Ricorso dichiarato irricevibile per tardività in una procedura di modifica del contributo di mantenimento per il figlio

CCUR lz13-023515-14/2014Tribunale cantonale / Camera delle curatele29 gen 2014Diritto di famigliaInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera delle curatele del Tribunale cantonale vodese ha esaminato un ricorso interposto da S.________ contro una decisione del giudice di pace che ratificava una convenzione conclusa dopo il divorzio. S.________ contestava unicamente l’addebito a suo carico di CHF 150 di spese. Il tribunale ha constatato che aveva ricevuto la notifica il 4 October 2013, ma aveva presentato il ricorso soltanto il 6 January 2014, ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall’Art. 450b CC. Poiché la tardività era manifesta, non era necessario un previo invito a sanare il vizio. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile e la decisione sul ricorso è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 450b al. 1 CC; ammissibilità di un ricorso contro una decisione che ratifica una convenzione conclusa dopo il divorzio ai sensi dell’Art. 134 al. 3 CC. Un ricorso interposto dopo la scadenza del termine legale di 30 giorni è irricevibile. Se la tardività risulta manifestamente dagli atti, l’autorità di ricorso può dichiarare irricevibile il ricorso senza prima invitare la parte ricorrente a sanare il vizio. Le norme procedurali del CPC si applicano solo in via sussidiaria ai sensi dell’Art. 20 LVPAE, fatte salve le disposizioni speciali degli Arts. 450 to 450e CC. Se il ricorso è irricevibile, il tribunale può prescindere dal prelievo di spese giudiziarie in virtù della disposizione tariffaria applicabile.

Testo completo

254 TRIBUNAL CANTONAL LZ13.023515-140060 14 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du


Présidence de Mme K Ü H N L E I N , présidente Juges:M. Colombini et Mme Bendani Greffière :Mme Bourckholzer


Art. 134 al. 3, 450b al. 1 CC Vu la décision du 15 avril 2013, envoyée pour notification aux parties le 3 octobre 2013, par laquelle la Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois a ratifié, pour valoir jugement exécutoire, la convention signée les 31 janvier et 14 février 2013 par S.________ et C.________, modifiant le jugement de divorce rendu le 17 décembre 2004 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ainsi que la convention signée le 20 mars 2009 et approuvée le 14 avril 2009 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, dont un exemplaire est annexé à la décision pour en faire partie intégrante (I), dit que le jugement de divorce et la convention mentionnés au chiffre I sont maintenus pour le surplus (II) et mis les frais, par 300 fr., « à la charge de chaque parent solidairement entre eux » (III),

  • 2 - vu le recours interjeté contre cette décision par S., le 6 janvier 2014, par lequel elle conteste devoir payer la part des frais mise à sa charge, d’un montant de 150 francs, vu les pièces du dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection ratifiant, pour valoir jugement, une convention signée après divorce et portant notamment sur l’entretien de deux enfants (art. 134 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), que les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), qu’au demeurant, les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) relatives à l’appel s’appliquent à la procédure de recours, sous réserve des art. 450 à 450e CC (art. 20 LVPAE) ; attendu, en l’espèce, que selon l’avis de « suivi des envois » de la Poste figurant au dossier, S., par l’intermédiaire de son conseil, a reçu notification de la décision qu’elle conteste le 4 octobre 2013, qu’elle a déposé son acte de recours le 6 janvier 2014,

  • 3 - que celui-ci, interjeté largement après l’échéance du délai imparti pour procéder, est par conséquent tardif, qu’au demeurant, la tardiveté du recours étant en l’occurrence mani-feste, il n'y a pas lieu d'interpeller préalablement S.________ (Reetz/Theiler, ZPO-Komm., n. 17 ad art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3.; TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2.; Juge délégué CACI 8 juillet 2011/153) ; attendu que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrece-vable, que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

family lawpost-divorce agreementchild maintenanceappeal deadlineinadmissibilitycourt costs

The appeal was filed long after expiry of the statutory deadline and was therefore late.

Notification was received on 2013-10-04, while the appeal was filed on 2014-01-06. Because the lateness was manifest, the court held that no prior invitation to cure was necessary.

Because the appeal was manifestly late, it had to be declared inadmissible.

A belated filing prevents substantive review of the challenged decision.

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