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TRIBUNAL CANTONAL
LV16.005981-161328 -161329
216
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 6 octobre 2016
Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 306 al. 2, 325 al. 1 et 3, 445 et 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.D., à Lutry, et sur le
recours interjeté par B.D., à Lutry, contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 21 juillet 2016 par la Juge de paix du
district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant
C.D.________, à Lutry.
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Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juillet 2016,
motivée le 29 juillet suivant et notifiée le 2 août 2016 aux conseils des
parties, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de
paix) a institué une curatelle aux biens provisoire (art. 325 al. 1 et 3 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) en faveur de l'enfant
C.D., né le [...] 2006, fils de A.D. et d’B.D., domicilié
à Lutry (I) ; retiré à A.D. et B.D.________ l'administration de la rente
d'impotent de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) de l'enfant prénommé (II)
; nommé en qualité de curatrice Me [...], avocate à Vevey (III), avec pour
mission d'ouvrir un compte bancaire au nom de l'enfant et inviter l'Office Al
à verser les prestations dues à l'enfant sur le compte précité, administrer
avec diligence la rente d'impotent de l'enfant et verser aux parents ce qui
est nécessaire au sens des art. 319 et 320 CC, établir un inventaire et
produire un rapport et des comptes annuels de la situation financière de
l'enfant (IV) ; ordonné à B.D.________ de verser le solde, au jour de la
notification de la présente ordonnance, du compte IBAN [...] sur le compte à
ouvrir par la curatrice au nom de l'enfant (V) ; ordonné, dans la mesure du
chiffre V, la levée du blocage du compte précité (VI) ; dit que dès
confirmation du transfert des fonds selon chiffre V, la levée du blocage du
compte précité sera ordonnée définitivement (VII) ; institué une curatelle de
représentation provisoire (art. 306 al. 2 CC) en faveur de l'enfant
C.D.________ (VIII) ; désigné Me [...] en qualité de curatrice provisoire (IX),
dont la mission est dans ce cadre de défendre les intérêts de l'enfant
prénommé afin de récupérer l'argent qui est le sien par le biais de toutes
mesures utiles, éventuellement ouvrir action en responsabilité au sens de
l'art. 327 CC contre A.D.________ et B.D.________, requérir au besoin
l'autorisation de l'autorité de protection de l'adulte en application de l'art.
416 CC et rendre un rapport annuel de l'activité déployée et de l'évolution
de la situation sur cette question (X) ; dit que la présente décision vaut
procuration avec pouvoir de substitution à la curatrice en vue de
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l'éventuelle action judiciaire à introduire (XI) ; dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (XII) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (XIII).
En droit, la juge de paix a retenu que les parents de
C.D.________ avaient une responsabilité conjointe de la gestion des biens
de leur fils ; que les prestations d'assurance sociale, telles les rentes
d'impotent litigieuses, accroissaient la fortune de l'enfant au sens de l'art.
320 al. 1 CC et ne pouvaient être utilisées que par tranches et pour autant
que les besoins courants l'exigent, le surplus pouvant être utilisé avec
l'autorisation de l'autorité de protection, conformément à l'art. 320 al. 2
CC ; qu'au stade de la vraisemblance, il apparaissait que les parents de
C.D.________ n'avaient pas assuré une gestion diligente des biens de leur
fils, reproche qui s'étendait au père, compte tenu des obligations mises à
la charge de chacun des époux résultant des art. 163 et 164 CC ; qu'en
particulier, le rétroactif aurait dû être versé sur un compte au nom de
l'enfant et non sur le compte maternel ; qu'en outre, des prélèvements
excessifs avaient été réalisés et non pas par tranches ; qu'en tout état de
cause et nonobstant la séparation du couple, la mère n'était pas fondée à
retirer sur les biens de son fils les montants utiles à l'entretien courant de
la famille, encore moins pour ses besoins personnels, tout comme il
relevait de la responsabilité du père de s'assurer que sa femme et ses
enfants disposent de ressources suffisantes en sus des factures fixes ; que
le conflit conjugal était virulent et cristallisé autour de la question
financière, de sorte qu'un conflit d'intérêts était manifeste, lequel exigeait
que des mesures soient prises pour protéger les biens de C.D.,
allant au-delà de l'établissement d'un inventaire et de la remise de
comptes et rapports, ou encore le fait de donner des instructions,
consigner ou déposer des sûretés ; qu'une cogestion par les deux parents
n'était pas envisageable au vu du conflit les divisant ; que seules les
mesures les plus lourdes prévues à l'art. 325 al. 1 et 3 CC étaient ainsi
envisageables ; qu'outre l'ouverture du compte et l'administration des
avoirs de C.D. résultant du solde du compte [...] de la mère et des
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rentes Al futures, la curatrice devait également avoir pour mission de
récupérer, le cas échéant par la voie judiciaire, les montants indûment
prélevés sur les biens de C.D., le conflit d'intérêts avec les parents
justifiant également cette mesure.
B.
B.1Par acte écrit du 12 août 2016, accompagné d’un bordereau de
seize pièces, A.D. a recouru contre cette ordonnance, concluant,
avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que
l'administration de la rente d'impotent AI de son fils C.D.________ soit retirée
à B.D.________ (a) et lui soit confiée (b), lui-même ayant mission d'effectuer
les tâches dévolues par la décision attaquée sous chiffre IV de son dispositif
(c), qu'ordre soit donné à B.D.________ de verser dès communication du
numéro du compte ouvert au nom de l'enfant le solde, au jour de la
notification de l'arrêt à intervenir, du compte IBAN [...] (d), le blocage dudit
compte étant définitivement levé, pour le surplus, dès le transfert effectif
des fonds en faveur de l'enfant (e). Subsidiairement, le recourant a conclu à
l'annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Il a enfin conclu à la restitution de l'effet suspensif.
B.2Par acte écrit du 12 août 2016, B.D.________ a également
recouru contre l’ordonnance susmentionnée, concluant, sous suite de frais
et dépens, principalement à son annulation et à la transmission de la
cause, en son état, au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois (ci-après : le président) déjà saisi de la procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à son époux
A.D.________ (réf. [...]). Subsidiairement, la recourante a conclu à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu'ordre soit donné aux
parties d'ouvrir un compte joint avec signature collective auprès de [...] en
faveur de leur fils C.D.________ et d'y transférer avec effet immédiat tous
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les montants de la rente courante y compris tous les suppléments versés
depuis le 11 février 2016 découlant de la rente Al en faveur de l'enfant ;
qu’elle-même et son mari soient chargés de l'administration commune de
ce compte ainsi que de rendre compte périodiquement de la gestion
effectuée, que le blocage du compte IBAN [...] dont B.D.________ est
titulaire soit immédiatement levé et qu'il soit constaté que les allocations
pour impotent et le supplément pour soins intenses versés par l'Al à titre
rétroactif sur le compte d’B.D.________ concernant l'enfant mineur
C.D.________ ne constituent pas des biens de l'enfant au sens de l'art. 318
CC.
La recourante a également requis l’effet suspensif ainsi que
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
B.3Les requêtes d’effet suspensif ont été respectivement rejetées
le 15 août 2015 par la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-
après : la juge déléguée).
Par décision du 6 septembre 2016, la juge déléguée a, en
l’état, dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
C.La Chambre des curatelles retient les faits pertinents suivants :
1.De l’union des époux A.D., ressortissant allemand, et
B.D., originaire d’Afrique du Sud, sont issus deux enfants :
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C.D.________, né le [...] 2006, et
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[...], né le [...] 2009.
2.La famille fait l’objet d’une procédure de protection des
enfants.
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Selon un rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) du 14 mars 2014, une enquête en limitation de l’autorité
parentale a été ouverte en été 2013 par la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) en faveur des deux enfants du
couple, à la suite d'un signalement de juin 2013 de l’Etablissement [...] à
Ecublens, dépendant de la Fondation de [...], où était scolarisé [...] en lien
avec un retard du développement. Ce signalement faisait état de
négligence (retards, absences, problèmes de communication avec
l'établissement, soins) et d'une suspicion de consommation alcoolique
maternelle. Un précédent avertissement, en 2011, provenant de la
garderie que fréquentait alors [...], avait abouti à un certain nombre de
mesures de soutien, notamment en termes d’éducation spécialisée pour
C.D., après quoi le dossier avait été clôturé en 2012. Selon
l'établissement au sein duquel il était scolarisé en 2014 ( [...] à Lausanne,
dépendant de la [...]),C.D. présentait une problématique
autistique, associée à un handicap mental et des troubles du
comportement.
A l'issue de son enquête, le SPJ a considéré que la prise en
charge des enfants par leur mère était marquée de fragilité et
d'inconstance, d’attitudes de négligence et d’un déni des problèmes. Le
père était en moyenne absent quatre jours par semaine pour son travail
(A.D.________ avait créé en 2011 son entreprise de « Conseils en
Technologie et Business Processus », laquelle était basée en Allemagne) et
les enfants étaient totalement dépendants de leur mère, autour de qui les
risques de danger se cristallisaient, malgré un attachement réel et
un dévouement sincère de cette dernière à l'égard de ses deux fils. Le
soupçon d'alcoolo-dépendance de celle-ci avec des périodes d'ivresse, qui
était confirmé par les regards croisés de différents intervenants, pouvait
induire une mise en danger des enfants compte tenu de leur jeune âge et
du handicap dont était atteint l’aîné. Le développement des enfants ne
paraissait pas optimal, la stimulation et l'autonomisation de [...] étant
faibles, et le comportement de C.D.________ au retour des vacances
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démontrant que celles-ci étaient source de perturbations chez lui,
provoquant de l'agressivité et un comportement insécurisé nécessitant
plusieurs semaines pour s'atténuer. Les deux parents présentaient en outre
de la difficulté à collaborer : le père avait d'abord résisté à l'évaluation, puis
avait commencé à réfléchir à ce qui pourrait aider son épouse, mais il ne
faisait aucune proposition d’aménagement du système le concernant. Le
couple était en conflit, A.D.________ considérant son épouse comme
également autiste et celle-ci ayant le sentiment que ses efforts étaient
dépréciés, outre qu'elle se sentait mise sous pression par sa condition de
femme au foyer. En conclusion à son rapport, le SPJ préconisait une mesure
de protection sous contrainte, en la forme d'un mandat de curatelle
d'assistance éducative (308 al. 1 CC) en faveur des deux enfants.
Aux termes d’un second rapport du 4 novembre 2015, le SPJ a
conclu à l’institution d’une surveillance judiciaire.
3.Au printemps 2015, A.D.________ a défendu le dossier de son fils
C.D.________ auprès de l’Office AI afin que l’enfant puisse bénéficier de
montants plus importants au titre de son allocation pour impotence et du
supplément pour soins intenses.
Par lettre du 26 janvier 2016, A.D.________ a écrit à la justice de
paix qu’à la suite d’une décision rendue le 2 juin 2015 par l’Office AI de
Vevey, 85'268 fr. 80 avait été versés à B.D.________ dans le courant de
l’été 2015 et que des versements étaient encore intervenus entre juillet et
décembre 2015 pour un total de plus de 112'000 francs. Selon
A.D., son épouse utilisait ces indemnités à d’autres fins qu’au
bien-être de l’enfant C.D..
4.Le 9 février 2016, l’autorité de protection a tenu une audience
d’instruction et de jugement dans le cadre de l’enquête en limitation de
l’autorité parentale instruite à l’égard de A.D.________ et d’B.D.________.
Elle a procédé à l’audition des parties. Celles-ci lui ayant fait part de leurs
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difficultés conjugales (bien que faisant chambre à part, elles disaient
toujours vivre en ménage commun), l’autorité de protection leur a
expliqué qu’elle ne se préoccupait pas des affaires matrimoniales tant
qu’elles n’avaient pas d’impact sur la situation des enfants. Au vu de la
situation, l’autorité de protection a instauré une mesure de surveillance
judiciaire à forme de l’art. 307 CC en faveur des enfants C.D.________ et
[...], désigné le SPJ ès qualité et intimé aux parents d'entreprendre une
thérapie aux [...]. La mesure précitée a été instaurée sur proposition
correspondante du SPJ, rapportée le 4 novembre 2015 et relayée à
l’audience par [...] et [...], assistantes sociales auprès de ce service.
A.D.________ a produit à l’audience des conclusions écrites
tendant, à titre provisionnel et superprovisionnel, au blocage du compte
[...] ouvert au nom de son épouse et, à titre provisionnel, à la désignation
d’un curateur, charge à lui d’ouvrir un compte bancaire au nom de l’enfant
C.D., d’administrer en faveur de ce dernier le solde du rétroactif AI
se trouvant encore sur le compte postal maternel ainsi que les futures
rentes d’impotent qui lui seraient versées.
Toujours lors de l’audience du 9 février 2016, une enquête a été
ouverte en protection des biens de l'enfant C.D., sur dénonciation
du père, au motif que la mère aurait dépensé une part non négligeable de
la rente d'impotent allouée à leur fils (soit 85'268 fr. 80 à titre de
supplément rétroactif pour soins intenses durant la période du 1
er
novembre 2012 au 30 avril 2015, ainsi que des prestations
complémentaires – rente d'impotent et supplément pour soins intenses –
totalisant 26'876 fr. 50 pour la période courant jusqu'à décembre 2015),
laquelle avait été versée notamment à titre rétroactif par l'Al entre juin
2015 et le 20 janvier 2016 (112'145 fr. 30 au total) sur le compte [...]
détenu par B.D.________ ; au 31 décembre 2015 en effet, le compte [...]
(IBAN [...]) de la prénommée, sur lequel avaient été créditées les
prestations Al en faveur de C.D.________, n'affichait plus qu'un solde de
42'685 fr. 45.
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L'instruction a démontré que la mère n'avait pas de source de
revenus propres, qu’elle avait dépensé à plusieurs reprises des montants
importants pour ses besoins personnels, faisant des dépenses pouvant être
qualifiées de somptuaires – par exemple, 1'840 fr. chez [...] le 6 août 2015,
600 fr. chez le maroquinier [...] SA le 8 août 2015, 231 fr. 50 à la boutique
pour femme [...] le 22 septembre 2015, 528 fr. à la boutique pour hommes
[...] SA le 26 septembre 2015, 665 fr. à la boutique [...] SA le 30 septembre
2015, 225 fr. à la boutique pour femmes [...] le 15 octobre 2015, 299 à la
bijouterie [...] le 6 novembre 2015, 289 fr. chez [...] le même jour, 189 fr.
dans ce même magasin le 29 décembre 2015 –, qu’entendue à l'audience
du 9 février 2015, B.D.________ avait admis avoir affecté une partie des
prestations versées par l'Al à ses besoins et ceux de ses enfants, se
justifiant par le fait qu'elle ne recevait rien de son mari pour les besoins du
ménage alors qu’elle s’occupait des enfants et de la maison. S’agissant des
dépenses effectuées en août et en octobre 2015 en Afrique du Sud, elle a
invoqué les vacances passées dans son pays en août 2015 avec les deux
enfants ; quant aux dépenses effectuées en octobre 2015 soit à une période
où elle ne se trouvait pas en Afrique du Sud, elle a admis que son frère,
dans ce pays, détenait une carte de crédit rechargeable liée à son compte,
mais elle a exposé que l'argent utilisé provenait des économies effectuées
sur ce que lui versait précédemment son mari. A.D.________ lui aurait
également demandé de payer des arriérés d'impôt avec le rétroactif Al, ce
qu’elle aurait refusé de faire. L'intéressé a pour sa part déclaré que s'il avait
été d'accord que son épouse utilise une petite partie du rétroactif, il n'était
pas d'accord avec le fait qu'elle entretienne sa famille en Afrique du Sud
alors que cet argent devait être utilisé pour C.D.. Il a contesté
n’avoir rien versé à son épouse avant leur différend au sujet des prestations
AI, mais a reconnu que s’il payait encore toutes les factures ainsi que les
vêtements pour les enfants, il ne donnait plus d’argent à son épouse alors
qu’il lui versait précédemment, pour son seul entretien, 2'300 fr. par mois.
Enfin, B.D. a déclaré qu’elle ne disposait d’aucun autre compte que
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le compte postal faisant l’objet du blocage contesté et qu’elle n’avait aucun
revenu.
Statuant le 9 février 2016 par voie de mesures
superprovisionnelles en application des art. 314 et 450f CC, 262 et 265
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la juge de
paix a ordonné le blocage du compte postal ouvert au nom d’B.D.________
sous numéro IBAN [...], ce qu’elle a confirmé par ordonnance de mesures
provisionnelles du 11 février 2016, en retenant, au stade de la
vraisemblance, une mauvaise gestion des revenus de l’enfant
C.D., suffisante pour statuer à titre provisoire, indépendamment
de la question de savoir si la mère était fondée à utiliser pour elle-même
une partie des prestations AI dues à son fils compte tenu des soins qu’elle
donnait à l’enfant.
5.Le 14 mars 2016, invitée par la juge de paix à se déterminer
sur les relevés de son compte [...],B.D. a confirmé que cinq
versements de rente pour impotent avaient été effectués : 85'268 fr. 80 le
24 juin 2015, 6'691 fr. 70 le 14 août 2015, 6'691 fr. 70 le 9 décembre 2015
et 3'400 fr. 70 le 20 janvier 2016. Le versement initial ayant pour objet des
rentes rétroactives, elle considérait qu’il avait pour but de couvrir des
dépenses qu’elle avait avancées et qu’il apparaissait comme un
remboursement ; elle faisait remarquer que la majorité des dépenses
avaient été effectuées auprès de magasins d’alimentation et rappelait
notamment, au sujet de ses dépenses personnelles et de ses retraits au
bancomat, qu’elle n’était plus entretenue par son époux. Estimant que
l’examen des relevés ne permettait pas de confirmer les soupçons de
A.D.________ selon lequel son épouse entretiendrait sa famille en Afrique du
Sud, elle concluait à la levée de la mesure de blocage de ses comptes.
Par lettre du 21 mars 2016, A.D.________ a relevé à titre
liminaire que le compte [...] d’B.D.________ affichait un solde de 2 fr. 01 lors
du versement de la somme de 85'268 fr. 80 le 24 juin 2016 et que près de
40'000 fr. en espèces avaient été retirés depuis lors pour satisfaire les
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besoins personnels de la prénommée. Il soutenait en conséquence que la
gestion des indemnités versées par l’assurance-invalidité en faveur de
C.D.________ ne pouvait pas être confiée à la mère de l’enfant.
Par courrier du 9 mai 2016, B.D.________ a encore une fois
rappelé qu’elle avait dû puiser sur son compte [...] (elle n’en disposait pas
d’autre) pour assurer ses dépenses personnelles, son mari ne participant
plus à son entretien depuis le printemps 2015, mais a estimé que la
majorité des dépenses concernaient le bien-être de ses enfants. Enfin, elle
contestait devoir rembourser les sommes dépensées, n’étant du reste pas
en mesure de le faire dès lors qu’elle ne disposait d’aucun moyen financier.
6.Le 26 mai 2016, les époux [...] ont comparu devant le président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Ils ont alors conclu
une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance
de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle ils ont
convenu qu’une expertise familiale en vue de la prise en charge des enfants
serait confiée au Dr [...], pédopsychiatre, qui expertiserait également
chacun des parents, y compris au moyen d’un bilan psychologique de
personnalité, que le SPJ serait également mandaté d’une évaluation globale
de la situation familiale, que la garde de fait des enfants serait
provisoirement exercée par le père, auquel était attribuée la jouissance du
domicile conjugal sis à Lutry, que le droit de visite de la mère à l’égard des
deux enfants s’exercerait exclusivement à l’intérieur des locaux de [...],
durant deux heures à quinzaine, qu’B.D.________ s’engageait à entreprendre
sans délai une thérapie pour soigner son addiction (ndlr : à l’alcool) ainsi
qu’à transmettre spontanément le résultat de ses contrôles d’abstinence ;
que A.D.________ s’engageait à ne pas se constituer de nouveau domicile à
l’étranger ainsi qu’à informer le SPJ de tout déplacement de plus de 48
heures à l’étranger de même que des solutions de garde trouvées pour les
enfants ; qu’enfin, chaque parent s’engageait à ne pas dénigrer l’autre
devant les enfants.
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Une décision devait encore intervenir s’agissant de l’entretien
en faveur de l’épouse.
7.Par avis du 31 mai 2016, la juge de paix a imparti aux parties
un délai au 20 juin 2016 pour le dépôt de mémoires.
Par courrier à la juge de paix du 15 juin 2016, B.D.________ a
écrit qu’elle avait été expulsée du domicile conjugal et qu’elle était
désormais abritée par la Fondation [...] à Lausanne. Relevant que le juge
matrimonial avait ordonné une expertise psychiatrique des parents, elle
estimait qu’il était important d’attendre le résultat de celle-ci avant de
prendre d’autres décisions concernant les époux, y compris la gestion des
biens des enfants, d’autant qu’elle avait interpellé l’Office AI concernant les
principes applicables à l’usage des rentes pour impotent, qu’elle était sans
réponse et qu’elle ignorait si les prestations AI accordées à C.D.________
étaient toujours versées sur le compte bloqué auprès de [...]. Elle
demandait en conséquence une prolongation du délai pour déposer un
mémoire, jusqu’à la reddition du rapport d’expertise psychiatrique et la
production d’un extrait à jour du compte postal IBAN [...] pour la période du
18 février au 15 juin 2016.
Le 19 juin 2016, A.D.________ a écrit à l’autorité de protection
qu’il s’opposait à la demande de prolongation de délai précitée, laquelle
était en réalité une demande de suspension dans la mesure où la
prolongation du blocage qui s’ensuivrait sera contraire aux intérêts de
l’enfant, C.D.________ ayant urgemment besoin des fonds versés par l’Office
AI.
Par courrier à l’autorité de protection du 20 juin 2016,
B.D.________ s’est opposée à ce que le compte [...] soit attribué à son époux
en tant que titulaire, s’agissant d’un compte courant ouvert à son propre
nom avant la survenance du litige lié aux rentes AI. Réitérant sa requête de
suspension jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par le juge
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14 -
des mesures protectrices de l’union conjugale, elle a requis le transfert de
la cause à celui-ci afin qu’il se prononce également, en vertu des art. 324
et 315a CC, sur les mesures nécessaires à la protection de l’enfant, en
particulier le blocage du compte [...]. Enfin, elle a constaté que l’enquête
en protection des biens de l'enfant ouverte le 9 février 2016 ne pouvait
pas, en l’état, être clôturée.
Par lettre du 22 juin 2016, C.D.________ s’est opposé au transfert
de la cause au juge des mesures protectrices de l’union conjugale et a
conclu à la levée du blocage du compte [...] ainsi qu’à l’attribution de celui-
ci.
Le 24 juin 2016, B.D.________ a encore écrit qu’elle maintenant
sa demande de transfert de la cause au juge des mesures protectrices de
l’union conjugale, une audience étant d’ores et déjà appointée au 25 août
2016 pour examiner la situation patrimoniale des époux.
Le 29 juin 2016, la juge de paix, évoquant – sans en révéler
le contenu – un échange de vues avec le juge matrimonial et se
prévalant de l'art. 315a al. 3 ch. 1 CC, a motivé par écrit son refus
de se dessaisir de la cause au profit du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois en charge des mesures protectrices de
l’union conjugale divisant les parties. Elle a précisé qu'elle entendait
statuer provisoirement sur la question de la gestion des biens de
C.D.________ et ne clôturerait son enquête en limitation de l'autorité
parentale que lorsque le régime des mesures protectrices aurait été
éclairci. Elle a rappelé que l'enquête ouverte dans ce contexte provisoire
visait à déterminer s'il était nécessaire de confier la gestion des biens de
l'enfant à un tiers et non de savoir ce qui était advenu des fonds
dépensés ; partant, elle a fixé aux parties un délai au 15 juillet 2016 pour
déposer des conclusions provisionnelles concernant la gestion de la
rente de C.D.________.
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Le 4 juillet 2016, la juge de paix a ordonné, en application des
art. 160 ss CPC, la production par [...] d’un extrait du compte [...] ouvert au
nom d’B.D.________ pour la période du 18 février au jour dit.
Dans ses déterminations du 14 juillet 2016, B.D.________ a
conclu à titre provisionnel, sous suite de frais et dépens, principalement à
ce qu’un compte au nom de l’enfant C.D.________ soit ouvert auprès de
l’établissement bancaire [...] par B.D.________ et A.D.(I) et soit
administré communément par les prénommés, l’un ne pouvant valablement
engager des dépenses sans l’accord de l’autre (II) ; que dès la création du
compte bancaire précité, le compte ouvert auprès de [...] au nom
d’B.D. sous numéro IBAN [...] soit débloqué (III) ; que les montants
versés par l’AI à titre de rente pour impotent au nom de C.D., versés
dès le 11 février 2016 sur le compte précité, soient transférés par
B.D. sur le compte bancaire mentionné sous chiffre I (IV), les
montants versés par l’AI étant versés dès à présent sur celui-ci (V) et que
les époux rendent périodiquement des comptes et un rapport sur la gestion
du compte mentionné sous chiffre I (VI). Subsidiairement, B.D.________ a
conclu à ce que l’administration des biens de l’enfant C.D.________ soit
confiée à un curateur nommé à cet effet (VII), la mission concrète de celui-ci
étant fixée à dire de justice (VIII).
Dans ses déterminations du 15 juillet 2016, A.D.________ a
conclu au rejet de toutes les conclusions d’B.D.________ et a pris des
conclusions provisionnelles tendant principalement à ce que le pouvoir
d’administrer tous les biens de C.D.________ soit retiré à la prénommée, la
gestion de ces biens lui étant confiée ; que le blocage du compte [...] soit
levé ; que ce compte lui soit attribué avec signature individuelle, ordre
étant donné à [...] de procéder à ce changement, le cas échéant avec le
concours des parties. Subsidiairement, il a conclu à ce que le pouvoir
d’administrer la rente AI de C.D.________ soit retiré à B.D.________ et lui soit
attribué, à ce que le blocage du compte [...] soit levé, ordre étant donné à
[...] de verser les avoirs de ce compte sur le compte [...] au nom de
-
16 -
A.D., et à l’AI de verser à l’avenir la rente en faveur de C.D.
sur ce dernier.
E n d r o i t :
1.1Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle aux biens provisoire
au sens de l’art. 325 al. 1 et 3 CC et retirant aux père et mère
l’administration de la rente d’impotent AI de leur enfant pour la confier à un
curateur.
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01])
contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art.
445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du
renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
-
17 -
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux
sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf.
JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces
principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant
l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide
pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n.
12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant
elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC,
applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position
(al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
1.3En l’espèce, interjetés en temps utile par chacun des père et
mère de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, les recours de
A.D.________ et d’B.D.________ sont recevables. Il en va de même des
pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas
déjà au dossier.
-
18 -
1.4Les recours étant manifestement mal fondés, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a
renoncé à consulter l’autorité de protection.
2.Vu son incidence potentielle sur la procédure, le recours
d’B.D.________ sera examiné avant celui de A.D.________.
3.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence
d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, nn.
3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous
l’empire du nouveau droit).
3.2La décision sur mesures provisionnelles au sens des art. 314 al.
1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE),
3.3Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont
la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF
135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232). Tel
qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu
comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les
éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
-
19 -
situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ;
ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer
oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013
consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour
autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque
l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I
195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3).
La procédure de recours en matière de protection de l’enfant ne
prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une audience.
L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art. 316 al. 1
CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième instance (ATF
139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 4 ad
art. 316 CPC).
3.4En l’espèce, la juge de paix a procédé à son audience du 21
juillet 2016 à l’audition des parents de l’enfant concerné ainsi que des
représentantes du SPJ, de sorte que le droit d’être entendu des recourants a
été formellement respecté. A.D.________ faisant valoir une violation de son
droit d’être entendu liée à un défaut de motivation de la décision attaquée,
cette question sera plus amplement traitée dans le cadre de l’examen de
son recours (cf. infra consid. 5.2).
4.Recours d’B.D.________.
4.1Invoquant la violation du droit, la constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 let. b CPC ; art. 9 Cst.) et l’inopportunité de la
décision rendue, la recourante fait valoir que le juge matrimonial devant
lequel est d’ores et déjà porté le conflit conjugal des époux [...] doit être
également saisi, en application de l’art. 315a CC, des mesures de
protection en faveur des enfants des parties, l’autorité tutélaire demeurant
chargée de l’exécution des mesures de protection éventuellement
-
20 -
prononcées. Le refus de transmettre la cause au juge matrimonial, en
l’occurrence le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois, serait aussi bien illicite qu’inopportun, la dilution des compétences
étant susceptible de conduire chaque autorité à supposer que telle ou telle
question est instruite par l’autre autorité. Sur le fond, la recourante
conteste que le rétroactif AI versé sur son compte constitue un bien de
l’enfant au sens de l'art. 318 CC ; au surplus, l'intérêt de l'enfant n'aurait
pas été desservi, s'agissant de prestations versées avec effet rétroactif,
pour des soins dont celui-ci avait déjà bénéficié ; la recourante conteste
ainsi que les conditions d'une curatelle aux biens soient remplies et voit
dans la dénonciation du père et recourant une manœuvre liée au conflit
conjugal plutôt qu'à la préservation des intérêts de leur enfant commun.
4.2
4.2.1La recourante invoque en premier lieu la violation de l'art. 315a
CC pour se plaindre de ce que la première juge n’a pas adhéré à sa requête
de transmettre le dossier des mesures de protection en faveur des enfants
des époux [...] au juge des mesures protectrices de l’union conjugale, en
l’occurrence le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
4.2.2 En application de l'art. 315a al. 3 ch. 1 CC, nonobstant
l'existence d'une procédure judiciaire, l'autorité de protection peut
poursuivre l'examen déjà initié, qu'elle coordonnera avec le juge
matrimonial (art. 317 CC ; Meier, Commentaire Romand, Code civil I, 2010,
n. 19 ad art. 315/315a/315b CC et les réf. cit.). Cela se justifiera en
particulier dans les cas où une décision urgente est requise (cf art. 315a al.
3 ch. 2 CC) ou lorsque la procédure devant l'autorité de protection est déjà
très avancée. A contrario, en l'absence d'urgence, les autorités de tutelle
devraient se dessaisir en faveur du juge matrimonial, mieux à même de
statuer de manière globale sur la situation (Meier, ibidem).
4.2.3 En l'espèce, la date de la saisine du juge des mesures
protectrices de l’union conjugale ne ressort pas du dossier de la cause. Une
-
21 -
audience a été fixée dans ce cadre le 26 mai 2016, soit vraisemblablement
après que la juge de paix avait été saisie de la requête de mesures
provisionnelles du père de l'enfant, laquelle tendait à la préservation des
biens de ce dernier, et il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 9
février 2016 que la recourante, intimée à cette requête, se serait opposée à
ce que l'autorité de protection en connaisse, ni que le juge matrimonial
aurait déjà été saisi d'une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale. Au contraire, il ressort des déclarations concordantes des époux
[...] que ceux-ci faisaient encore ménage commun à cette date, quand bien
même ils faisaient chambre à part ; on peut en déduire que la vie séparée
n'était pas effective et que son organisation en tant que telle n'avait pas
encore été requise, d’autant que ce n’est que le 15 juin 2016 que la
recourante a écrit à l’autorité de protection pour l’informer qu’elle avait été
expulsée du domicile conjugal. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal
de l'audience du 26 mai 2016 du juge matrimonial, produit par le recourant
à l'appui de son recours, que ce dernier aurait été requis de reprendre
l'instruction des mesures de protection en cours, en particulier s'agissant de
la protection des biens de l'enfant C.D.________, le procès-verbal étant muet
sur cette question. Il apparaît ainsi que la question de la compétence
globale du juge matrimonial a été évoquée pour la première fois dans les
déterminations de la recourante du 20 juin 2016 adressées à l'autorité de
protection, soit à un moment où la procédure provisoire devant celle-ci était
déjà avancée et la cause sur le point d'être tranchée. Vu le blocage du
compte de la recourante dès le 9 février 2016 par voie de mesures
superprovisionnelles, il se justifiait de ne pas attendre plus que nécessaire
avant de statuer sur la levée de cette mesure, à l'issue d'une instruction
que l'autorité de protection avait presque terminée au moment où elle a été
requise de transmettre la cause au juge matrimonial. En outre, il résulte du
courrier du 29 juin 2016 que l'autorité de protection a procédé à un
échange de vues avec le juge matrimonial, de sorte qu'elle a satisfait au
besoin de coordination prévu à l'art. 317 CC.
-
22 -
Les conditions d'une prorogation de la compétence de la juge de
paix étaient donc remplies et celle-ci était compétente pour statuer à titre
provisoire sur la question de la protection des biens de l'enfant C.D.________
dont elle avait été saisie préalablement à toute saisine du juge matrimonial.
Le grief de la recourante est infondé.
4.3
4.3.1La recourante conteste ensuite que les allocations pour
impotent versées en faveur de C.D.________ puissent fonder la mesure de
retrait du pouvoir d'administration visée à l'art. 325 CC, mettant en avant le
caractère compensatoire des soins donnés par elle et reçus par C.D.________
pour justifier l'utilisation qui a été faite d'une partie des fonds versés par l'Al
à ce titre.
4.3.2Selon l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens
de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. Ils doivent le faire
avec soin et en respectant un devoir de fidélité. L'objectif primordial est de
conserver la substance du patrimoine de l'enfant et, si possible, de lui faire
rapporter des fruits, pour autant qu'une saine gestion (sans user de
procédés spéculatifs) le permette (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
ème
éd., 2014, n. 959, p. 634 ; Papaux van Delden, Commentaire romand, Code
civil I, 2010, n. 27 ad art. 318 CC). Selon l'art. 319 al. 1 CC, les père et mère
peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son
éducation et sa formation et, plus exceptionnellement, dans la mesure où
cela est équitable, pour les besoins du ménage ; l'excédent de revenus
tombera dans les biens de l'enfant et viendra accroître son patrimoine (art.
319 al. 2 CC).
Les prestations destinées, directement ou indirectement, à
l'entretien de l'enfant, peuvent être utilisées à cet effet par les père et mère
sans autorisation de l'autorité de protection. Il en va notamment
ainsi des prestations périodiques telles les contributions d'entretien, des
allocations pour enfants, des prestations d'assurance sociales etc., mais
-
23 -
aussi des versements en capital, des dommages-intérêts et des autres
prestations semblables lorsqu'elles sont en rapport avec la charge
d'entretien (Meier/Stettler, op. cit., n. 964 et note infrapaginale n. 2229, p.
37, lesquels relèvent que l'indemnité pour perte de soutien de l'art. 45 CO
est en lien avec la charge actuelle d'entretien, mais non l'indemnité pour
atteinte à la capacité de gain future de l'art. 46 CO, ni l'indemnité pour tort
moral des art. 47 et 49 CO). Ces ressources, lorsqu'elles sont versées sous
forme de capital, peuvent être utilisées par tranches pour l'entretien de
l'enfant, pour autant que les besoins courants l'exigent (art. 320 al. 1 CC). Il
s'agit d'une exception à la règle selon laquelle les détenteurs de l'autorité
parentale n'ont en principe pas le droit d'utiliser les biens de l'enfant – sans
autorisation de l'autorité tutélaire – étant donné qu'il leur appartient de
pourvoir à l'entretien complet de celui-ci en application de l'art. 276 al. 1 CC
(Papaux van Delden, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 320 CC).
Les prélèvements sur les autres biens de l'enfant, soit sur la
fortune de celui-ci, ne sont admis qu'à la condition qu'ils soient nécessaires
pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant et
qu'ils soient affectés à ces fins, mais aussi que l'autorité de protection les ait
expressément autorisés (art. 320 al. 2 CC ; Papaux van Delden, op. cit., nn.
4ss ad art. 320 CC). A cet égard, le devoir de l'enfant d'assumer son propre
entretien est subsidiaire au devoir d'entretien des parents et implique que
les père et mère n'aient pas les ressources suffisantes pour couvrir le coût
de l'entretien de l'enfant, en totalité ou en partie. Il faut en outre que les
biens spécifiquement destinés, de par leur nature, à servir à l'entretien de
l'enfant aient été épuisés. Si les conditions de l'art. 320 al. 2 CC sont
remplies, l'autorité de protection autorisera le prélèvement et en fixera le
montant, la fréquence ainsi que le but. Il convient de faire preuve de
retenue dans l'admission d'un tel prélèvement, qui doit, dans l'esprit du
législateur, permettre de tenir compte de circonstances particulières
(Papaux van Delden, op. cit., n. 6 ad art. 320 CC). Les biens prélevés sur
la fortune ne sauraient en particulier être affectés à des frais d'entretien
-
24 -
rétroactifs (Meier/Stettler, op. cit., n. 965, p. 638 ss), ni aux besoins du
ménage (Papaux van Delden, ibidem).
A la fin de l'administration, soit lorsque l'autorité parentale
prend fin, les père et mère sont tenus à restitution, en principe avec un
décompte final, ce dont ils répondent en application de l'art. 327 CC de
la même manière qu'un mandataire. Le cas échéant, l'action en
restitution et en dommages-intérêts est du ressort du juge civil et non
de celui de l'autorité de protection (Meier/Stettler, op. cit., nn. 971 ss,
pp. 643-645).
4.3.3Certains actes de disposition effectués par les père et mère aux
dépens de l'enfant sont nuls de plein droit (cf. art. 304 al. 3 CC). Les
détenteurs de l'autorité parentale perdent également leur pouvoir de
représentation lorsque surgit un conflit d'intérêts, même potentiel et
abstrait, entre eux-mêmes et l'enfant, auquel cas une curatelle de
représentation (art. 306 al. 2 CC) doit être instaurée, sauf si l'autorité de
protection agit elle-même (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1389, pp. 899-900).
La loi prévoit cependant encore des mesures propres à protéger les biens
de l'enfant, de la compétence de l'autorité de protection, aux art. 318 al. 3,
324 et 325 CC.
4.3.4 Lorsqu'elle le juge opportun, vu le genre ou l'importance des
biens de l'enfant et la situation personnelle des père et mère, l’autorité
peut ainsi ordonner un inventaire, ainsi que la remise périodique de
comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). L'établissement de comptes et
l'obligation de faire rapport consiste en une mesure préventive indiquée
notamment lorsque l'enfant dispose d'un commerce ou d'une grande
fortune, qui exigent des capacités de gestion particulières, ou encore
lorsque les père et mère sont inexpérimentés, influençables, indifférents
ou légers dans la gestion, ou encore lorsqu'il y a lieu de craindre que les
versements en capital tombant sous le coup de l'art. 320 al. 1 CC soient
utilisés prématurément (Meier/Stettler, op. cit., n. 1392, pp. 901-902 et les
-
25 -
réf. cit.). Les deux conditions d'intervention de l'autorité tutélaire selon
l'art. 318 al. 3 CC sont cumulatives, la situation du ou des titulaires de
l'autorité parentale étant la condition principale, alors que la limitation de
l'applicabilité selon la nature et la consistance du patrimoine constitue une
simple cautèle à l'intervention de l'autorité. Bien que la loi ne le mentionne
pas explicitement, il ressort du but préventif de la mesure qu'elle ne
saurait être prononcée que lorsqu'une troisième condition est satisfaite, à
savoir lorsque des éléments concrets et objectifs indiquent que le
patrimoine du mineur est potentiellement mis en péril par le
comportement du ou des détenteurs de l'autorité parentale. La mesure de
l'art. 318 al. 3 CC est destinée à renseigner l'autorité de protection afin
qu'elle soit en mesure, au besoin, d'ordonner des mesures protectrices au
sens des art. 324 et 325 CC, non à permettre au débirentier de la
contribution d'entretien de vérifier l'affectation du montant versé (TF
5A_726/2012 du 4 février 2013 consid. 4.1.1 et 4.2.1 et les réf. cit.).
Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée,
l'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger les
biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des
instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et rapports
périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou la constitution de
sûretés (art. 324 al. 2 CC). L'art. 324 CC ne s'applique que lorsque les père
et mère ne se conforment pas aux art. 399 à 404 aCC, qui, par analogie,
règlent leur conduite dans l'exercice des pouvoirs liés à l'administration des
biens de l'enfant. Le manquement du ou des détenteurs de l'autorité
parentale à leurs obligations doit en outre avoir pour effet d'amener ou de
faire craindre le détournement des revenus du patrimoine par leur
affectation à d'autres fins que l'entretien et l'éducation du mineur. Enfin, le
dommage ou son risque pour le patrimoine à gérer doit être concret et
imputable aux détenteurs de l'autorité parentale de par leur comportement,
autrement dit l'événement préjudiciable aux biens de l'enfant doit trouver
son origine dans les manquements du ou des titulaires de l'autorité
parentale. Ces trois conditions nécessaires au prononcé d'une mesure
-
26 -
protectrice sont applicables cumulativement (TF 5A_726/2012 du 4 février
2013 précité, consid. 4.1.2 et les réf. cit.).
En dernier recours, s'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que
les biens de l'enfant ne soient mis en péril, si d'autres mesures plus
légères ne permettent pas d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis
en péril, l'autorité tutélaire peut en retirer l'administration aux détenteurs
de l'autorité parentale et la confier à un curateur (art. 325 al. 1 CC). Cela
présuppose que les mesures des art. 318 al. 3 et 324 al. 1 CC soient
demeurées inefficaces ou qu'elles paraissent d'emblée insuffisantes,
conformément au principe de la proportionnalité (Meier/Stettler, op. cit., n.
1397, pp. 904 s.) L'instauration des mesures de protection des biens d'un
mineur doit ainsi être conforme au principe général de subsidiarité des
mesures tutélaires (CTUT 7 février 2007/7; Papaux van Delden, op. cit., n.
4 ad art. 324/325 CC).
Lorsque seuls les intérêts matériels de l'enfant sont mis en
danger, la mesure de l'art. 325 CC suffit, sans qu'il y ait lieu de retirer aux
père et mère l'autorité parentale comme telle. Les parents doivent avoir la
possibilité, pendant la procédure, de proposer un curateur de leur choix
(art. 401 al. 2 CC vu le renvoi de l'art. 327c al. 2 CC) (Meier/Stettler, op.
cit., n. 1398, p. 905, et les réf. cit.).
En application de l'art. 325 al. 1 CC, les éléments de la fortune de
l'enfant peuvent être soustraits à l'administration des père et mère, tandis
que les revenus de la fortune et les montants prélevés conformément à la
loi demeurent soumis à l'administration de ces derniers. Dans une
deuxième hypothèse envisagée à l'art. 325 al. 3 CC, ce sont également les
revenus, voire l'ensemble du patrimoine, qui peuvent être soustraits à
l'administration des père et mère. L'autorité de protection choisira la
première variante lorsque le péril réside dans la diminution des biens, leur
dissipation ou une restitution plus difficile au moment de l'accès à la
majorité de l'enfant, la seconde lorsque l'autorité de protection constate
-
27 -
que les revenus des biens ou les prélèvements effectués sur ces derniers ne
sont pas affectés à la destination prévue par la loi, soit par les art. 319 et
320 CC, ou lorsqu'il existe une sérieuse crainte à ce sujet. Les deux
mesures peuvent être cumulées, aboutissant, selon certains auteurs, à une
forme de retrait de l'autorité parentale limitée aux aspects relatifs à
l'administration des biens de l'enfant (cf. Meier/Stettler, op. cit., nn. 1400 et
1401, pp. 905-906 et les réf. cit.).
4.3.5 La première juge a considéré que les prestations d'assurance
sociale litigieuses, soit les allocations et rente d'impotent versées par l'AI
en faveur de C.D., ne pouvaient être affectées à l'entretien de
l'enfant que par tranches, et pour autant que les besoins courants
l'exigent ; qu'en l'occurrence les parents de C.D. n'avaient pas
satisfait à leur devoir conjoint de gestion des biens de l'enfant dans l'intérêt
de ce dernier, vu l'existence avérée de prélèvements excessifs sur les
prestations sociales perçues par l'enfant via le compte maternel, ayant
servi non seulement à l'entretien courant de la famille, mais également à la
seule satisfaction des dépenses personnelles de la mère, alors que le père
ne s'était pas assuré de ce que son épouse et ses enfants disposaient de
ressources suffisantes, en sus du paiement des factures fixes.
4.3.6 La recourante ne critique pas précisément cette motivation,
mais se contente d'opposer sa propre version des faits, à savoir que les
prélèvements excessifs auraient été justifiés par l'absence d'argent remis
par son mari pour satisfaire ses propres besoins et ceux de ses fils. Le grief,
insuffisamment motivé (art. 450 al. 3 CC), est ainsi irrecevable.
Pour le surplus, à supposer recevable, le grief devrait de toute
façon être rejeté, pour les motifs pertinents retenus par la première juge, qui
a expressément relevé statuer au stade de la vraisemblance et n'est pas
entrée en matière sur la question de la répartition de la charge d'entretien
au sein du couple parental, question ressortissant à l'évidence de l'examen
du juge matrimonial. On précisera encore que la nature des prélèvements
-
28 -
opérés, soit le financement de vacances et de dépenses personnelles à
caractère somptuaire de la mère, par ailleurs dépourvue – voire, selon ses
dires, privée – de revenus, est incompatible avec la latitude laissée aux
parents titulaires de l'autorité parentale dans le cadre de l'administration
des biens de l'enfant, même sous l'angle de l'art. 320 al. 1 CC. De telles
dépenses ne sauraient, de près ou de loin, être assimilées à des dépenses
faites en vue de satisfaire le besoin d'entretien de l'enfant. Au surplus, les
biens prélevés ne pouvaient être affectés rétroactivement à des frais
d'entretien, ni aux frais du ménage.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa faible
recevabilité. Il s’ensuit que le recours d’B.D., manifestement mal
fondé, doit être rejeté en son entier.
5.Recours de A.D..
5.1Le recourant revendique la possibilité d’administrer lui-même la
rente d’impotent de l’enfant C.D., faisant valoir qu’en signalant le
détournement commis par son épouse B.D., il a démontré son
aptitude à défendre les intérêts de leur fils, dont il assume au surplus la
garde de fait. Il considère que la décision attaquée viole le principe de
proportionnalité en tant qu’elle lui retire le droit d’administrer les biens de
son fils, alors qu’une mesure moins incisive, sous forme de l’obligation
d’établir un inventaire, d’établir et de rendre des comptes, assortie le cas
échéant d’instructions précises, aurait suffi à satisfaire le besoin de
protection constaté ; en outre, la décision serait insuffisamment motivée
quant à la question de la capacité du recourant d’administrer lui-même les
biens de l’enfant. La décision attaquée serait également prématurée dès
lors que par courrier du 29 juin 2016, l’autorité intimée disait vouloir
attendre, pour clôturer l’enquête, le résultat de l’expertise psychiatrique de
chacun des époux ordonnée dans le cadre de la procédure des mesures
protectrices de l’union conjugale. Le recourant prétend encore, en
contradiction avec ce qui précède, que l’issue de la procédure des mesures
-
29 -
protectrices de l’union conjugale visant les parents de C.D., laquelle
ne porterait plus que sur la question de l’entretien de l’épouse, serait sans
incidence sur la gestion des biens de l’enfant. Enfin son droit d’entendu
aurait été violé en tant qu’il n’aurait pas eu la possibilité de proposer un
curateur de son choix.
5.2
5.2.1Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu,
liée au fait, d’une part, que la décision serait insuffisamment motivée quant
à la question de sa capacité à administrer lui-même les biens de son fils et,
d’autre part, au fait qu’il aurait été indûment privé de la possibilité de
proposer un curateur.
5.2.2
5.2.2.1La première juge n'a pas méconnu le souhait du père
d'administrer lui-même la rente d'impotent allouée à C.D., mais elle
a relevé d'une part que la responsabilité du recourant, en sa qualité de co-
titulaire de l'autorité parentale à l'égard de C.D.________, était
potentiellement également engagée s'agissant des prélèvements excessifs
sur les montants versés par l'AI au titre de la rente d'impotence, parce que
l'épouse avait déclaré s'être servie des fonds appartenant à l'enfant pour
pallier le défaut d'entretien du mari, question qui n'avait pas encore été
débattue dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale ; d'autre part, elle a relevé qu'il appartenait au père de s'assurer
que sa femme et ses enfants disposent de ressources suffisantes en sus du
paiement des factures fixes ; enfin, elle a constaté l'existence d'un conflit
d'intérêts entre les père et mère et l'enfant, au vu du conflit conjugal
cristallisé autour de la question financière, qui n'était pas encore résolue.
Elle en a déduit qu'aussi longtemps que le conflit autour des responsabilités
financières de chacun des époux n'était pas apaisé, respectivement que la
charge d'entretien respective n'étaient pas clarifiée, une gestion individuelle
par l'un ou l'autre des parents,
comme une gestion commune, étaient exclues.
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30 -
Le défaut de motivation invoqué par le recourant n'est donc pas
fondé. Le recourant paraît d'ailleurs confondre le grief tiré de la violation de
son droit d'être entendu avec celui tiré de la violation du droit, au motif qu'il
aurait disposé des compétences et de l'indépendance nécessaires pour
administrer lui-même les biens de son fils. Il s’ensuit que le grief doit être
rejeté en tant qu'il concerne la motivation de la décision.
5.2.3
5.2.3.1Le recourant se plaint également de ne s'être pas vu offrir la
possibilité de proposer un curateur.
5.2.3.2D'une part, il ne ressort pas de ses écritures au dossier que le
recourant aurait proposé la désignation d'un curateur tiers précis, alors
qu'il a été entendu à l'audience du 9 février 2016 et a ensuite largement eu
l'occasion de faire valoir son point de vue dans ses déterminations. Au
surplus, il apparaît que le recourant revendiquait pour lui-même
l'administration des biens de l'enfant, ce qui a été refusé au motif d'un
conflit d'intérêts. On ne discerne donc pas que la première juge ait violé le
devoir qui était le sien d'offrir aux parties la possibilité de proposer un
curateur. Le grief de violation du droit d'être entendu doit être également
rejeté sous cet angle.
-
31 -
5.3
5.3.1Le recourant revendique la possibilité d'administrer lui-même la
rente d'impotent de l'enfant C.D.________, faisant valoir qu'en signalant le
détournement commis par son épouse, il a démontré son aptitude à
défendre les intérêts de leur fils, dont il assume au surplus la garde de fait ;
il considère par ailleurs que la décision attaquée viole le principe de
proportionnalité en tant qu'elle lui retire le droit d'administrer les biens de
son fils, alors qu'une mesure moins incisive, sous forme de l'obligation
d'établir un inventaire, d'établir et de rendre des comptes, assortie le cas
échéant d'instructions précises, aurait suffi à satisfaire le besoin de
protection constaté.
5.3.2 Outre le fait que la responsabilité du recourant était
potentiellement impliquée dans la mauvaise gestion apparente des biens
de l'enfant, la première juge a retenu l'existence d'un conflit d'intérêts
susceptible de mettre en danger les biens de celui-ci, en lien avec le conflit
conjugal autour des questions financières et en particulier autour du
montant à libre disposition de l'épouse, respectivement autour de
l'entretien éventuellement dû à celle-ci.
5.3.3 L'implication potentielle de la responsabilité du recourant dans
les prélèvements litigieux doit être confirmée au stade de la
vraisemblance à tout le moins, au vu du fait que celui-ci a admis à
l'audience du 9 février 2016 ne pas s’être opposé dans un premier temps
à ce que son épouse utilise une petite partie des fonds versés en faveur
de leur fils ; on ajoutera que le recourant ne prétend pas avoir payé les
billets d'avion d'août 2015 à destination de l'Afrique du Sud, dont les
montants ont été débités du compte de son épouse alors qu'il savait
celle-ci sans ressources autres que les versements Al en faveur de leur
fils ; il résulte de ce qui précède qu'au stade de la vraisemblance, le
constat de la première juge selon lequel le recourant ne s'est pas assuré
de ce que sa femme et ses enfants disposent de ressources suffisantes
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32 -
nonobstant le paiement des charges fixes du ménage est parfaitement
justifié.
Ce seul constat justifie que la gestion des ressources et des
biens de l'enfant C.D.________ ne soit pas provisoirement confiée ni à l'un,
ni à l'autre des parents, ni conjointement à ces derniers, mais à un tiers, en
application de l'art. 320 al. 1 et 3 CC, étant rappelé que les prélèvements
excessifs constatés constituent un indice concret laissant craindre le
détournement du patrimoine de l'enfant par son affectation à d'autres fins
que l'entretien et l'éducation.
En outre, l'implication apparente du recourant dans la situation
ayant abouti aux prélèvements litigieux du fait de son épouse concrétise
également un conflit d'intérêts entre sa responsabilité, potentiellement
engagée, et l'intérêt de l'enfant à ce que son patrimoine soit géré avec
diligence et fidélité, en fonction de ses besoins. Or l'existence d'un conflit
d'intérêts, même au stade de la vraisemblance, prive le parent concerné
de tout pouvoir de gestion sur le patrimoine de l'enfant, lequel doit être
administré par un tiers.
L'existence d'un conflit d'intérêts prive par ailleurs de toute
portée l'argument tiré d'une éventuelle violation du principe de
proportionnalité.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que ce grief du recourant
est mal fondé au stade des mesures provisionnelles, qui apparaissent au
contraire largement justifiées sous l'angle de la vraisemblance du droit.
5.3.4 Quant à l'urgence à statuer, contrairement à ce qu'invoque le
recourant, il ne se justifiait pas d'attendre le résultat de l'expertise
psychiatrique ordonnée dans le cadre des mesures protectrices de l’union
conjugale, dont on ignore si la mise en œuvre a déjà eu lieu et qui peut
aisément prendre encore de nombreux mois avant que ses conclusions ne
soient connues ; par ailleurs, le blocage du compte [...] de la recourante,
-
33 -
mais également le besoin d'obtenir le versement des rentes courantes
d'impotent pour C.D.________ sur un compte distinct du patrimoine de
chacun des parents, nécessitaient une décision rapide, même provisoire.
Un réexamen de la situation en fonction de l'attribution à long
terme de la garde de fait et de la répartition de l'entretien au sein de la
famille a pour le surplus été expressément réservé par la première juge, de
sorte que la situation pourrait être revue s'il apparaissait que l'attribution de
la garde de fait de C.D.________ au recourant devait être pérennisée,
puisque la prise en charge par le parent titulaire de la garde de fait
imposera en principe à ce dernier de décider du mode de la prise en charge,
mais également d'en assumer le coût, y compris, dans la mesure
nécessaire, au moyen de la rente d'impotent versée à cet effet.
5.4Au vu de ce qui précède, le recours de A.D.________,
manifestement mal fondé, doit également être rejeté.
6.1En conclusion, les recours sont rejetés et la décision querellée
confirmée.
6.2Le recours d’B.D.________ étant d’emblée dénué de toutes
chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit
être rejetée.
6.3. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à chacun
des recours, arrêtés à 600 fr. pour chacun d'eux en application de l'art.
74a al. 1 TFJC, doivent être mis à la charge de leurs auteurs respectifs,
qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens, ni
l'un ni l'autre n'ayant été invité à se déterminer.
-
34 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante B.D.________
est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge
du recourant A.D.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la
charge de la recourante B.D.________ par 600 fr. (six cents
francs).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 12 octobre 2016, est notifié à :
-Me Thomas Büchli (pour A.D.),
-Me Inès Feldmann (pour B.D.),
-Me [...],
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
-
35 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :