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TRIBUNAL CANTONAL
M114.004222-140880
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 mai 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MmesBendani et Courbat
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 450 ss CC ; 8, 35 al. 1 let. a LVPAE ; 27 LProMin
Vu le signalement de l’ECOLE [...], à Lausanne, du 23 janvier
2014, indiquant au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ)
que l’enfant mineure N.________ est en danger dans son développement,
vu le rapport préalable du SPJ, transmis à la Justice de paix du
district de La Broye-Vully le 1
er
avril 2014, déclarant pouvoir proposer des
modalités d’action socio-éducatives en faveur de l’enfant sans que
l’autorité de protection ne soit dans l’obligation d’intervenir,
- 2 -
vu la décision du 7 avril 2014, par laquelle le Juge de paix du
district de La Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a déclaré considérer que
la situation décrite par le signalement pouvait être réglée sans son
intervention, a clos la procédure sans frais (art. 35 al. 1 let. a LVPAE [Loi
du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte
et de l'enfant, RSV 211.255]) et a précisé que le SPJ devait continuer son
action socio-éducative avec la collaboration des intéressés,
vu le recours interjeté en temps utile par M.________ contre
cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision par
laquelle le juge de paix a constaté que la situation décrite dans le
signalement transmis par le SPJ ne nécessitait pas l’intervention de
l’autorité de protection et a clos la procédure, en application de l’art. 35 al.
1 let. a LVPAE,
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision,
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642);
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3 -
attendu que, dans sa première conclusion, le recourant
demande qu’il soit reconnu que le SPJ ne s’est pas entendu avec lui-même
et la mère de l’enfant, mais uniquement avec cette dernière pour mettre
en place une action socio-éducative en faveur de l’enfant,
que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un
intérêt du recourant est une condition générale de recevabilité de tout
recours,
que le recourant doit justifier d’un intérêt à la modification du
dispositif de la décision attaquée et non pas simplement se limiter à
critiquer la motivation de celle-ci pour être fondé à recourir
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649 ; CCUR 27 mars 2014/79 c. 1 let. c et réf.
citées),
qu’en l’espèce, la première conclusion prise par le recourant
ne porte que sur les motifs de la décision,
que, dès lors qu’elle ne tend pas à la modification du dispositif
de la décision attaquée, elle est irrecevable ;
attendu, en outre, que le recourant conclut à ce qu’il soit pris
note de son opposition à la mesure de placement en foyer de sa fille et à
ce qu’il soit permis à celle-ci de retourner vivre chez lui, conformément
aux statuts du SPJ, cette mesure lui paraissant d’autant plus souhaitable
que la mère de l’enfant lui aurait donné son accord avec cette solution,
que ces conclusions ne portent pas sur l’objet de la décision
attaquée qui est une décision de non entrée en matière sur un
signalement transmis par le SPJ,
que, dès lors qu’elles ne concernent pas la décision attaquée,
ces conclusions sont irrecevables;
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4 -
attendu, au demeurant, que, s’agissant des griefs exprimés
par le recourant, le SPJ devra, dans l’éventualité où l’intéressé devrait à
nouveau manifester son opposition, procéder selon les prescriptions de
l’art. 27 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV
850.41);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
- 5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.________,
- Mme [...],
-M. [...] (pour Ecole [...])
- Mme [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la
jeunesse,
-Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :