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TRIBUNAL CANTONAL
LU14.016122 - 170652
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Paschoud-Wiedler
Art. 273 ss, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par U.C., à [...], contre la
décision rendue le 16 décembre 2016 par la Justice de paix du district du
Jura – Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant I.C..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 décembre 2016, envoyée aux parties pour
notification le 14 mars 2017, la Justice de paix du district du Jura – Nord
vaudois (ci-après : justice de paix) a institué l’autorité parentale conjointe
d’U.C.________ et O.________ à l’égard de leur enfant I.C., née le [...]
2005 (I) ; a invité U.C. et O.________ à lui faire parvenir une
convention en lien avec l’art. 52f bis RAVS (bonification pour tâches
éducatives) dans un délai de trois mois dès réception de la décision, à
défaut de quoi l’autorité tranchera (II) ; a maintenu l’enquête en
attribution de l’autorité parentale conjointe et en fixation du droit de visite
dans l’intervalle (III) ; a dit que, à défaut de meilleure entente, O.________
exercera un droit de visite sur l’enfant I.C.________ comme suit : un week-
end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures,
durant la moitié des vacances scolaires (printemps, été automne et hiver),
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années
impaires, étant précisé que, pour l’année 2017, U.C.________ pourra
conserver sa fille auprès d’elle durant la seconde semaine des vacances
d’automne et durant la première semaine des vacances de printemps, en
alternance durant les week-ends prolongés de Pentecôte, de l’Ascension et
du Jeune Fédéral, ainsi que les relâches vaudoises (vacances de février)
(IV) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision
(art. 450c CC) (V) ; et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge
d’U.C.________ et d’O.________ par moitié solidairement entre eux (IV
[recte : VI]).
En substance, les premiers juges ont retenu que le conflit
entre U.C.________ et O.________ portait essentiellement sur les relations
personnelles durant les vacances scolaires et qu’il y avait ainsi lieu d’en
fixer les modalités. S'agissant du droit de visite, l'autorité a rappelé qu’à
défaut de meilleure entente, celui-ci s’exerçait usuellement à raison d’un
week-end sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir
18 heures. Enfin, l’autorité de protection a considéré qu’il n’existait
aucune raison de refuser l’autorité parentale conjointe à O.________.
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B.Par acte motivé du 11 avril 2017, remis à la Poste suisse le
12 avril 2017, U.C.________ a recouru contre cette décision en concluant à
ce que le droit de visite sur I.C.________ soit fixé du vendredi 19 heures au
dimanche 18 heures et à ce que l’enfant passe chaque année le 24
décembre chez son père et le 25 décembre chez elle.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.I.C.________ est née le [...] 2005. U.C.________ et O.________
n’étant pas mariés, ce dernier a légalement reconnu l’enfant de manière
anticipée le 25 janvier 2005 devant l’Officier d’état civil d’Yverdon-les-
Bains.
En juillet 2013, le couple, qui faisait ménage commun, s'est
séparé.
2.Par lettre du 31 mars 2014, O.________ s’est adressé à la
justice de paix pour l’informer qu’U.C.________ empêchait d’exercer son
droit aux relations personnelles, pour s’enquérir des conditions
nécessaires pour obtenir une garde alternée, ainsi que pour s'informer
quant à ses droits en tant que père.
3.Le 13 mai 2014, la justice de paix a entendu U.C.________ et
O.. A cette occasion, la conciliation a abouti comme suit :
« I.O. exercera son droit de visite sur sa fille
I.C.________ du vendredi soir 19h00 au dimanche soir 18h00 un
week-end sur deux, la première fois le week-end des 17 et 18
mai 2014, à charge pour lui d’aller chercher sa fille et de la
ramener au domicile de sa mère.
II.Dès la rentrée scolaire 2014, I.C.________ allant
probablement à la gym le vendredi soir, O.________ ira
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chercher sa fille les vendredis soirs à la fin du cours de gym,
heure à laquelle commencera son droit de visite.
III.U.C.________ consultera O.________ avant d’autoriser
sa fille I.C.________ à se rendre à l’anniversaire d’un copain
d’école le week-end du droit de visite, étant précisé
qu’O.________ fera son possible pour autoriser I.C.________ à s’y
rendre.
IV.O.________ prendra sa fille auprès de lui durant les
vacances d’été du dimanche 10 août 2014 à 18h00 au
mercredi 20 août 2014 à 18h00. Il restera en Suisse avec sa
fille.
