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TRIBUNAL CANTONAL
ME14.034020-141515
20
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 3, 5 let. a, 13 al. 1 let. a CLAH80 ; 7 al. 1, 9 LF-EEA ; 22 al.
1bis ROTC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur la requête en retour de l'enfant C.Q.________ formée par
A.Q., à [...] ( [...]), à l’encontre de B.Q., à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.A.Q.________ et B.Q.________ se sont mariés le 19 juin 1992 à
[...].
L’enfant C.Q.________ est née de cette union le [...] 2000 à [...].
En 2001, A.Q.________ et B.Q.________ sont partis s’installer à l’
[...] avec leur fille C.Q..
C.Q. a suivi sa scolarité à l’ [...]. Elle été inscrite à
l’Ecole [...], à [...], de 2004 à 2011, puis au lycée [...], à [...], du 24 août
2011 au 28 juin 2013.
B.Q.________ et C.Q.________ sont venues en vacances en
Suisse le 6 juin 2013. Leur avion de retour pour l’ [...] était prévu le 24
août 2013 au départ de Genève, mais elles ne sont pas reparties.
Par courriel du 29 juin 2013, B.Q.________ a annoncé à
A.Q.________ qu’elle ne comptait pas retourner à l’ [...], que leur fille serait
bien en Suisse et qu’il pourrait venir la voir quand il voulait.
Le 25 octobre 2013, A.Q.________ a déposé une main courante
auprès de la police de [...] dans laquelle il déclarait qu’il avait donné la
permission à B.Q.________ d’emmener C.Q.________ en Suisse du 6 juin au
25 août 2013.
Le 8 novembre 2013, A.Q.________ a déposé une requête en
vue du retour de C.Q.________ à l’ [...] auprès du Ministère de l’égalité du
genre, du développement de l’enfant et du bien-être de la famille de la
République [...].
B.Q.________ travaille en qualité d’aide collaboratrice à 100%
dans un restaurant [...] à [...].
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3 -
B.Par requête adressée le 25 août 2014 à la Chambre des
curatelles, A.Q.________ a conclu, avec dépens, à ce qu’il soit constaté que
l’absence du retour de l’enfant C.Q.________ est contraire à la CLaH80 (ou
CEIE, Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de
l'enlèvement international d'enfants, RS 0.211.230.02) (I), à ce qu’ordre
soit donné à B.Q.________ de rapatrier l’enfant C.Q.________ à l’ [...] dans
les quinze jours à compter du prononcé définitif et exécutoire (II) et qu’à
défaut d’exécution de B.Q.________ dans le délai imparti, le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) soit d’ores et déjà invité à
procéder au rapatriement immédiat de C.Q.________ et au placement de
celle-ci auprès de son père A.Q., cas échéant avec le concours des
agents de la force publique, ceux-ci étant d’ores et déjà invités à concourir
à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le SPJ (III). Il a réitéré sa
requête d’assistance judiciaire déjà formulée le 29 juillet 2014. Il a
notamment allégué qu’il était retraité, qu’il avait tout le temps de
s’occuper de sa fille et de l’emmener à ses cours de tennis, de guitare et
d’anglais, qu’il avait été victime d’une escroquerie en mars 2013, qu’il
avait perdu toute la fortune investie dans une firme à l’ [...], qu’il avait
proposé à B.Q. et à sa fille d’aller passer des vacances en Suisse
où il avait de la famille qui pouvait les loger, qu’il avait prévu pendant ce
temps de régler ses affaires à l’ [...], que C.Q.________ devait reprendre
l’école le 26 août 2013 au lycée [...], à [...], qu’il s’était opposé à ce que sa
fille ne revienne pas à l’ [...] le 25 août 2013 comme prévu et que sa fille
n’était jamais revenue. Il a ajouté qu’il était dans l’intérêt de sa fille de
terminer sa scolarité obligatoire à l’ [...] où elle avait de bons résultats
scolaires pour obtenir un bac français, qu’il n’était pas dans son intérêt
qu’elle demeure en Suisse, que son non-retour était contraire au droit civil
[...], qu’il avait appris que B.Q.________ avait déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, mais que cette requête ne lui avait pas été
notifiée et que B.Q.________ et sa fille avaient vécu chez une connaissance
de la famille membre de l’église scientologue qui les avait influencées de
manière négative.
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4 -
Par décision du 27 août 2014, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge délégué) a refusé à A.Q.________ le bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure de retour de l’enfant
C.Q..
Le 27 août 2014, le juge délégué a mis en œuvre le SPJ et
désigné Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice
de l’enfant C.Q. pour la procédure de retour, conformément à l'art.
9 al. 3 LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement
international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des
enfants et des adultes, RS 211.222.32), tout en l’invitant à entendre
l’enfant.
Dans ses déterminations du 29 août 2014, l’intimée
B.Q.________ s’est opposée au retour de sa fille auprès de son père,
indiquant que A.Q.________ pourrait bénéficier d’un très large droit de
visite sur sa fille, que C.Q.________ était scolarisée depuis plus d’une année
en Suisse où elle était intégrée, qu’elle obtenait d’excellents résultats
scolaires, qu’elle était douée et que les perspectives concernant ses
études étaient incomparablement supérieures en Suisse qu’à l’ [...]. Elle a
requis l’assistance judiciaire.
Le SPJ a déposé un rapport d’évaluation concernant
C.Q.________ le 10 septembre 2014 dans lequel il a conclu qu’il n’était pas
nécessaire de prendre quelque mesure de protection que ce soit à son
égard. Les assistantes sociales [...] et [...] ont indiqué en bref qu’elles
avaient rencontré C.Q.________ avec sa mère à son domicile à [...], que
l’adolescente fréquentait l’Etablissement scolaire primaire et secondaire
de [...] depuis août 2013, qu’elle résidait dans un spacieux et lumineux
appartement de trois pièces et demie, qu’elle disposait d’une grande
chambre individuelle, qu’elle voyait fréquemment à midi sa tante
paternelle qui vivait à proximité, qu’elle partageait des loisirs avec son
demi-frère et ses cousins, qu’elle était suivie par la psychologue scolaire,
qu’elle partageait une relation saine et spontanée avec sa mère dont elle
était très proche, qu’elle avait clairement exprimé son ressenti face à la
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situation et ses souhaits pour le futur, que sa mère était très à l’écoute,
qu’elle avait dit ne pas vouloir se séparer de sa mère avec laquelle elle
avait toujours tout partagé et ne pas pouvoir vivre sans elle et qu’à
l’évocation d’un retour à l’ [...] sans sa mère, elle s’était montrée
visiblement inquiète et s’était mise à pleurer. C.Q.________ a confié aux
assistantes sociales que sa mère lui avait laissé le choix de rester avec
elle ou de rejoindre son père à l’ [...], qu’elle avait décidé de rester avec sa
mère, qu’elle s’était très vite adaptée à sa nouvelle situation, qu’elle
s’était fait de nouveaux amis, qu’elle espérait réussir le raccordement
pour accéder au gymnase, qu’elle ne faisait aucune activité avec son père
hormis le tennis, qu’il était particulièrement sévère quant à son assiduité
et à ses résultats, espérant la voir devenir une championne, qu’elle
souhaitait qu’il comprenne la situation et qu’elle espérait le revoir pendant
les vacances scolaires. Egalement entendue, B.Q.________ a expliqué aux
assistantes sociales qu’elle avait décidé de s’installer en Suisse en y
arrivant pour les vacances, qu’elle voulait acquérir une indépendance
financière et sa liberté, qu’elle avait laissé le choix à sa fille de rester avec
elle ou de rejoindre son père à l’ [...], que C.Q.________ avait voulu rester
avec elle, qu’elle avait rapidement trouvé un emploi, que la famille
paternelle élargie l’avait soutenue dans ses démarches et aidée à trouver
son logement actuel, que A.Q.________ ne communiquait que par le service
de messagerie sms avec sa fille, qu’il refusait les communications
téléphoniques ou par skype et qu’elle ne souhaitait pas mettre de limites
aux rencontres père-fille. Contactée par téléphone le 4 septembre 2014,
son enseignante Mme [...] a observé que C.Q.________ avait dû s’adapter
au nouveau système scolaire, qu’elle avait réussi à obtenir les points
nécessaires pour passer son année, qu’elle se montrait plus impliquée et
qu’elle consolidait ses apprentissages.
Le 15 septembre 2014, la curatrice de l’enfant a conclu au
rejet des conclusions prises par le requérant tout en requérant la
suspension de la procédure de demande de retour pour permettre la mise
en œuvre d’une médiation. Elle a observé que les parents de C.Q.________
rencontraient des difficultés conjugales depuis de nombreuses années,
que B.Q.________ aurait dû renoncer à la séparation pour des raisons
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économiques et en raison du refus de A.Q.________ de se séparer, que lors
de leur venue en Suisse en été 2013, B.Q.________ avait laissé le choix à
C.Q.________ de rester vivre auprès d’elle ou de retourner vivre à l’ [...],
qu’elle avait trouvé un travail et que C.Q.________ avait clairement dit à
son père qu’elle souhaitait rester vivre en Suisse avec sa mère. Elle a
encore précisé que C.Q.________ était en 10
e
Harmos, qu’elle s’investissait
afin de pouvoir faire le raccordement en vue d’entrer au gymnase, qu’elle
avait des activités sportives près de chez elle, qu’elle s’était constitué un
nouveau réseau d’amis près de son domicile, qu’elle avait proposé à son
père de communiquer par le biais de skype, mais qu’il avait refusé, qu’elle
contactait régulièrement sa famille restée à l’ [...] par ce biais, qu’elle
voyait régulièrement son demi-frère, fils aîné de son père, qu’elle
souhaiterait voir son père régulièrement et qu’elle pourrait se rendre à l’
[...] à l’occasion des vacances.
Par décision du 24 septembre 2014, le juge délégué a accordé
à B.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 août
2014 pour la procédure engagée par A.Q.________ en vue d’obtenir le
retour de l’enfant C.Q.________ sous la forme d’une exonération d’avances
de frais et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
Thierry de Mestral. Elle a été astreinte à payer une franchise de 50 fr. dès
et y compris le 1
er
octobre 2014.
A la demande de A.Q., l’audience de la Chambre des
curatelles appointée au 29 septembre 2014 a été renvoyée afin de laisser
le temps aux parties de tenter une procédure de médiation.
Lors de la nouvelle audience de la Chambre des curatelles
appointée au 30 octobre 2014, le conseil de A.Q., B.Q.,
assistée de son conseil, la curatrice Me Charlotte Iselin, ainsi que pour le
SPJ, [...] et [...], se sont présentés devant la cour. Bien que régulièrement
assigné à cette audience, A.Q. n’a pas comparu. Le conseil du
requérant a précisé que son client ne pouvait pas voyager pour l’instant et
qu’il n’avait pas revu sa fille depuis l’été 2013. La curatrice a indiqué que
le requérant ne voulait pas communiquer par skype avec sa fille. Le
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7 -
conseil de l’intimée a observé que la procédure matrimoniale était
suspendue en raison de la présente procédure. Les parties ont déclaré
souhaiter une médiation et s’engager à y participer, le requérant ayant
adhéré à une médiation par l’intermédiaire de skype. La Chambre des
curatelles a ordonné la suspension des débats et la fixation d’une nouvelle
audience au début du mois de janvier 2015.
Le conseil de A.Q., B.Q., assistée de son
conseil, la curatrice Me Charlotte Iselin, ainsi que [...] et [...], assistantes
sociales auprès du SPJ, ont comparu à l’audience de la Chambre des
curatelles du 21 janvier 2015 et informé la cour qu’aucune procédure de
médiation n’avait pas pu être mise en oeuvre. Bien que régulièrement
assigné à cette audience, A.Q.________ ne s’y est pas présenté. La
curatrice a sollicité l’audition de C.Q.________ et l’intimée a requis qu’une
enquête soit faite sur les conditions de vie de sa fille à l’ [...]. S’estimant
suffisamment renseignée pour statuer, la cour de céans a décidé qu’il ne
serait pas procédé à de plus amples mesures d’instruction. En plaidoiries,
le conseil du requérant a fait valoir que le déplacement de C.Q.________ en
Suisse était illicite, que l’intimée ne pouvait tirer aucun intérêt de cette
situation illégale et que l’adolescente devait retourner dans le pays où elle
avait ses racines. Le conseil de l’intimée a indiqué que C.Q.________ était
bien avec sa mère, que l’adolescente craignait un retour à l’ [...], que son
père avait des difficultés financières et qu’il ne pourrait pas assumer son
retour. La curatrice a confirmé que C.Q.________ désirait rester en Suisse
indépendamment de la question de la garde, qu’elle n’avait eu aucun
contact avec son père depuis juin 2013, que celui-ci avait refusé de
communiquer par skype avec elle, qu’elle était triste et angoissée à l’idée
de devoir retourner à l’ [...] en raison de l’attitude menaçante de son père
à son égard et que la volonté de cette adolescente devait être respectée.
Quant aux représentantes du SPJ, elles ont attiré l’attention de la cour sur
le fait que si C.Q.________ devait repartir à l’ [...], une enquête devrait être
ordonnée sur place afin de s’assurer que son père est en mesure de
l’accueillir.
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Me Thierry de Mestral et Me Charlotte Iselin ont déposé leur
liste des opérations et débours le 21 janvier 2015.
E n d r o i t :
-
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statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11
CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 c. 2.2).
c) L’art. 24a LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des
mineurs, RSV 850.41) prévoit que l’autorité judiciaire compétente en
application de la législation fédérale sur l’enlèvement international
d’enfants peut charger le service
– c’est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1
LProMin et 3 RLProMin [Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]) – de : (a)
l’exécution des mesures nécessaires à la protection de l’enfant (art. 6 LF-
EEA) ; (b) l’audition de l’enfant (art. 9 LF-EEA) ; (c) l’exécution de la
décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l’enfant (art. 12 LF-
EEA).
d)En l’espèce, il est constant que l’enfant résidait dans le canton
de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour formulée par son
père, de sorte que la cour de céans est compétente pour statuer en
instance cantonale unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).
2.a)Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une
procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise
volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité
centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de
la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de
la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). L'art.
9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les
parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou
charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou
d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation
de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée
en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut
formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).
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10 -
b)En l’espèce, la conciliation sur la requête en retour a été
tentée lors de l’audience du 30 octobre 2014, mais elle a échoué. La
médiation que les parties s’étaient engagées à débuter après dite
audience et à laquelle elles devaient participer n’a pas pu être mise en
œuvre. Force est ainsi de constater que les démarches entreprises pour
faciliter une solution amiable n’ont pas abouti.
Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne, a été désignée en
qualité de représentante de C.Q.. La mère de l’enfant, ainsi que la
curatrice, ont été entendues par la Chambre des curatelles les 30 octobre
2014 et 21 janvier 2015. Bien que régulièrement cité à comparaître aux
audiences de la cour de céans des 30 octobre 2014 et 21 janvier 2015,
A.Q. ne s’y est pas présenté, se faisant excuser par son conseil.
C.Q., née le [...] 2000, a été entendue par le SPJ, qui est un
spécialiste de l’enfance, ce qui est conforme aux exigences posées par
l’art. 9 al. 2 LF-EEA. Elle a en outre été entendue personnellement et hors
la présence de ses parents par sa curatrice qui a répercuté sa position en
procédure. Le droit d’être entendu des intéressés a donc été respecté.
3.La première question qui se pose, tant du point de vue du
champ d’application matériel de la CLaH80 (art. 3 CLaH80) que du
fondement de la requête en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir où
l’enfant C.Q. avait sa résidence habituelle immédiatement avant
son déplacement en Suisse afin de savoir quel droit est applicable pour
déterminer si le déplacement de ce dernier était illicite au sens de l’art. 3
CLaH80.
a/aa)Aux termes de l’art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement
ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu’il a lieu
en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution
ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans
lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon
-
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effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-
retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.
Le droit de garde visé à l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80, qui peut
notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision
judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet
État (art. 3 al. 2 CLaH80), comprend le droit portant sur les soins de la
personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de
résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il s'ensuit que le parent qui dispose du
droit de s'opposer au déménagement de l'enfant à l'étranger est titulaire
d'un droit de garde au sens de la CLaH80 (TF 5A_479/2012 du 13 juillet
2012 c. 4.3 et les références citées, in SJ 2013 I 29). Pour déterminer le ou
les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique
de l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le
non-retour (ATF 133 III 694 c. 2.1.1), c'est-à-dire tout d'abord aux règles
du droit international privé de cet État – y compris les conventions
internationales – (ATF 136 III 353 c. 3.5, JT 2010 I 491), puis au droit
matériel auquel il renvoie (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ
2013 I 25 ; TF 5A_479/2012 précité c. 4.3 ; TF 5A_807/2013 du 28
novembre 2013 c. 2.3.2).
bb)La première des sources à laquelle l’art. 3 CLaH80
fait allusion est la loi, quand il dit que la garde peut « résulter d’une
attribution de plein droit ». La Convention prévoit ainsi son applicabilité à
la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la
matière, et notamment les cas où l’enfant est déplacé avant qu’une
décision concernant sa garde n’ait été prononcée (Rapport explicatif
Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net,
rubriques publications/actes et documents des sessions
diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) –
enlèvement d’enfants). La doctrine suisse a encore précisé qu’il est
incontestable que la Convention doit s’appliquer dans le cas d’une garde
conjointe, même si le requérant tend essentiellement à protéger son droit
de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce
droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de
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12 -
garde partagée, le départ à l’étranger de la mère et de l’enfant, sans
l’accord du père ou de l’autorité judiciaire, représente une violation du
droit de garde, constitutive d’un enlèvement illicite au regard de la
Convention (cf. Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003, n. 478,
p. 165).
cc) Selon l’art. 371-2 CCM (Code civil [...]), l’autorité parentale sur
l’enfant appartient aux père et mère qui ont à son égard droit et devoir de
garde, de surveillance et d’éducation. Conformément à l’art. 371-3 CCM,
sous réserves de dispositions spéciales contraires, l’enfant ne peut quitter
la maison familiale sans permission des père et mère et il ne peut en être
retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. Toutefois, le Juge
en Chambre peut autoriser l’enfant à quitter la maison, à la requête de
l’un des deux parents, lorsque le refus abusif de l’autre n’est pas justifié
par l’intérêt de l’enfant.
Selon l’art. 372 CCM, pendant le mariage, les père et mère
exercent en commun leur autorité. En cas de séparation de fait des père
et mère, le Juge de Chambre saisi par l’un des époux ou la Cour suprême à
l’occasion d’un litige opposant les deux époux, statue sur la garde de
l’enfant en tenant compte exclusivement de l’avantage et de l’intérêt de
celui-ci. L’autorité parentale est alors exercée par celui des père et mère à
qui la garde a été confiée, sauf le droit de visite de l’autre.
b)En l’espèce, C.Q.________ vivait, avant son déplacement en
Suisse, à l’ [...] avec ses père et mère mariés, tous deux détenteurs de
l’autorité parentale et de la garde de leur fille, aucune décision de justice
contraire n’ayant été rendue. Le déplacement de l’enfant, qui avait à ce
moment-là sa résidence habituelle à l’ [...], viole ainsi l’autorité parentale
du père, soit le droit de garde au sens de l’art. 5 let. a CLaH80 qui
comprend le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant (CCUR 29
août 2013/217, confirmé sur ce point par l’arrêt du Tribunal fédéral
5A_637/2013 du 1
er
octobre 2013 c. 3 et 4, in La Pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2014, p. 211).
-
13 -
ll n’est pas contesté que le père exerçait effectivement son
droit de garde au moment du déplacement. Il n’a pas acquiescé au
déplacement avant ou après celui-ci, étant rappelé qu’il convient d’être
stricte dans l’appréciation de cette preuve, la volonté de consentir devant
se manifester clairement, même si elle peut découler non seulement de
propos ou d’écrits explicites, mais également de l’ensemble des
circonstances (TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 c. 3.3 ; TF
5A_807/2013 du 28 novembre 2013 c. 3.1). A cet égard, l’intimée se
prévaut en vain de l’accord donné par le requérant à des vacances en
Suisse, cet accord ne valant pas pour un déplacement définitif de la
résidence habituelle en Suisse. Il résulte d’ailleurs de l’examen du dossier
que la mère n’a décidé de rester en Suisse que durant ses vacances en
Suisse avec sa fille. Le père a déposé une main courante auprès de la
police de [...] le 25 octobre 2013 et une requête en vue du retour de sa
fille auprès de l’Autorité centrale [...] le 8 novembre 2013.
Le déplacement doit en conséquence être considéré comme
illicite au sens de l’art. 3 CLaH80, les motifs d’exclusion de l’art. 13 al. 1
let. a CLaH80 n’étant quant à eux pas réalisés.
4.Selon l’art. 12 CLaH80, lorsqu’un enfant a été déplacé ou
retenu illicitement au sens de l’art. 3 de la convention et qu’une période
de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour
au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire de
l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour
immédiat (al. 1). L’autorité judiciaire, même saisie après l’expiration de la
période d’un an prévue à l’alinéa 1 précédent, doit aussi ordonner le
retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant était intégré
dans son nouveau milieu (al. 2).
Selon la jurisprudence, lorsque les parents sont convenus
d’une date de retour de l’enfant, cette date fait partir le délai d’un an de
l’art. 12 CLaH80. Le fait que le parent ravisseur ait décidé avant cette
-
14 -
échéance de ne pas rendre l’enfant importe peu (TF 5A_822/2013 du 28
novembre 2013 c. 2.2, FamPra.ch 2014 p. 471).
L’intimée et l’enfant sont venues en Suisse le 6 juin 2013 pour
des vacances et devaient retourner à l’ [...] à la fin de leurs vacances. Un
billet d’avion avait été acquis pour un vol de retour au départ de Genève
le 24 août 2013 à 12 heures 05 et arrivant à l’ [...] à 6 heures, donc
manifestement le lendemain matin 25 août 2013 compte tenu de la durée
du vol. La requête adressée le 25 août 2014 a ainsi été déposée dans le
délai d’un an de l’art. 12 CLaH80. Il importe peu, au vu de la jurisprudence
précitée, que la mère ait déjà indiqué au père le 29 juin 2013 qu’elle ne
comptait pas revenir à l’ [...] avec sa fille.
5.Selon l’art. 13 al. 2 CLaH80, l’autorité judiciaire peut refuser
d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son
retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de
tenir compte de cette opinion.
En matière d’enlèvement d’enfant, on ne peut parler de
volonté autonome de l’enfant que dès l’âge de 11-12 ans (ATF 133 III 146
c. 2.3). Pour être prise en considération, l’opposition doit se faire
insistante, dès lors que l’enfant n’a pas le libre choix du parent chez qui il
veut vivre (ATF 134 III 88 c. 4 ; TF 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 c.
5.7, FamPra.ch 2014 p. 463).
En l’espèce, l’enfant C.Q., née le 2 janvier 2000, vient
d’avoir 15 ans. Il résulte des déclarations de sa curatrice, confirmée par
les assistantes sociales du SPJ, qu’après que l’intimée lui a laissé le choix
de rester vivre auprès d’elle ou de retourner vivre à l’ [...],C.Q. a
choisi de rester vivre en Suisse, non seulement parce qu’elle est très
proche de sa mère et qu’elle craint son père qui peut se montrer
menaçant à son égard, mais aussi en raison des liens très étroits créés en
Suisse depuis un an et demi. Actuellement en 10
e
Harmos, elle s’investit
dans ses études afin de faire un raccordement en vue d’entrer au
gymnase. Elle s’est constitué un nouveau réseau d’amis et entretient une
relation proche avec son demi-frère qu’elle voit régulièrement.
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15 -
C.Q.________ souhaite de manière ferme rester en Suisse où elle a
aujourd’hui constitué le centre de ses intérêts, ce alors même qu’elle est
aussi désireuse de voir son père pendant les vacances. Le SPJ indique que
C.Q.________ a pu exprimer clairement son ressenti face à la situation et
ses souhaits pour le futur, qu’elle ne voulait pas se séparer de sa mère
avec laquelle elle avait toujours tout partagé et que, à l’évocation d’un
éventuel retour à l’ [...] sans sa mère, elle était visiblement inquiète et
s’était mise à pleurer. Quant à la curatrice, elle a confirmé que l’enfant
désirait rester en Suisse, indépendamment de la question de la garde.
Partant, au vu de cette volonté exprimée de manière ferme,
insistante et claire par une adolescente de 15 ans très à l’aise dans ses
déclarations et sociable, dont rien n’indique qu’elle serait manipulée par
sa mère, la requête de retour doit être rejetée en vertu de l’art. 13 al. 2
CLaH80. La relative tardiveté de la requête de retour justifie d’autant plus
qu’il soit tenu compte de la volonté de C.Q.________ et de tous les efforts
faits pour s’intégrer en Suisse.
Dans ces circonstances, quand bien même plusieurs éléments
au dossier sont inquiétants, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres
conditions d’exclusion de l’art. 13 al. 1 let.b CLaH80, savoir le risque grave
que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique,
ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, sont
réalisées.
6.a)En définitive, la requête en retour formée par A.Q.________ doit
être rejetée.
b)Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais
des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux
niveaux cantonal et fédéral. L’art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité
centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront
aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la
Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le
paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais
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entraînés par la participation d’un avocat. Si la requête tendant au retour
de l’enfant est rejetée, le requérant ne peut être condamné à payer les
frais de procédure de la partie adverse, à moins que l‘Etat dont il est
ressortissant ait fait une réserve au sens de l’art. 26 al. 3 CLaH80 (TF
5A_716/2012 du 3 septembre 2012 c. 4.2.1). Plusieurs arrêts du Tribunal
fédéral précisent qu’en cas de rejet de la requête, le requérant ne peut
être condamné aux frais et dépens, sauf si l’un des Etats concernés a fait
une réserve au sens de l’art. 26 al. 3 CLaH80 (TF 5A_119/2011 du 29 mars
2011 c. 8.3 ;TF 5A_25/2010 du 2 février 2010 c. 3.6).
La République [...] a déclaré qu’elle n’était pas tenue au
paiement des frais visés par l’art. 26 al. 2 CLaH80 liés à la participation
d’un avocat ou d’un conseiller juridique et aux frais de justice, que dans la
mesure où ces coûts pouvaient être couverts par son système
d’assistance judiciaire ou juridique. La Suisse applique dans ce cas le
principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du
23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111) et n’accorde le droit à la
gratuité que dans les limites des règles nationales sur l’assistance judi-
ciaire (TF 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 c. 6 ; TF 5A_119/2011 du 29
mars 2011 ; TF 5A_25/2010 du 25 février 2010 c. 3). Le requérant ne
remplissant pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, il peut
être condamné aux frais et dépens de la procédure, y compris les frais de
la curatrice de l’enfant, qui sont englobés dans les frais judiciaires (TF
5A_840/2011 du 13 janvier 2012 c. 6).
La curatrice de l’enfant doit être indemnisée pour son
intervention dans la présente procédure par le requérant qui succombe.
Dans la liste de ses opérations, Me Charlotte Iselin allègue avoir consacré
11 heures 25 à ce mandat, ses débours s’élevant à 424 fr. 20 selon son
relevé d’opérations. Il convient de fixer son indemnité à 2’650 fr., débours
compris, mais sans TVA (cf. art. 3 al. 4 RCur [Règlement du 18 décembre
2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]). Cette indemnité
correspond au temps consacré à l’exécution du mandat tel qu’allégué par
Me Charlotte Iselin augmenté d’une heure pour l’audience du 21 janvier
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2015 (12,5 h x 180 fr. = 2'250 fr.), ainsi qu’à un montant de 400 fr. pour
les débours sans TVA.
Les frais de la présente décision doivent dès lors être arrêtés à
3'250 francs, soit 600 fr. à titre de frais (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par
analogie) et 2'650 fr. pour l’indemnité de la curatrice de l’enfant, et être
mis à la charge du requérant.
c) L’intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il
convient d'arrêter à 3’500 fr. et de mettre à la charge du requérant (art.
26 al. 4 CLaH80 ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 c. 7 ; TF
5A_550/2012 du 10 septembre 2012 c. 5.2).
d)B.Q.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision du 24 septembre 2014. Pour le cas où les dépens ne
pourraient pas être obtenus de la partie adverse (art. 4 RAJ [Règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), il convient de
fixer l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me Thierry de Mestral,
conseil de l’intimée.
Dans la liste de ses opérations, Me Thierry de Mestral allègue
avoir consacré 15,8 heures à l’exécution de son mandat, ses débours
s’élevant à 333 fr. 65. Le temps indiqué pour les avis de réception de
courriels et de lettres est toutefois excessif et les avis n’impliquant qu’une
lecture cursive et brève ne dépassant pas quelques secondes pour un avo-
cat correctement formé doivent être retranchés (Bohnet/ Martenet, Droit
de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence
citée ad n. 873 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b). Il s’ensuit qu’il
faut retenir 14 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 francs
hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3). On obtient ainsi une indemnité de 2'520 fr. à
laquelle il convient d’ajouter les débours et la TVA à 8% (art. 2 al. 3 RAJ).
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S’agissant des débours, le montant de 69 fr. facturé pour les
photocopies doit être supprimé, celles-ci étant comprises dans les frais
généraux et devant être exclues des débours (CREC 14 novembre
2013/377), de sorte que seuls les montants de 240 fr. à titre d’indemnité
de déplacement et de 24 fr. 65 pour les autres débours doivent être
alloués. L’indemnité d’office due au conseil de l’intimée doit par
conséquent être arrêtée à 2’986 fr., débours et TVA compris.
L’intimée est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement
de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête en retour de l'enfant C.Q.________ déposée le 25
août 2014 par A.Q.________ est rejetée.
II. L’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral, conseil de
l’intimée B.Q., est fixée à 2’986 fr. (deux mille neuf
cent huitante-six francs), TVA et débours compris.
III. L’intimée B.Q. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de curatrice de Me Charlotte Iselin est fixée à
2’650 fr. (deux mille six cent cinquante francs), sans TVA et
débours compris.
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V. Les frais judiciaires, y compris l’indemnité de la curatrice par
2'650 fr. (deux mille six cent cinquante francs), sont arrêtés à
3'250 fr. (trois mille deux cent cinquante francs) et mis à la
charge du requérant.
VI. Le requérant A.Q.________ doit verser à l’intimée B.Q.________ le
montant de 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
VII. Le jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Ana Rita Perez (pour A.Q.),
-Me Thierry de Mestral (pour B.Q.),
-Me Charlotte Iselin (pour C.Q.________),
-Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures
internationales, Unité évaluation et missions spécifiques,
et communiqué à :
-Office fédéral de la justice,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-
20 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :