoscimento e l’exequatur di una sentenza straniera di divorzio, nonché un ordine che imponesse a S.________ di consegnargli la loro figlia. Prima che la Camera cantonale di protezione dei minori e degli adulti si pronunciasse, egli ha ritirato l’istanza con lettera. Il giudice delegato della Camera delle curatele ha preso formalmente atto del ritiro, ha ordinato lo stralcio della causa dal ruolo e ha dichiarato che la decisione era pronunciata senza spese giudiziarie. Anche il legale della madre aveva firmato il ritiro.

Massima Omnilex

Art. 241 cpv. 1 e 3 CPC, applicabile per rinvio dell’art. 450f CC; ritiro dell’istanza e stralcio dal ruolo. Una dichiarazione di ritiro regolarmente presentata prima della sentenza pone fine alla procedura; il tribunale ne prende atto d’ufficio e pronuncia lo stralcio senza esaminare il merito. La competenza può spettare al giudice delegato quando risulta dal diritto cantonale sull’organizzazione giudiziaria (art. 43 cpv. 1 lett. a CDPJ). Se previsto dalla tariffa, la decisione può essere pronunciata senza spese giudiziarie (art. 74a cpv. 4 TFJC).

Testo completo

256 TRIBUNAL CANTONAL ME16.025257-160921 112 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Décision du 16 juin 2016


Composition : M. Battistolo, juge délégué Greffier :MmeSchwab Eggs


Art. 241 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. a CDPJ ; 74a al. 4 TFJC Statuant à huis clos sur la requête formée par A.N.________ à l’encontre d’S.________ concernant l’enfant B.N.________, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - En fait et en droit : 1.S., de nationalité guinéenne, et A.N., de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2014, à [...]. L’enfant B.N.________ est née de cette union le [...] 2015, à [...]. En février 2015, A.N.________ a été envoyé à [...] ( [...]) dans le cadre de son travail pour l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Son épouse a été autorisée à le rejoindre par lettre du Département fédéral des affaires étrangères du 12 février 2015. Par jugement du 25 février 2016 rendu par défaut, Tribunal de grande instance de la Commune V du district de [...] a prononcé le divorce des époux S.________ et A.N., confié la garde de B.N. au père et accordé un large droit de visite à la mère. Les parties ont quitté le Mali. La mère est venue s’établir en Suisse avec l’enfant. Le père, qui soutient être désormais domicilié en France, déclare résider actuellement en Ukraine. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale superprovisionnelles et provisionnelles du 11 avril 2016, S.________ a notamment demandé la garde exclusive sur sa fille B.N.. Il en ressort qu’S. est provisoirement accueillie au Centre d’accueil [...] en compagnie de son enfant. 2.Par requête du 3 juin 2016, A.N.________ a conclu, avec dépens, préalablement à la reconnaissance et à l’exequatur du jugement de divorce rendu le 25 février 2016 par la Chambre matrimoniale du Tribunal de grande instance de [...] et principalement à ce qu’ordre soit donné à S.________, sous la menace de la peine prévue par le Code pénal,

  • 3 - de lui remettre leur fille B.N., dont il est détenteur légitime du droit de garde. Par courrier du 14 juin 2016, A.N. a indiqué avoir résilié le mandat de son conseil et a déclaré retirer la requête déposée le 3 juin

  1. Le courrier était également signé par S.________ et son conseil. 3.Cette déclaration vaut retrait de la requête et il convient d’en prendre acte, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RS 211.02]).

4.La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de la requête du 3 juin 2016 de A.N.________. II. La cause est rayée du rôle. III. La décision, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 4 - Le juge délégué :La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -M. A.N., personnellement, -Me Sandrine Chiavazza (pour Mme S.), et communiquée à : -Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :

Parole chiave

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The court took formal note of the withdrawal and ordered the case struck from the roll.

A written declaration of withdrawal was filed before judgment; under Art. 241 CPC, applicable by reference via Art. 450f CC, the withdrawal terminates the proceedings and permits striking the case from the docket.

No judicial fees were charged.

The court held that the decision could be issued without judicial fees under the applicable tariff provision.

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