V.O.________ prendra sa fille auprès de lui durant les
vacances d’octobre du dimanche 19 octobre 2014 à 18h00 au
vendredi 24 octobre 2014 à 19h00.
VI.O.________ s’engage à faire son possible pour consacrer
régulièrement du temps seul à seul avec sa fille I.C..
VII.Les parties requièrent ratification de la convention pour
valoir mesures provisionnelles. »
Le 3 juin 2014, I.C. a été étendue par cette même
autorité. La fillette a notamment déclaré qu’elle souhaitait passer plus de
temps seule avec son père, car elle n’appréciait pas sa compagne sans
toutefois pouvoir l’expliquer. Elle a également déclaré qu’elle était
d’accord d’aller chez lui un week-end sur deux et qu’elle souhaitait s’y
rendre depuis le samedi matin et non le vendredi soir, car « c’était trop
compliqué avec la dame qui la garde ». Elle a précisé qu’elle voulait
pouvoir aller dormir un soir chez sa mère pendant les dix jours de
vacances estivales qu’elle allait passer chez son père, au motif qu'elle
avait peur de s’ennuyer.
Le 4 juin 2014, la justice de paix a ratifié la convention signée
par les parties à l’audience susmentionnée pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles exécutoire.
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4.Le 5 juillet 2014, O.________ s’est adressé à l’autorité de
protection pour l’informer qu’U.C.________ ne respectait pas la convention
du 13 mai 2014.
Ensuite de ce courrier, le juge de paix a entendu les parties le
28 octobre 2014. Elles ont convenu d’un nouvel arrangement qui a été
ratifié séance tenante par l’autorité et dont les termes étaient les
suivants :
« I.O.________ exercera son droit de visite sur sa fille
I.C.________ du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à
17h00 un week-end sur deux, la première fois le week-end des
8 et 9 novembre 2014, à charge pour lui d'aller chercher sa
fille et de la ramener au domicile de sa mère.
II.I.C.________ passera le vendredi et samedi 5 et 6
décembre 2014 avec sa mère ; elle ira chez O.________ le
dimanche 7 décembre 2014 de 12h00 à 18h00 ;
III.I.C.________ ira chez son père le week-end des 12 et
14 décembre 2014 selon modalités du chiffre I ci-dessus ;
IV.I.C.________ passera la première semaine de vacances
scolaires, à savoir du 19 décembre au 27 décembre 2014 avec
sa mère ; elle se rendra chez son père du 27 décembre 2014 à
18h00 au 4 janvier 2015 à 17h00 ;
V.Le droit de visite toutes les deux semaines reprendra
ensuite en faveur d'O.________ le week-end des 17 et 18 janvier
2015 ;
VI.I.C.________ passera la semaine des relâches chez sa
mère, étant précisé que ces vacances n'auront pas d'influence
sur la continuité du droit de visite un week-end sur deux ;
VII.Durant les vacances de Pâques, I.C.________ restera avec
sa mère du vendredi 3 avril au lundi 13 avril 2014 ; I.C.________
ira chez son père du lundi 13 avril 2014 à 19h00 au dimanche
19 avril 2014 à 17h00 ;
VIII.Le droit de visite reprendra ensuite à partir du week-
end des 2 et 3 mai 2014 ;
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IX.I.C.________ sera avec son père durant le week-end de
l'Ascension, à savoir depuis le mercredi soir à 18h00 au
dimanche à 17h00 ; elle passera le week-end de Pentecôte
avec sa mère ;
X.U.C.________ consultera O.________ avant d'autoriser sa
fille I.C.________ à se rendre à l'anniversaire d'un copain d'école
le week-end du droit de visite, étant précisé qu'O.________ fera
son possible pour autoriser I.C.________ à s'y rendre.
XI.O.________ s'engage à ne pas partir en vacances à
l'étranger avec I.C.________ ;
XII.Les parties s'engagent à entreprendre une médiation ;
elles se chargeront de trouver un médiateur à cet effet ;
XIII. Les parties requièrent ratification de la présente
convention pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles.»
5.Le 13 juin 2015, O.________ a adressé un courrier à l’autorité de
protection pour signaler qu'U.C.________ ne respectait pas la convention du
28 octobre 2014 et pour dénoncer diverses menaces et insultes que cette
dernière aurait proférées. Il a en particulier requis que la justice de paix se
prononce sur l’éventualité de l’institution de l’autorité parentale conjointe
et fixe les vacances d’été, d’automne et d’hiver 2015 ainsi que les
vacances 2016.
Par acte du 14 septembre 2015, complété par acte du
17 septembre 2015, O.________ a requis à titre de mesures provisionnelles
de pouvoir avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi
soir à 19 heures au dimanche soir à 19 heures, la seconde semaine des
vacances d’octobre 2015, de Pâques 2016, les trois dernières semaines de
vacances d’été 2016, ainsi que du 20 au 27 décembre 2015. Il a
également requis qu’un mandat d’évaluation soit confié au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour se prononcer sur les
capacités parentales respectives des parties et faire toute proposition
s’agissant de la réglementation de son droit de visite. Il a également
demandé l'autorisation de pouvoir emmener sa fille à l'étranger. Par voies
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de mesures superprovisionnelles, il a requis de pouvoir avoir sa fille
auprès de lui du samedi 17 octobre 2015 à 9 heures au samedi 24 octobre
2015 à 19 heures.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
octobre
2015, le juge de paix a notamment ordonné qu'O.________ puisse avoir sa
fille auprès de lui du vendredi 16 octobre 2015 à 19 heures au vendredi 23
octobre 2015 à 19 heures.
Par courrier du 12 octobre 2015, [...], médiatrice familiale au
Centre Social Régional, a informé la justice de paix qu'elle avait rencontré
les parents d'I.C.________ à trois reprises et qu'un accord avait été trouvé
concernant un arriéré d'allocations familiales. Elle a indiqué qu'ils
n'arrivaient toutefois pas à s'entendre pour les vacances d'été.
Entendues par le juge de paix le 27 octobre 2015 à propos de
la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par
O., les parties ont convenu d’un arrangement qui a été ratifié
séance tenante par l’autorité et dont les termes étaient les suivants :
«I.O. exercera son droit de visite sur sa fille
I.C.________ un week-end sur deux du vendredi soir à 19h00 au
dimanche soir à 18h00, la première fois le week-end des 7 et 8
novembre 2015, puis à partir du 14 et 15 novembre 2015,
toutes les deux semaines, à charge pour Monsieur O.________
d'aller chercher I.C.________ au domicile de sa mère et de l'y
ramener.
Il.I.C.________ passera chaque année la seconde semaine
des vacances de Pâques et d'octobre chez son père, étant
précisé que cette semaine s'entend du dimanche soir à 18h00
au vendredi soir à 19h00.
III.A l'exception des vacances de Noël/Nouvel an 2015 qui
feront l'objet d'une décision judiciaire, I.C.________ passera une
semaine chez son père durant les vacances de fin d'année
alternativement une année sur deux la première semaine,
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respectivement la deuxième semaine, étant précisé
qu'I.C.________ fêtera chaque année le 25 décembre avec sa
mère de 10h00 à 20h00.
IV.A l'exception des vacances de Noël 2015, U.C.________
autorise O.________ à sortir de Suisse avec I.C.________ lors des
périodes du droit de visite. En conséquence, elle s'engage à
remettre à O.________ le passeport/carte d'identité original(e),
ainsi qu'une autorisation de voyage à première demande
d'O..
V.Les parties requièrent ratification de la présente
convention à titre de mesures provisionnelles. »
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le
juge de paix a en outre ordonné qu'O. puisse avoir sa fille auprès
de lui durant les vacances de Noël du dimanche 20 décembre 2015 à 19
heures au dimanche 27 décembre 2015 à 18 heures. Par ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2015, il a autorisé
O.________ à se rendre avec sa fille en Espagne pendant ces dates.
6.Les 25 avril et 20 mai 2016, O.________ et U.C.________ ont
signé une convention dont la teneur était la suivante :
« I. O.________ aura sa fille auprès de lui durant les
vacances d'été 2016 selon les modalités suivantes :
-du samedi 16 juillet à 19 heures au vendredi
22 juillet 2016 à 19 heures,
-du vendredi 29 juillet 2016 à 19 heures au samedi
13 août 2016, au plus vite,
à charge pour lui d'aller chercher I.C.________ là où elle
se trouve et de l'y ramener.
II.O.________ aura sa fille I.C.________ auprès de lui durant
les vacances d'octobre 2016 du samedi 22 octobre 2016 à
18 heures au samedi 29 octobre à 18 heures.
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II.O.________ aura sa fille I.C.________ auprès de lui durant
les vacances d'hiver, du vendredi 30 décembre 2016 à 19
heures au samedi 7 janvier 2017 à 18 heures.
III.La présente convention est soumise à la ratification du
Juge du district du Jura et du Nord vaudois pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles. »
Cette convention a été transmise le 27 octobre 2016 au juge
de paix pour ratification.
Le 16 décembre 2016, le juge de paix a entendu U.C.________
et O.________ à propos de la convention susmentionnée. A cette occasion,
le père d'I.C., a maintenu sa requête tendant à la mise en place de
l'autorité parentale conjointe et a requis un droit de visite usuel, à savoir
que sa fille passe les premières semaines de vacances de Pâques, été
automne et hiver avec lui lors des années paires, et les secondes pour les
années impaires. Il a précisé qu'il était fatigué de négocier le droit de
visite avec la mère de l'enfant et qu'il souhaitait que celui-ci soit
réglementé légalement. U.C. a quant à elle déclaré qu'elle ne
s'opposait pas à une autorité parentale conjointe, mais qu'elle souhaitait
pouvoir passer la première semaine des vacances de printemps et la
seconde semaine des vacances d'automne avec sa fille. Constatant qu'il
n'était pas possible d'arriver à une entente, le juge de paix a informé les
parties qu'une décision allait être rendue le jour-même.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de
protection instituant l'autorité parentale conjointe aux parents de l'enfant
I.C.________ et fixant les modalités du droit de visite, l'enquête étant
maintenue ouverte jusqu'à réception de la convention sur la bonification
pour tâches éducatives.
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1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application
du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]
et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB,
5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC,
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
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l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR
30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de
la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. En revanche, le recours
étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC) et à interpeller le père de l’enfant
(art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
3.1La recourante ne conteste pas l'institution de l'autorité
parentale conjointe, mais s'en prend aux modalités du droit de visite
fixées par les premiers juges. Elle invoque en particulier qu'elle termine
«parfois» son travail à 18 heures et qu'elle veut passer un moment avec
sa fille avant le départ chez son père, ce qui n'est pas conciliable avec les
horaires imposés par l'autorité de protection. Elle soulève également que
la fête de Noël est très importante à ses yeux et qu'elle souhaiterait
pouvoir passer chaque année le 25 décembre avec sa fille.
3.2Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
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jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci
(cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un
droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt
de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf., in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209
consid. 5, JdT 2005 I 201 ; ATF 123 III 445 consid. 3b, JdT 1998 I 354).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le
Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le
rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer
un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A
586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a,
123 III 445 consid. 3c ; JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement
de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations
personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est
mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
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père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 Ill 209
précité ; ATF 118 II 21 consid. 3c, JdT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2
octobre 2008 consid. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, in FamPra.ch
2007, p. 167).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201). Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de
considérer automatiquement qu'un droit de visite usuel est indiqué dans le
cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer systématiquement que le
droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l'intérêt de l'enfant
(TF 5C.194/2004 du 19 janvier 2005).
3.3En l'espèce, en l'absence d'accord entre les parents sur le droit
de visite, qui s'exerce toujours difficilement, notamment pour les
vacances, les premiers juges ont décidé d'un droit de visite usuel. Cela ne
prête pas le flanc à la critique. La recourante invoque ses seuls intérêts,
sans tenir compte de ceux du père à pouvoir exercer un droit de visite le
week-end dès la sortie de son propre travail ; par ailleurs elle ne termine
que « parfois » son travail à 18 heures, ce qui signifie qu'elle dispose donc
de toute manière le plus souvent d'un moment avec sa fille, si elle le
souhaite. De même, le fait de passer les fêtes de Noël tantôt chez l'un
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tantôt chez l'autre des parents une année sur deux, sans devoir séparer
les deux jours est conforme à l'intérêt de l'enfant, d'autant que, s'il y a une
fête le 24, elle se passe en général le soir, ce qui empêcherait l'enfant
d'en profiter chez le parent concerné. Par ailleurs, on relèvera que les
parties peuvent cas échéant convenir librement d'autres modalités si elles
sont d'accord, le droit de visite fixé n'intervenant qu'à défaut de meilleure
entente.
4.En conclusion, le recours d'U.C.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
U.C.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme U.C.,
-Me Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour O.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :