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TRIBUNAL CANTONAL
LZ13.050140-141746
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Perrot et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 107, 239 et 334 al. 1 CPC; 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.T., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2014 et
rectifiée le 9 septembre 2014 par le Juge de paix du district de Morges
dans la cause concernant les enfants et C.T..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2014,
motivée et rectifiée le 9 septembre 2014, adressée pour notification le
lendemain, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a
rejeté les conclusions de la requérante S.________ et celles de A.T.________
(I), dit que le droit de visite de ce dernier sur les enfants B.T.________ et
C.T.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre de [...], le
samedi toutes les deux semaines, pour une durée de deux heures sans
autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, à savoir que
chacun des parents est tenu de prendre contact avec l’association Point
Rencontre, à [...], dans les cinq jours dès réception de l’ordonnance pour
un entretien préalable avec la coordinatrice, laquelle fixera les dates et
horaires des visites (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la
décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par
courrier, avec copies à l’autorité compétente (III), dit que les frais suivent
le sort de la cause (IV), dit que A.T.________ participera aux frais de
déplacement et de repas des enfants B.T.________ et C.T.________ liés à
l’exercice du droit de visite au Point Rencontre à raison de 130 fr., qu’il
versera à S.________ (V), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant appel, et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à droit connu sur
les conclusions qui seront remises par l’Unité d’évaluation du Service de
protection de la jeunesse, laquelle est mandatée simultanément (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de mettre
en œuvre un droit de visite surveillé par le biais du Point Rencontre. Il a
retenu que les faits reprochés à la compagne du père pouvaient être
assimilés à de la maltraitance, de même que certains types de punition
administrés à C.T., et qu’on ne pouvait pas exclure que
A.T. ne respecte pas une ordonnance qui lui imposerait un droit de
visite hors de la présence de son amie, compte tenu du fait qu’il n’avait
pas respecté l’ordonnance du 12 février 2014 lui imposant un droit de
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visite hors de la présence de chiens. Il a mis les frais de déplacement et de
repas liés à l’exercice du droit de visite au Point Rencontre partiellement à
la charge du père, à concurrence de 130 fr., le solde restant à la charge de
la mère.
B.Par acte du 23 septembre 2014, A.T.________ a recouru contre
l’ordonnance du 9 septembre 2014 en concluant, avec dépens, à
l’annulation du chiffre V du dispositif. Il a produit un bordereau de cinq
pièces à l’appui de son écriture.
Par lettre du 29 septembre 2014, A.T.________ a requis la
restitution de l’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2014, S.________ a
conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par décision du 2 octobre 2014, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par décision du 13 janvier 2015, le magistrat précité a accordé
à S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 octobre
2014 pour la procédure de recours sous la forme de l’exonération des
avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en
la personne de Me Marianne Fabarez-Vogt. La bénéficiaire a été astreinte
au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
février 2015.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 16 janvier 2015,
déclaré s’en remettre à justice.
Dans sa réponse du 26 janvier 2015, S.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
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Le 2 février 2015, Me Marianne Fabarez-Vogt a déposé la liste
de ses opérations.
C.La cour retient les faits suivants :
B.T.________ et C.T., nés respectivement les 22
septembre 2007 et 17 avril 2010, sont les enfants de S. et de
A.T..
Par jugement du 10 juillet 2013, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
des époux S. et A.T.________ et ratifié la convention sur les effets
du divorce signée par eux le 11 février 2013, attribuant l'autorité
parentale aux deux parents et la garde à la mère et fixant le droit de visite
du père.
Par requête de mesures provisionnelles du 11 août 2014,
S.________ a requis, principalement, la suppression du droit de visite de
A.T.________ sur ses enfants B.T.________ et C.T.________ tant qu’il vivra
avec E.________ et, subsidiairement, la suppression de ce droit tant qu’il
l’exercera en présence de la prénommée.
Le 18 août 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de
S.________ et de A.T., assistés de leurs conseils respectifs.
Par lettre du 26 août 2014, S., par l’intermédiaire de
son conseil, a requis la motivation du dispositif rendu le 20 août 2014.
A.T.________ a fait de même par courrier de son conseil du 28 août 2014.
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Par correspondance du 4 septembre 2014, S.________ a requis
du juge de paix qu’il mette les frais inhérents au droit de visite, à hauteur
de 130 fr., à la charge de A.T.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant
les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants
mineurs et mettant une partie des frais liés à l’exercice de ce droit à sa
charge.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
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l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au
recourant le 11 septembre 2014. Le délai de recours est ainsi arrivé à
échéance le dimanche 21 septembre 2014, reporté au mardi 23
septembre 2014, le lundi étant un jour férié (Jeûne fédéral; cf. art. 142 al.
3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Interjeté en temps utile,
soit le 23 septembre 2014, par le père des mineurs concernés, partie à la
procédure, le présent recours est recevable. La réponse de l’intimée,
déposée dans le délai imparti à cet effet, est également recevable, de
même que les pièces produites en deuxième instance. Interpellé
conformément à l’art. 450d al. 1 CC, le juge de paix a déclaré s’en
remettre à justice.
2.a) La cour de céans, qui n'est pas tenue par les moyens et les
conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée
de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est
pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable
sous l'empire du nouveau droit).
b) Conformément aux art. 5 al. 1 let. j et 12 al. 1 LVPAE et 109
CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les
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règles de la procédure sommaire s’appliquent aux décisions rendues par le
président de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant en matière
de mesures provisionnelles. Le code ne prévoyant pas de dispositions
spécifiques pour les prononcés rendus en procédure sommaire, l’art. 239
CPC est applicable (Bohnet, Code de procédure civile commenté (ci-après :
CPC commenté), Bâle 2011, n. 10 ad 256 CPC, pp. 1004 et 1005). Selon
cette disposition, le tribunal peut communiquer la décision aux parties
sans motivation écrite soit à l’audience, par la remise du dispositif écrit
accompagné d’une motivation orale sommaire, soit en notifiant le
dispositif écrit (art. 239 al. 1 CPC). Une motivation écrite est remise aux
parties si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de
la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les
parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al.
2 CPC). Lorsqu’une partie en fait la demande dans le délai, le tribunal est
tenu de remettre une motivation complète de sa décision (Steck, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2013, 2
e
éd., n. 20
ad art. 239 CPC, p. 1309). Les parties n’ont pas à justifier d’une
quelconque manière une demande de motivation, qui correspond à une
facette de leur droit d’être entendu. Chacune peut l’exercer librement,
indépendamment d’une éventuelle volonté de recourir et même si elle a
entièrement obtenu gain de cause, sous la seule réserve d’une
renonciation anticipée expresse à la motivation. En pratique, une simple
lettre manifestant clairement la volonté d’obtenir la motivation est
suffisante (Tappy, CPC commenté, n. 15 ad art. 239 CPC, pp. 927 et 928).
Quant à la motivation elle-même, elle doit, en bref, permettre aux parties
de comprendre sur quel élément factuel et juridique le juge s’est fondé
pour statuer (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 239 CPC, p. 928).
Selon l'art. 334 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le
tribunal peut procéder, sur requête ou d'office, à la rectification de la
décision. Cette disposition consacre la possibilité, pour un tribunal,
d’expliciter sa pensée lorsqu’elle est formulée de façon peu claire,
lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui
a fait dire autre chose que ce qu’il voulait exprimer (rectification)
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(Schweizer, CPC commenté, nn. 2 et 3 ad art. 334 CPC, p. 1308). En
revanche, à partir de l’instant où le jugement est communiqué aux parties
(art. 239 CPC), le juge ne peut, par cette voie, revenir en arrière et
corriger son prononcé, même s’il a le sentiment de s’être trompé
(Schweizer, op. cit., n. 1 ad art. 334 CPC, p. 1308;
Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2
e
éd., § 26 n. 68, p.
518; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Bâle-Genève 2013, 2
e
éd., n. 3 ad art. 334 CPC, p.
2411; Herzog, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n.
6 ad art. 334 CPC, p. 1863).
c) En l’espèce, le 20 août 2014, le premier juge a d’abord
adressé aux parties le dispositif de son ordonnance du même jour,
conformément à l’art. 239 al. 1 let. b CPC. Ce dispositif ne comportait pas
de chiffre relatif aux frais engendrés par l’exercice du droit de visite au
Point Rencontre. Par courriers respectivement des 26 et 28 août 2014,
l’intimée et le recourant ont sollicité la motivation de cette ordonnance.
Par lettre du 4 septembre 2014, l’intimée a invité le magistrat précité à
tenir compte, dans la motivation de son ordonnance, de la question de ces
frais, dont elle n’avait pas fait état auparavant. A cet égard, elle a articulé
une conclusion nouvelle tendant à ce qu’un montant d’au moins 130 fr.
soit mis à la charge du recourant à titre de frais d’exercice du droit de
visite au Point Rencontre. Le 9 septembre 2014, le premier juge a rendu
une nouvelle décision consistant en la motivation du dispositif du 20 août
2014, dans laquelle il a ajouté un chiffre relatif aux frais entraînés par
l’exercice du droit de visite au Point Rencontre (chiffre V). Or, à réception
des demandes de motivation des parties, le premier juge était tenu de leur
adresser la motivation du dispositif du 20 août 2014. Il ne pouvait en
aucun cas, après avoir été saisi par la suite d’une conclusion nouvelle,
statuer après coup sur celle-ci alors que l’instance se trouvait au stade de
la motivation. Il ne s’agissait pas d’un cas de figure entrant dans le champ
d’application de l’art. 334 al. 1 CPC. En agissant de la sorte, il a violé les
art. 239 al. 2 et 334 al. 1 CPC.
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Au demeurant, une demande en justice peut être modifiée ou
amplifiée, sous certaines conditions, jusqu’à un stade assez avancé de
l’instance, mais jamais après les délibérations et cela même dans des
causes régies par la maxime inquisitoire illimitée (Jeandin, CPC commenté,
n. 18 ad art. 296 CPC, p. 1203 et Schweizer, ibidem, nn. 14 ss ad art. 227
CPC, pp. 868 ss). Dès lors, même si l’on devait admettre que le premier
juge était habilité à prendre en considération la requête de l’intimée du 4
septembre 2014 au stade de la motivation, il n’aurait pu que prononcer
son irrecevabilité.
Enfin, une décision de justice ne peut pas comporter deux
dates différentes. Les considérants écrits consistent en une motivation
d’une décision précédemment rendue et non en une nouvelle décision.
Il résulte de ce qui précède que le chiffre V du dispositif
intégré à la motivation de l’ordonnance du 20 août 2014 doit être réformé,
que la numérotation du chiffre VI de ce dispositif doit être rectifiée d’office
en ce sens qu’il redevient le chiffre V initial et que le dossier doit être
retourné au juge de paix pour qu’il statue, dans une ordonnance distincte
et après avoir procédé selon l’ensemble des règles applicables à la
procédure sommaire, sur la requête de mesures provisionnelles
complémentaire de l’intimée du 4 septembre 2014.
d) Le recourant invoque une violation de son droit d’être
entendu. Il reproche au premier juge de ne pas lui avoir donné
l’opportunité de se déterminer sur la requête de l’intimée du 4 septembre
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L’art. 107 CPC permet de déroger à la règle générale mettant
les frais à la charge de la partie qui succombe au profit d’une répartition
des frais et dépens selon la libre appréciation du juge (Tappy, CPC
commenté, n. 1 ad art. 107 CPC, p. 419). Les exceptions prévues par l’art.
107 al. 1 CPC concernent aussi bien les frais judiciaires que les dépens
(Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 107 CPC, p. 419). Selon l’art. 107 al. 1 let. f
CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais
selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances
particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable.
Ainsi, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux
parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en
particulier lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du
juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, CPC
commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les références citées, pp. 426 et 427).
Tel étant le cas en l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'Etat
(CPF, 10 avril 2014/145), même si l’intimée a conclu au rejet du recours.
L'avance de frais de ce montant effectuée par le recourant doit ainsi lui
être restituée.
S’agissant des dépens, il serait inéquitable que l’intimée doive
verser un quelconque montant au recourant à ce titre. Partant, il n’y a pas
lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
L’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par
décision du 13 janvier 2015. Dans sa liste des opérations du 2 février
2015, son conseil Me Marianne Fabarez-Vogt indique avoir consacré 6
heures à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et
admissible au regard des difficultés de la cause. Compte tenu d’un tarif
horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.3]), son indemnité d'office doit être arrêtée à 1’080 fr., à laquelle il
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convient d’ajouter la TVA à 8%, par 86 fr., et les débours, par 20 fr., plus 2
fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), de sorte que le montant total lui revenant à ce
titre s’élève à 1'188 fr., débours et TVA compris.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2014
rectifiée le 9 septembre 2014 est réformée comme il suit aux
chiffres V et VI de son dispositif :
V. déclare la présente ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours, et dit qu’elle restera en
vigueur jusqu’à droit connu sur les conclusions qui seront
remises par l’Unité d’évaluation du Service de protection
de la jeunesse, laquelle est mandatée simultanément.
VI. supprimé
III. Le dossier de la cause est retourné au Juge de paix du district
de Morges pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge de l’Etat, l’avance opérée par le recourant à
concurrence de ce montant lui étant restituée.
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V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’indemnité d’office de Me Marianne Fabarez-Vogt, conseil de
l’intimée S.________, est arrêtée à 1'188 fr. (mille cent huitante-
huit francs), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 4 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour A.T.),
-Me Marianne Fabarez-Vogt (pour S.),
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’évaluation,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :