Ricorso tardivo contro misure provvisionali di protezione del minore

CCUR lz13-050140-126/2014Tribunale cantonale / Camera delle curatele2 giu 2014Diritto di famigliaInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.P.________ ha impugnato due decisioni di misure provvisionali pronunciate dalla Giustizia di pace di Morges riguardanti i figli e l’utilizzo delle loro immagini. La Corte cantonale ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato ben oltre il termine legale di 10 giorni previsto dall’Art. 445 al. 3 CC, poiché la motivazione congiunta era stata notificata il 21 March 2014 e il ricorso era stato interposto solo il 22 April 2014. L’errata indicazione di un termine di ricorso di 30 giorni non è stata di aiuto ad A.P.________, che era rappresentata da un avvocato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, non sono state riscosse spese giudiziarie e l’anticipo di CHF 600 doveva essere restituito. La domanda di assistenza giudiziaria di W.________ non è stata esaminata.

Massima Omnilex

Art. 445 al. 3 CC; Art. 450 CC; il ricorso contro misure provvisionali è inammissibile se presentato dopo la scadenza del termine di dieci giorni. Un’indicazione errata dei rimedi giuridici non conferisce la tutela della buona fede quando la parte è rappresentata da un avvocato, poiché ci si attende che quest’ultimo verifichi il termine corretto consultando la legge. Il deposito tardivo costituisce un vizio insanabile che comporta la non entrata nel merito; se alla controparte non è stato chiesto di rispondere, non vengono addossate spese della seconda istanza e l’anticipo delle spese deve essere restituito (consid. 1-3).

Testo completo

255 TRIBUNAL CANTONAL LZ13.050140-140781 126 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 2 juin 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M.Perrot et Mme Courbat Greffière:MmeRossi


Art. 445 et 450 ss CC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous forme de dispositif le 30 janvier 2014 par laquelle le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a pris acte de l’engagement de A.P., formulé à l’audience du 27 janvier 2014, d’intervenir auprès de son amie afin de l’inviter à faire en sorte que les photos des enfants B.P. et C.P.________ et les commentaires relatifs à celles-ci et à la mère des enfants soient enlevés des réseaux sociaux (I), renvoyé W.________ à agir le cas échéant par l’action en cessation de trouble à l’encontre d’[...] devant le juge civil compétent (II), fait interdiction à A.P.________ d’utiliser les photos des enfants B.P.________ et C.P.________, les représentant avec ou sans chiens, dans tout média, notamment la

  • 2 - presse écrite, les réseaux sociaux, les blogs et la télévision (III), fait interdiction à A.P.________ de faire usage des prénoms de ses enfants et d’utiliser d’une manière générale l’image de ses enfants pour des actions en rapport avec la présente cause (IV), dit que l’ordonnance est immédiatement exécutoire (V), dit qu’il sera statué sur les autres conclusions provisionnelles à l’expiration du délai d’une semaine imparti aux parties à l’audience du 27 janvier 2014 pour produire des pièces (VI) et dit que les frais et dépens suivent le sort des frais et dépens de la procédure au fond (VII), vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous forme de dispositif le 12 février 2014 par laquelle le juge de paix a dit que le droit de visite de A.P.________ sur les enfants B.P.________ et C.P.________ s’exercera hors de la présence des chiens [...], [...] ou [...] ou de tout autre chien (I), renvoyé aux chiffres I, III et IV de l’ordonnance du 30 janvier 2014 pour le surplus (II), dit que l’ordonnance est immédiatement exécutoire (III), ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique qui sera confiée au Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA) (IV), dit que les frais et dépens suivent le sort des frais et dépens de la procédure au fond (V) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI), vu la motivation conjointe des ordonnances de mesures provisionnelles des 30 janvier et 12 février 2014 envoyée aux parties pour notification le 21 mars 2014, comportant la mention qu’un recours au sens de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) pouvait être formé contre cette décision dans un délai de trente jours dès sa notification, vu le recours interjeté le 22 avril 2014 par A.P.________ contre les deux ordonnances de mesures provisionnelles susmentionnées, vu l’écriture déposée spontanément le 28 mai 2014, dans laquelle W.________ a demandé que l’effet suspensif ne soit pas accordé au recours précité,

  • 3 - vu le courrier du même jour par lequel la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a indiqué à W.________ que les ordonnances entreprises mentionnaient qu’elles étaient immédiatement exécutoires et lui a confirmé que l’effet suspensif n’était pas réinstauré au recours déposé par A.P., vu la demande d’assistance judiciaire formée le 28 mai 2014 par W., vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre deux ordonnances de mesures provisionnelles rendues par le juge de paix, que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), les personnes parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que la motivation conjointe des deux ordonnances de mesures provisionnelles litigieuses a été envoyée aux parties pour notification le 21 mars 2014, que le recours interjeté le 22 avril 2014 est donc manifestement tardif,

  • 4 - que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, ne pouvait se fier à l’indication du délai de recours de trente jours figurant au pied de la motivation des deux ordonnances de mesures provisionnelles, qu’en effet, il n’y a pas de protection de la bonne foi lorsqu’une partie est assistée d’un avocat et que la seule lecture de la loi aurait permis à celui-ci de se rendre compte de l’indication erronée des voies de droit (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 137 ; ATF 135 III 374 c. 1.2.2, résumé in SJ 2009 I 358 ; ATF 134 I 199 c. 1.3.1 ; TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 227), que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l'irrecevabilité de l'acte, que le recours de A.P.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), qu’il conviendra de restituer à A.P.________ l’avance de frais de 600 fr. qu’il a effectuée, qu’il n’a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, W.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, qu’au vu de l’irrecevabilité du recours, il n’est nul besoin de statuer sur la requête d’assistance judiciaire de W.________. Par ces motifs,

  • 5 - la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour A.P.), -Me Marianne Fabarez-Vogt (pour W.), et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Parole chiave

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The appeal was manifestly late because the 10-day appeal period ran from notification on 2014-03-21 and the appeal was filed on 2014-04-22.

Art. 445 al. 3 CC governs the time limit for appeals against provisional measures. The erroneous 30-day indication in the lower-court motivation did not protect the appellant, who was represented by counsel and could have identified the mistake by consulting the law.

No protection of good faith applied in favor of a party assisted by a lawyer where the law itself would have revealed the error.

The court relied on case law holding that a legally represented party cannot invoke an incorrect appeal instruction when counsel could have noticed the error from the statute.

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